JURITEXT000044525173 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525173.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2021, 20/016511 2021-10-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/016511 04 ST_DENIS_REUNION ARRÊT NoPC No RG 20/01651 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNQK Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION C/ [L] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2020 RG no 19/00797 APPELANTE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION[Adresse 4][Localité 2] (REUNION)Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [L][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 MAI 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre
- Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambreConseiller : Madame Pauline FLAUSS, ConseillèreConseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéréGreffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre
- * * * LA COUR : Par acte sous seing privé daté du 16 décembre 1977, Monsieur [H] [L] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR). Par convention signée le 17 mai 2002, la banque lui a consenti une autorisation de découvert d'un montant de 1 200 euros moyennant un taux d'intérêt de 10,50 %. Suivant offre de prêt immobilier émise le 9 septembre 2008 et acceptée le 22 septembre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a consenti à Monsieur [H] [L] un prêt no 900 187 820 58 d'un montant de 230.625 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 5,86 %. Alléguant la défaillance de Monsieur [L] dans le respect de ses obligations de remboursement, la CRCAMR l'a fait assigner par acte du 19 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer diverses sommes au titre du solde débiteur du compte de dépôt et au titre du prêt immobilier no 900 187 820
- Après radiation et réinscription au rôle du tribunal, par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : -DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION recevable en ses demandes formées au titre du solde débiteur du compte de dépôt à l'encontre de Monsieur [H] [L], -PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par Monsieur [H] [L] le 16 décembre 1977, -CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 1.040,06 euros (mille quarante euros et six centimes), cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, -PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION au titre contrat de crédit immobilier conclu par Monsieur [H] [L] le 22 septembre 2008, -CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 67 824,36 euros (soixante-sept mille huit cent vingt-quatre euros et trente-six centimes), -DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal, -DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION du surplus de ses demandes, -DEBOUTE Monsieur [H] [L] de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, -CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de la présente procédure, -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La CRCAMR a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 23 septembre
- L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 24 septembre
- L'appelante a déposé ses conclusions le 1er décembre 2020 et les a signifiées à Monsieur [L] le 8 décembre
- Celui-ci a constitué avocat. Les conclusions de l'intimé, transmises au greffe le 6 Avril 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mai 2021 après avis préalable aux parties adressées le 6 mai
- L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai
- Aux termes de ses conclusions, la CRCAMR demande à la cour de : -Dire et juger que la CRCAMR a respecté les dispositions de l'article L. 312–8 du code de la consommation alors applicable ; -Dire et juger qu'il y a lieu à faire application des intérêts normaux sur les échéances impayées au taux de 5,86 %, des intérêts de retard au taux de 8,86 % sur le capital déchu, de l'indemnité de retard au taux de 7 % des sommes dues, et des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement ; En conséquence ;-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la CRCAMR du droit aux intérêts au titre du crédit immobilier numéro 9001 878 2058 ; Et statuant à nouveau,-Condamner Monsieur [H] [L] à régler à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion, suivant décompte produit aux débats et arrêtés au 21 novembre 2016, au titre du prêt immobilier : la somme de 164 289,81 euros à augmenter des intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,86 % jusqu'au parfait paiement ; -Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; -Condamner le même à payer à la CRCAMR la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner le même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens. Selon l'appelante, elle a été déchue du droit aux intérêts par ce que l'offre produite ne produit aucune indication relative aux dates et conditions de mise à disposition des fonds et ne comprenait aucun échéancier des amortissements. Mais cette solution doit être censurée. Il est constant que l'offre présentée à Monsieur [L] porte sur un prêt immobilier. L'appelante produite en appel le tableau d'amortissement théorique annexé à l'offre, paraphé par l'emprunteur le 10 septembre
- Ce dernier a expressément reconnu en avoir été destinataire. Enfin s'agissant de la date et des conditions de la mise à disposition des fonds il convient de se reporter à la rubrique «REALISATION» des conditions générales du prêt immobilier qui a été accepté par Monsieur [L]. Ainsi, si la date de remise des fonds n'est pas indiquée avec précision elle n'en demeure pas moins déterminable pour l'emprunteur. En ce sens la banque a parfaitement respecté les dispositions de l'article L. 312-8-2o du code de la consommation.Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé conduit à appliquer cette prescription. En l'espèce, l'appel de la CRCAMR est limité à la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier, décidée par le premier juge sur le fondement de l'article L ; 312-8 du code de la consommation. Sur la demande en paiement des intérêts du prêt immobilier : Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le premier juge a considéré que l'offre de prêt produite par la CRCAMR ne porte aucune indication relative aux dates et conditions de mise à disposition des fonds et ne comprend aucun échéancier des amortissements, le tableau d'amortissement produit étant daté du 22 septembre 2016, et ce en infraction avec les dispositions de l'article L. 312-8-2o du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Aux termes de ce texte, dans sa version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 septembre 2010, l'offre définie à l'article précédent précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, l'offre de prêt immobilier ne porte aucune indication relative aux dates et conditions de mise à disposition des fonds et ne comprend aucun échéancier des amortissements. La CRCAMR produit un tableau d'amortissement daté du 22 septembre 2016 tandis qu'elle se borne à faire valoir que l'emprunteur a admis avoir reçu le tableau d'amortissement en même temps que l'offre de prêt le 9 septembre 2008 lors de son acceptation du 22 septembre
