JURITEXT000044525211 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/52/JURITEXT000044525211.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2021, 21/011721 2021-11-25 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/011721 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE - TERRERETENTION ADMINISTRATIVE DOSSIER No 21/01172No PORTALIS : DBV7-V-B7F-DMCG ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2021 Dans l'affaire entre d'une part : M. [F] [R]né le [Date naissance 1] 1987 A [Localité 2] (SURINAM)de nationalité surinamienne Non comparant Appelant le 24 novembre 2021 d'une ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, concluant à la recevabilité de l'appel suivant mémoire reçu le 25 novembre 2021, et d'autre part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, concluant à l'irrecevabilité de l'appel suivant mémoire reçu le 24 novembre 2021, Le ministère Public Ayant requis par le biais de M. Eric Ravenet, substitut général, l'irrecevabilité de l'appel,*************Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Basse-Terre en qualité de conseiller, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Liliane Roy-Camille greffière, Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 19 octobre 2021 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [F] [R], Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [F] [R] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 19 octobre 2021 à lui, notifié le même jour à 20h00, Vu l'ordonnance du 22 octobre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre confirmée le 25 octobre 2021 par ordonnance du magistrat délégué à la cour autorisant la poursuite de la mesure de rétention administrative de M. [F] [R], Vu l'ordonnance du 19 novembre 2021 rendue à 12H51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressée le même jour déclarant la requête de l'autorité administrative recevable et ordonnant la prolongation du maintien de cette rétention pour une durée maximale de 30 jours, Vu l'appel interjeté par courriel reçu au greffe le 24 novembre 2021 à 09H09 de l'ordonnance précitée, Vu les observations des parties sollicitées sur la recevabilité de l'appel interjeté en application des dispositions de l'article R. 743-14 du Ceseda, MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile (Ceseda), l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département ou le ministère public selon les mêmes modalités. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance rendue le vendredi 19 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a été prise à 12heures52 et notifiée à M. [F] [R], dont signature. Une notification plus tardive de cette ordonnance n'étant ni alléguée, ni rapportée, M. [F] [R] disposait donc d'un délai expirant le lundi 22 novembre 2021 à 12heures52 pour en interjeter appel. Or, il apparaît des pièces du dossier que l'acte d'appel de M. [F] [R] a été transmis à la cour ce 24 novembre 2021 à 09heure09 ainsi qu'il ressort du courriel reçu au greffe. M [R] [F] objectant de manière inutile qu'il avait interjeté appel par mail envoyé le 22 novembre 2021 à 10 h 51 en ce qu'il n'était pas joint l'acte d'appel mais uniquement l'ordonnance de seconde prolongation du JLD querellée. Dés lors, intervenu au delà du délai légal de 24 heures, tenant compte des jours non ouvrables, l'appel formé par M. [F] [R] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 24 novembre 2021 à 09h09 par M. [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ordonnant la prolongation de sa rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme Le Procureur Général; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 25 novembre 2021 à 15 heures 00 ; La greffière La magistrate déléguée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.