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JURITEXT000044525218

JURITEXT000044525218 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/52/JURITEXT000044525218.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2021, 19/017551 2021-11-23 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/017551 02 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 19/01755 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGTZ Code Aff. :SG ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 Avril 2019, rg no F17/00527 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021 APPELANT : Monsieur [E] [K][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : SAS SOCIETE D'ACTIVITE DYONISIENNE COMMERCIALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 juillet 2020 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR,Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,Conseiller :M. Laurent CALBO,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 mai 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 25 juin, 21 septembre, 26 octobre puis au 23 novembre

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 NOVEMBRE 2021 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige : M. [B] [P] a été engagé par la société d'activité dyonisienne commerciale (SADC) selon contrat à durée déterminée pour la période du 17 mai 2016 au 17 novembre 2016, en qualité de second de cuisine. Les parties après avoir conclu le 10 janvier 2017 un contrat à durée indéterminée qui prévoyait l'engagement de M. [B] [P] en qualité de chef de cuisine, ont signé le 3 juillet 2017 une convention de rupture, homologuée le 9 août 2017 par la Dieccte de la Réunion. Saisi le 12 décembre 2017 par M. [B] [P] qui sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée, l'annulation de la convention de rupture et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 12 avril 2019, a débouté M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société SADC de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles et condamné M. [B] [P] aux dépens. M. [B] [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 mai
  2. Vu les dernières conclusions transmises le 2 avril 2020 par M. [B] [P] ; Vu les dernières conclusions transmises le 13 mai 2020 par la société SDAC ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée : Vu les articles L.1242-2, L.1242-3, L.1245-1, L.1245-2 du code du travail ; L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouverte au salarié selon l'article L.1245-1 susvisé, peut être exercée en cours de contrat ou après son expiration. M. [B] [P] conteste la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée tiré de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat initialement conclu le 17 mai 2016 (pièce 1) et prétend que son embauche en qualité de second de cuisine avait vocation à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise. La charge de la preuve de la légitimité du recours au contrat à durée déterminée incombant à l'employeur, contrairement à ce qu'il prétend, il lui appartient de justifier de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité. La société SADC invoque pour toute pièce à l'appui, un extrait de la balance comptable du compte 701, non certifié, dont il s'évince à rebours de ses affirmations, que le chiffre d'affaires était en baisse de 30,01% au cours de la période de janvier à mai 2016 ayant précédé l'embauche de M. [B] [P]. (pièce 7) Le motif d'accroissement d'activité n'est pas justifié par la production de cette seule pièce, contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes. La société est non fondée à soutenir que le recours au contrat à durée déterminée serait justifié par l'usage en excipant des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 5odu code du travail visées dans le contrat conclu entre les parties, dès lors, d'une part, que le contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif, et qu'elle ne démontre pas, d'autre part, la réalité de l'usage dont elle se prévaut dans son secteur d'activité pour l'emploi d'un second de cuisine, en ce qu'elle procède par affirmation, sans invoquer la moindre pièce à l'appui. La société échouant à justifier du motif de recours au contrat à durée déterminée pour l'embauche de M. [B] [P], il sera fait droit à la demande de ce dernier qui est fondé à solliciter la requalification du contrat conclu le 17 mai 2016 en méconnaissance de l'article L.1242-2 du code du travail en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L.1245-1 du même code. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de requalification : Vu l'article L.1245-2 du code du travail ; La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de son irrégularité, ouvre au salarié droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement. Les parties s'opposant sur le montant du salaire de référence, il convient de procéder à son évaluation, en considération de la moyenne des salaires perçus de mai à novembre 2016 en exécution du contrat à durée déterminée litigieux, qui correspond en l'espèce à 1792,35 euros. Soit [( 932,07+1677,45+1865,84+2098,26+2137,85+2267,05+1567,97)/7] La société sera donc condamnée à payer 1 792, 35 euros à M. [B] [P] à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : Vu les articles L.8221-5, L.8223-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 ; Au soutien de sa demande qui tend à la condamnation de la société SADC à lui payer une indemnité de 15 224,16 euros en application du second texte susvisé, M. [B] [P] prétend que la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société SADC après l'échéance du terme initialement fixé au 17 novembre 2016 et qu'il a continué de travailler pour celle-ci, sans être déclaré tout en étant employé par une autre société « Le Barock » qui a ouvert début décembre 2016 un restaurant « Le Premium ». Il invoque à l'appui :- une fiche de présence à un stage de formation du 30 décembre 2016 (pièce 