- Selon le courrier du 22 septembre 2016, auquel est joint le tableau d'amortissement du prêt, la CRCAMR indique que la date de valeur de la réalisation des fonds est fixée au 13 octobre 2008, ce qui correspond aussi à la mention figurant au tableau d'amortissement. Mais cette offre de prêt ne stipule aucune date ni condition de remise des fonds à l'emprunteur comme cela est exigé par l'article susvisé. En cause d'appel, l'appelante verse aux débats le tableau d'amortissement théorique daté du 9 septembre 2008 pour le prêt litigieux (pièce No 11). Ce document n'est d'ailleurs pas le même que le tableau d'amortissement « depuis son origine » transmis à Monsieur [L] le 22 septembre
- Ainsi, la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige peut être prononcée. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts, laquelle n'a aucun caractère automatique. Celle-ci se justifie en l'espèce compte tenu des pièces produites par l'appelante en appel, confirmant la reconnaissance par l'emprunteur qu'il avait bien été destinataire du tableau d'amortissement avec l'offre de prêt avant son acceptation le 22 septembre 2008 puisqu'il avait reconnu ce fait le 10 septembre 2008 lors de la réception de l'offre mais alors que le document produit se limite à un « tableau d'amortissement théorique » lors de la conclusion du contrat. Le jugement ayant prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur sera donc réformé. La CRCAMR est en droit de percevoir les intérêts correspondant à la moitié du taux contractuel sur les sommes impayées. Sur le décompte des sommes dues par Monsieur [L] au titre du prêt immobilier : La CRCAMR réclame les sommes suivantes au titre du solde du prêt immobilier No 9001 878 2058 : Capital échu : 32.088,39 €Intérêts nominaux (5,86 %) : 11.357,59 €Intérêts de retard : (8,86 %) : 4.286,36 €Capital déchu du terme :105.809,54 €Indemnité de retard (7 %) : 10.747,93 € Intérêts de retard jusqu'au paiement (8,86 %) :MEMOIRE TOTAL arrêté au 21 novembre 2016 :164 289,81 € La CRCAMR produit au soutien de ses prétentions la mise en demeure en date du 16 octobre 2014, reçue le 20 octobre 2014, avertissant l'emprunteur de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en l'absence de régularisation. Mais le tableau récapitulant les échéances impayées mentionne que la première échéance impayée date du 1er février 2015, soit postérieurement à la date du courrier de mise en demeure, laissant supposer que Monsieur [L] avait procédé à une régularisation entre le mois d'octobre 2014 et la date de la déchéance du terme prononcée par courrier LRAR en date du 6 juin 2016, reçu par l'emprunteur à une date illisible sur le récépissé de la Poste. Selon le décompte à la date de la déchéance du terme, Monsieur [L] restait devoir les sommes suivantes : Capital échu impayé :27.084,98 €Intérêts nominaux (5,86 %) : 9.757,57 €Intérêts de retard jusqu'au 6 juin 2016 : 32,32 €Capital déchu du terme : 110.911,16 €Indemnité de retard (7 %) :10.073,87 € Intérêts de retard jusqu'au paiement :MEMOIRE SOUS-TOTAL : 157.859,90 € La comparaison des deux derniers décomptes de la banque révèle une légère incohérence sur la date de la déchéance du terme et il convient de retenir celle figurant sur le courrier dans lequel la CRCAMR se prévaut de la déchéance du terme le 6 juin
- Le capital restant dû d'un montant de 110.911,16 euros correspond à l'échéance mensuelle No 87 sur le tableau d'amortissement théorique daté du 9 septembre 2008 tandis que le montant du capital restant dû retenu dans les conclusions d'appelante correspond à l'échéance No 90 environ. Compte tenu du montant des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, correspondant à un total de 36.842,55 euros (27.084,98 € + 9.757,57€), du montant unitaire de chaque échéance mensuelle de 2.233,88 euros selon le tableau d'amortissement théorique produit en appel par la CRCAMR, la banque a considéré que l'emprunteur n'avait pas réglé seize échéances avant le mois de juin 2016, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l'échéance du mois de janvier 2015, comme le décompte arrêté au 21 novembre 2016 le retient (pièce No 5 de l'appelante). Ces sommes devront porter intérêt à la moitié du taux contractuel. Toutefois, il résulte des termes de la clause relative à la défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par l'emprunteur à l'exception, cependant, des frais taxables entraînés par cette défaillance. Ainsi, la CRCAMR est mal fondée à réclamer la majoration de 3 % des intérêts au titre des sommes dues puisque cette majoration n'était prévue qu'en cas de défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme. Enfin, en application de l'ancien article 1152 du code civil, il convient de modérer le montant de la clause pénale à la somme forfaitaire de 500 euros, compte tenu de l'ancienneté du prêt et du nombre significatif d'échéances normalement payées par Monsieur [L]. Compte tenu de ces éléments, la créance de la CRCAMR doit être fixée comme suit au titre du prêt immobilier numéro 9001 878 2058 : Echéances impayées à la date de la déchéance du terme : 36.842,55 €Capital restant dû à la date de la déchéance du terme :110.911,16 €Clause pénale : 500,00 € TOTAL :148.253,71 € Les intérêts contractuels au taux de (5,86 % / 2) l'an seront calculés à partir du 14 juin 2016 (date fixée par le courrier du 6 juin 2016) sur la somme de 147.753,71 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [L] à payer à la CRCAMR la somme de 148.253,71 euros outre les intérêts à la moitié du taux contractuel de 5,86 % sur la somme de 147.753,71 euros à compter du 14 juin
- Sur les autres demandes : Monsieur [H] [L] supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de la CRCAMR de l'appel qui seront réduits car l'appelante avait omis de produire les pièces relatives au tableau d'amortissement devant le premier juge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION du droit aux intérêts contractuels ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés : DIT n'y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ; REDUIT le taux d'intérêt contractuel de moitié ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 148.253,71 euros outre les intérêts au taux contractuel de la moitié de 5,86 % sur la somme de 147.753,71 euros à compter du 14 juin 2016 ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSIGNE