JURITEXT000044525163 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525163.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2021, 20/017351 2021-10-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/017351 04 ST_DENIS_REUNION ARRÊT NoPB No RG 20/01735 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNXF [I] C/ [I] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 24 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 08 OCTOBRE 2020 RG no 20/00127 APPELANT : Monsieur [Z] [I][Adresse 5][Localité 4]Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [A] [I][Adresse 2][Localité 1]Ni comparant ni représenté DATE DE CLÔTURE : 10 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur Martin DELAGE, Président Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre
- Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéréGreffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre
- * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
- [M] [I] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses fils Monsieur [Z] [I] et Monsieur [H] [I].
- Les biens mobiliers et immobiliers de la succession décrits dans la déclaration de succession établie le 30 juin 2015 ont été vendus. Seule une somme d'argent reste à répartir entre les héritiers. Le compte de succession tenu par la S.C.P. [J] [G] et associés, notaires à [Localité 7], était créditeur de la somme de 46.995,94 € au 5 juin
- Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, Monsieur [Z] [I] a fait assigner en partage Monsieur [H] [I] devant le tribunal de grande instance de [Localité 8].
- Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [M] [I], décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 8], - dit que le partage par moitié de l'actif successoral interviendra après prise en compte de la créance de 6.152,90 € dont peut se prévaloir Monsieur [Z] [I] à l'égard de la succession et de la créance de 15.600,00 € dont la succession peut se prévaloir vis-à-vis de Monsieur [H] [I], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, ` - débouté le demandeur du surplus de ses prétentions, - employé les dépens en frais privilégiés de partage.
- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 8 octobre 2020, Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de cette décision. * * * * *
- Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 décembre 2020, Monsieur [Z] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - statuant à nouveau, - constater que la masse partageable de la succession [M] [I] s'élève à la somme 46.995,94 €, - ordonner le partage judiciaire de l'indivision successorale de [M] [I], - en conséquence, - désigner Maître [D] [E], notaire associé de la S.C.P. Michel ROBERT Loïc SELLIER, [C] [P], [T] [B] et [D] [E], sise [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, - désigner un clerc de la S.C.P. Michel ROBERT, Loïc SELLIER, [C] [P], [T] [B] et [D] [E], sise [Adresse 6], afin de représenter Monsieur [H] [I], défaillant, jusqu'à la réalisation complète du partage, - autoriser le représentant de Monsieur [H] [I] à consentir au partage judiciaire, - fixer sa créance sur la succession à la somme de 43.546,41 €, - fixer la créance de la succession sur [Z] [I] à la somme de 7.046,21 €, - fixer la créance de la succession sur Monsieur [H] [I] à la somme de 39.861,00 €, - condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 1.520,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi et la somme de 6.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, - en tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première pour la première instance, - condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
- À l'appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [I] fait en effet valoir: - que l'ensemble des biens composant la succession ayant été vendus, il ne reste qu'une somme de 46.995,94 € en compte de succession, - que son frère est défaillant aux opérations de partage, qui se trouvent donc bloquées, - qu'il a engagé de nombreux frais (21.796,41 €) pour gérer l'indivision et vendre les biens, - qu'il peut prétendre également à ce titre à une rémunération (21.750,00 €), pour laquelle son frère avait donné un accord de principe, - que la somme de 7.046,21 € correspondant aux fonds dont il a pu disposer devra être retranchée de sa créance, - que Monsieur [H] [I], qui s'est un temps maintenu dans le bien indivis (appartement niçois meublé de 90 m² située en hyper centre), est de son côté débiteur envers la succession d'une somme de 39.861,00 € au titre de l'indemnité d'occupation, - que l'inertie de son frère lui a été préjudiciable. * * * * *
- Monsieur [H] [I], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 25 janvier 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. * * * * *
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin
- Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe du partage
- Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention".
- L'article 840 dispose que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837".
- L'article 1360 du code de procédure civile prévoit "qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".
- En l'espèce, la disposition du jugement ayant ordonné le partage sur la base des informations données par Monsieur [Z] [I] et dont il a pu justifier n'étant pas contestée, il conviendra d'approuver le tribunal en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [M] [I], décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 8]. Sur la désignation du notaire chargé de la succession
- Aux termes de l'article 1361 2ème alinéa du code de procédure civile, "lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage".
- En l'espèce, le tribunal, qui n'était pas expressément saisi de ce chef de demande, n'a pas désigné le notaire chargé de la succession. La demande ne peut pas être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle constitue le complément nécessaire de la demande en partage.
- Il conviendra donc de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [I] sur ce point et, ajoutant au jugement, de désigner Maître [D] [E], notaire associé de la S.C.P. Michel ROBERT Loïc SELLIER, [C] [P], [T] [B] et [D] [E], sise [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale. Sur la désignation d'un représentant au successible défaillant
- L'article 1363 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, "si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant".
- En l'espèce, outre le fait que cette demande, dont n'avait pas été saisi le tribunal, peut être qualifiée de nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et, partant, irrecevable, elle est trop hâtive puisque ce n'est qu'en lecture du procès-verbal de partage dressé par le notaire que la désignation d'un héritier peut s'envisager, les dispositions visées par Monsieur [Z] [I], à savoir l'article 837 du code civil, ne concernant que le partage amiable.
- Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] [I] tendant à voir désigner un clerc de la S.C.P. Michel ROBERT, Loïc SELLIER, [C] [P], [T] [B] et [D] [E], sise [Adresse 6], afin de représenter Monsieur [H] [I], défaillant, jusqu'à la réalisation complète du partage et à autoriser son représentant à consentir au partage judiciaire. Sur les créances de Monsieur [Z] [I] envers la succession
- Aux termes de l'article 815-2 du code civil, "tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence".
- L'article 867 prévoit que, "lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise".
- L'article 815-12 dispose que "l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice". 1 - la créance alléguée au titre des frais engagés :
- Monsieur [Z] [I] justifie avoir exposé, pour le compte de la succession : - des frais postaux : 660,14 € - des frais liés à la revente du véhicule Golf VW : 1.417,60 €- des frais liés à la vente du bien immobilier du Tampon : 5.602,89 €- des frais divers, mais dans la limite de 117,10 € (reliquat pompes funèbres et copie du dossier médical du de cujus)
- Il dispose par ailleurs d'une dette personnelle envers le de cujus (prêt, paiement de factures, d'impôts et d'une taxe d'habitation) à hauteur de 10.215,74 €.
- En revanche, rien ne permet de mettre en relation les frais de papeterie à hauteur de 553,49 € et les frais bancaires à hauteur de 2.771,27 € exclusivement avec la gestion de la succession. 2 - la créance alléguée au titre de sa rémunération :
- La pièce no 110 produite aux débats par Monsieur [Z] [I] ne vaut pas acceptation, par Monsieur [H] [I], ni du principe, ni des modalités précises de la rémunération qui serait due à l'appelant au titre de sa gestion de l'indivision. Ce chef de demande a donc été, à bon droit, rejeté par les premiers juges.
- En revanche, les premiers juges ont, à tort, comptabilisé une créance de Monsieur [Z] [I] au titre de la moitié de l'indemnité d'occupation due par son frère, alors que ce point est réglé en dette de Monsieur [H] [I] envers la succession.
- La créance de Monsieur [Z] [I] vis-à-vis de la succession s'élève donc à la somme de 18.013,47 €, dont il conviendra de déduire la créance de la succession envers l'intéressé (7.046,21 € au titre de la vente du véhicule Golf VW et du mobilier), soit une créance finale de 10.967,26 €.
- Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le partage par moitié de l'actif successoral interviendra après prise en compte de la créance de 6.152,90 € dont peut se prévaloir Monsieur [Z] [I] à l'égard de la succession.
- Statuant à nouveau, la cour fixera la créance de Monsieur [Z] [I] envers la succession à hauteur de 10.967,26 €. Sur la dette de Monsieur [H] [I] envers la succession
- L'article 815-9 du code civil dispose en son 2ème alinéa que "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
- L'article 864 prévoit que, "lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse".
- En l'espèce, [M] [I] est décédé le [Date décès 3]
- Il est acquis que Monsieur [H] [I] s'est maintenu dans le bien indivis que constitue l'appartement niçois jusqu'au 4 mars 2017, date de la vente de ce bien. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation durant cette période.
- Il ressort de l'examen des pièces produites que le loyer moyen d'un appartement niçois meublé de 90 m² situé en hyper centre peut être évalué à la somme moyenne de 1.508,00 € par mois, ce qui représente une indemnité d'occupation de 39.861,00 € pour toute la période considérée.
- Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de 15.600,00 € dont la succession peut se prévaloir vis-à-vis de Monsieur [H] [I].
- Statuant à nouveau, la cour fixera cette créance à la somme de 39.861,00€. Sur les dommages et intérêts
- La résistance abusive de Monsieur [H] [I] n'est pas établie. En outre, Monsieur [Z] [I] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi en cette occasion.
- Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens
- Monsieur [H] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile
- En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
- En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier Monsieur [Z] [I] de ces dispositions à hauteur de 4.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [M] [I], décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 8] et débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Désigne Maître [D] [E], notaire associé de la S.C.P. Michel ROBERT Loïc SELLIER, [C] [P], [T] [B] et [D] [E], sise [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [I] tendant à voir désigner un clerc de la S.C.P. Michel ROBERT, Loïc SELLIER, [C] [P], [T] [B] et [D] [E], sise [Adresse 6], afin de représenter Monsieur [H] [I], défaillant, jusqu'à la réalisation complète du partage et à autoriser son représentant à consentir au partage judiciaire, Infirme le jugement pour le surplus, Fixe la créance de Monsieur [Z] [I] envers la succession [M] [I] à hauteur de 10.967,26 € (dix mille neuf cent soixante sept euros et vingt six centimes), Fixe la créance de la succession [M] [I] envers Monsieur [H] [I] à hauteur de 39.861,00 € (trente neuf mille huit cent soixante et un euros), Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, substituant vu l'urgence Philippe BRICOGNE, Président de chambre légitimement empêché et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSIGNE