JURITEXT000044525219 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/52/JURITEXT000044525219.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2021, 20/005941 2021-11-23 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/005941 02 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/00594 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLIN Code Aff. : ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 04 Mars 2020, rg no 18/00122 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021 APPELANTE : Madame [W] [H][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [Z] [G] [D] exerçant à l'enseigne L'ATELIER POLYVALENT[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 3 mai 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Miguy LECLERC, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 23 novembre 2021; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Suzanne GAUDYConseiller :Laurent CALBO Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 novembre 2021 Greffier du prononcé par mise à disposition : Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige : Mme [H] a été embauchée par M. [D], exerçant à l'enseigne « L'atelier polyvalent » à compter du 5 décembre 2001 selon contrat de professionnalisation puis, à compter du 29 août 2003, selon contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable. Elle a été licenciée le 22 septembre
- Saisi par Mme [H], qui soutenait avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [D], le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 4 mars 2020, a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [H] le 23 mars
- Vu les conclusions notifiées par Mme [H] le 22 juin 2020 ; Vu les conclusions notifiées par M. [D] le 18 septembre 2020 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, Mme [H] fait valoir que M. [D] a changé d'attitude à son égard, l'a ignorée et systématiquement exclue au point de nier son existence au sein de ses effectifs, refusait de lui adresser la parole, de lui dire bonjour, ne répondait plus à ses appels et ne supervisait plus aucun des dossiers qu'elle lui adressait, lesquels étaient directement traités par M. [L] ; Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; Attendu, dès lors, qu'il incombe à M. [D] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Or, attendu qu'à cet effet, M. [D] objecte que les affirmations de Mme [H], dénuées de preuve, sont inopérantes, que MM. [K] et [E] [F], dont les attestations sont invoquées par Mme [H], ont été formés par lui avant d'aller travailler pour une entreprise concurrente, qu'il n'était pas satisfait du travail de Mme [V], dont Mme [H] invoque également l'attestation, que rien ne démontre la dégradation de l'état de santé de Mme [H] et que le comportement que Mme [H] lui reproche résultait de son pouvoir de direction ; Attendu, ce faisant, que M. [D] échoue à prouver que les agissements qui lui sont reprochés par Mme [H] n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, concernant l'altération de l'état de santé de Mme [H], que si les attestations de M. [I] (pièces no 16 de Mme [H]), dont il doit être relevé que, contrairement à ce qu'indiquent les parties, il n'est pas médecin, mais psychothérapeute, en sorte que le diagnostic de « dépression » qu'il pose est sans valeur, et dont les attestations sont dépourvues de toute force probante pour ce que leur auteur n'a pas personnellement constaté les faits de pressions quotidiennes, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants et les demandes contradictoires de l'employeur qu'elles mentionnent, Mme [H] produit également une lettre du docteur [S], médecin généraliste (pièce no 17) de laquelle il ressort qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif en lien avec les problèmes rencontrés par elle dans son emploi ; Attendu en conséquence qu'il doit être retenu que Mme [H] a été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [D] ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par Mme [H] par la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [H] a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; Condamne M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,