8),- les attestations de MM. [O], [X], [H], [S] (pièces 9,11,12 et 13)- des factures de fourniture de marchandises émises par la société Copal (pièce 10). Il résulte uniquement de la fiche de présence qui comporte mention de son nom dans la liste des stagiaires à une formation du 30 décembre 2016 outre l'indication « Le Premium » que M. [B] [P] a bénéficié d'une formation ainsi que l'atteste l'un des témoins. M. [L] [O] indique en effet dans son attestation « Je soussigné M. [L] avoir travaillé dans le restaurant "Le Premium" de mi novembre à la fin décembre, puis en janvier jusqu'à fin février dans le restaurant "Côté Mer". Je peux dire que M. [E] [B] a travailler en tant que chef de cuisine dans le restaurant "Le Premium" et à "Côté Mer". Nous avons fait la formation incendie ensemble au "Premium"». (pièce 9). Cette attestation qui ne comporte pas la moindre indication permettant de déterminer les périodes au cours desquelles M. [B] [P] aurait travaillé en tant que chef de cuisine dans l'établissement « Côté Mer » qui était exploité par la société SADC, ne fait pas la preuve qu'il était employé par celle-ci entre le 18 novembre 2016 et le 09 janvier 2017 ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes. M. [X], commercial de la société Copal atteste en revanche ce qui suit « (Que) les commandes et la majorité des réceptions de marchandise ont été faites par M. [B] [E] pour le restaurant SADC "Côté Mer" ainsi que les 2 premières commandes pour le restaurant le "Premium" datant de début décembre. Concernant le restaurant "Côté Mer", la période durant laquelle nous avons collaboré est d'octobre 2016 à mai 2017.» (pièce 11) Ce témoignage de M. [X] qui fait état d'une collaboration avec M.[B] [P] dans le cadre de l'activité du restaurant « Côté Mer » d'octobre 2016 à mai 2017, recouvre la période litigieuse du 18 novembre 2016 au 09 janvier 2017 et non exclusivement celles durant lesquelles M. [B] [P] avait été employé dans le cadre du contrat à durée déterminée initial puis du contrat à durée indéterminée ainsi que le prétend la société SADC. Il démontre que ce dernier a continué de travailler pour le compte de cette société en effectuant des commandes de marchandises et en réceptionnant celles-ci pour les besoins de l'activité de restauration. La production des factures datées des 24 novembre et 6 décembre 2016 émises par la société Copal à l'adresse de la société SADC sur lesquelles figurent une signature dont M. [B] [P] prétend être l'auteur, sans être contredit, la société ne contestant pas sa signature, conforte ce témoignage (pièce 10). M. [H], qui atteste avoir été employé par la société SADC en tant que manager de restauration dans l'établissement « Coté Mer » dans lequel M. [B] [P] avait également travaillé à partir du mois de mai 2016 et jusqu'en février 2017, corrobore la poursuite de la relation contractuelle entre la société SADC et M. [B] [P]. M. [H] précise que M. [B] [P] avait effectué des « allers-retours entre les deux restaurants " Le Premium" et "Côté Mer "en décembre 2016, et qu'il occupait des fonctions de chef sur les deux établissements » (pièce 12). La société conteste cette attestation au motif invoqué que M. [B] [P] ne pouvait travailler sur deux établissements à la fois sauf à être doté d'ubiquité, ce qui est inopérant à remettre en cause ce témoignage dont il ressort que M. [B] [P] a été employé alternativement, en qualité de chef de cuisine dans les deux établissements en décembre
  3. M. [S] indique « je (...)ateste avoir travaillé pour le restaurant "Le Premium" et le "Côté Mer" du mois de mi-novembre à mi-février
  4. J'ateste que M. [E] [B] a travailler au "Premium" et au "Côté Mer" durant la période du 18 novembre 2016 jusqu'au 10 janvier 2017, date de son CDI. J'ai travaillé en tant que serveur alors que mon contrat était comis de cuisine(...)» (pièce 13). Cette attestation, dont il ressort que M. [B] [P] a été employé dans l'établissement « Côté Mer » exploité par la société SADC dans l'intervalle de temps compris entre le 18 novembre 2016 et le 10 janvier 2017, suffit à démontrer la poursuite de la relation de travail entre les parties après la survenance du terme initialement fixé au 17 novembre 2016, nonobstant le défaut d'indication de l'emploi occupé. Il ressort donc des témoignages concordants de MM. [X], [H], [S], que M. [B] [P] a continué de travailler pour le compte de la société SADC au cours de la période interstitielle du 18 novembre 2016 au 10 janvier 2017 sans que la preuve contraire ne soit rapportée par la société SADCqui ne produit aucun élément. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail, suppose cependant pour être constituée que soit caractérisée l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié. M. [B] [P], soutient en l'espèce que l'employeur « a volontairement omis de le déclarer pour la période travaillée du 18 novembre 2016 au 9 janvier 2017 ». Or, force est de constater qu'il n'est pas allégué par M. [B] [P], que la société SADC se serait soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche intervenue le 17 mai 2016 dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée dont il invoque la poursuite, en sorte qu'il ne peut être retenu que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de cette formalité. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'étant nullement caractérisé. Sur la demande tendant à la remise de bulletins de paye et à la régularisation des cotisations sociales : M. [B] [P] ne formant aucune demande en paiement de salaires pour la période considérée, sa demande tendant à voir enjoindre à la société SADC de « procéder aux régularisations nécessaires par la transmission sous astreinte des bulletins de paye des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017, mais également auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion » ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la régularité de la rupture conventionnelle : Vu les articles L.1237-11, L.1237-14 du code du travail ; M. [B] [P] soutient que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande en nullité, il fait valoir qu'il n'a pas reçu un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle, dont la remise était nécessaire à la fois pour demander l'homologation de la convention et pour lui permettre d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause . La société SADC objectant par un moyen inopérant que l'exemplaire de la convention de rupture a été remis à M. [B] [P] après homologation par la Dieccte, ce dont il s'infère que cet exemplaire a été délivré tardivement au salarié, il sera fait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les effets de la nullité de la rupture conventionnelle : 1) Sur le préavis : M. [B] [P], n'a perçu aucune indemnité de préavis dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il est fondé à revendiquer une ancienneté de services continus depuis le 17 mai 2016 en conséquence de la requalification, et peut donc prétendre à une indemnité de préavis d'un mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté d'un an et trois mois, soit 2528,23 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent soit 252, 82 euros. 2) Sur l'indemnité légale de licenciement : M. [B] [P] qui avait un an et trois mois d'ancienneté à la date de la rupture pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L.1234-9, R.1234-1 à R.1234- 4 du code du travail en considération d'un salaire moyen des trois derniers mois de 2528, 23 euros soit 632,05 euros [ (2528,23/5) +( 2528,23/5 x 3/12)]. Il sollicite paiement de 507, 47 euros à ce titre ; il sera donc fait droit à sa demande dans les limites de celle-ci. 3) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [B] [P] qui avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Or, il prétend sans produire la moindre pièce à l'appui qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable et qu'il éprouve les plus grandes difficultés pour faire face à ses charges. Sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4) Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : M. [B] [P] qui prétend que l'employeur a mis en oeuvre des procédés frauduleux afin d'extorquer sa signature de la convention de rupture, ne produisant pas la moindre pièce probante à l'appui de ses affirmations qui sont contestées, sa demande indemnitaire pour préjudice distinct, sera également rejetée. 5) Sur la demande en paiement des salaires du 1er au 9 août 2017 et des congés payés : M. [B] [P] prétend que la société ne s'est pas acquittée des sommes suivantes mentionnées dans l'attestation Pôle emploi qu'elle lui a délivrée (pièce 5) :-1695,24 euros au titre des salaires du 1er au 9 août 2017,-1 695,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et sollicite sa condamnation au paiement de 1195,24 euros au titre des salaires et 1695,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. La société qui conclut au rejet de cette demande, objecte que M. [B] [P] a reconnu dans un courrier du 1er septembre 2017 adressé à son employeur avoir perçu par virement la somme de 500 euros « sans savoir de quoi il s'agit » en invoquant à l'appui la pièce adverse no7 sans s'expliquer sur la cause de ce versement. La société ne prouve pas en l'état de ces seuls éléments s'être acquittée des sommes réclamées par M. [B] [P], alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe. Force est de constater au surplus que le reçu pour solde de tout compte versé par la société à la procédure (pièce 4) ne comporte pas la signature du salarié et qu'il n'est pas justifié par cette dernière du paiement qu'elle prétend avoir effectué par virement. En conséquence, il sera fait droit aux demandes en paiement de M. [B] [P]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de restitution présentée par la société : La société qui ne produit pas la moindre pièce, ne justifiant pas s'être acquittée de la somme de 1606,37 euros mentionnée sur le solde de tout compte qui ne comporte pas la signature du salarié ainsi qu'il a été relevé supra, sa demande visant à obtenir condamnation de M. [B] [P] à la restitution de la somme de 1606, 37 euros ne peut qu'être rejetée. La société qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros à M. [B] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis -de-la-Réunion sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de ses demandes en paiement d'indemnités pour travail dissimulé et préjudice distinct, de sa demande tendant à la délivrance des bulletins de paye et à la régularisation des cotisations sociales et la société d'activité dyonisienne commerciale de sa demande d'indemnités pour frais non répétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 17 mai 2016 entre M. [B] [P] et la société d'activité dyonisienne commerciale en contrat à durée indéterminée, Annule la convention de rupture conclue le 3 juillet 2017 entre M. [B] [P] et la société d'activité dyonisienne commerciale, Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société d'activité dyonisienne commerciale à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :- 1 792, 35 euros à titre d'indemnité de requalification,- 2528,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 252, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,- 507, 47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,- 1195,24 euros au titre du salaire du 1er au 9 août 2017,- 1695, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute la société d'activité dyonisienne commerciale de sa demande en paiement de la somme suivante :-1606,37 euros, à titre de restitution du solde mentionné sur le solde de tout compte, Condamne la société d'activité dyonisienne commerciale à payer la somme de 3000 euros à M. [B] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'activité dyonisienne commerciale aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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