JURITEXT000044525262 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/52/JURITEXT000044525262.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 2021, 21/012301 2021-12-07 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/012301 13 BASSE_TERRE COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCEDU 07 décembre 2021 RG : 21/01230 Par devant Nous, Mme BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière, Vu la procédure concernant : M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUEprès le tribunal judiciaire de Pointe-à-PitreAppelant de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, A l'égard de : M. X se disant [I] [U]né le [Date naissance 1] 1995 à Léogane (Haïti)de nationalité haïtienneActuellement retenu au [2]Comparant Ayant pour avocat Maître DJIMI Verite, avocate au barreau de la Guadeloupe, présente, Assisté de Madame [C] épouse [M] dit [D], interprète en langue créole haïtien, L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée, Le Ministère Public, représenté par M. Ravenet Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 7 décembre 2021 à 11h
- Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 4 novembre 2021, prononçant l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour concernant M. X se disant [I] [U], notifié le 04 novembre 2021 à 13h55, Vu la décision du 04 novembre 2021 par laquelle l'autorité administrative a prononcé l'éloignement de M. X se disant [I] [U] à destination d'Haïti, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 novembre 2021 par le Préfet de Région Guadeloupe, notifiée à M. X se disant [I] [U] 13h55, Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le président de la cour d'appel de Basse-Terre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 10 novembre 2021 portant refus d'admission au séjour de M. X se disant [I] [U] au titre de l'asile et de maintien de l'intéressé en rétention administrative, notifié à l'intéressé le 10 novembre 2021 à 17h25, Vu la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 décembre 2021 à 10h45, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 décembre 2021 à 11h02 déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Guadeloupe et disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U], Vu l'appel formé le 6 décembre 2021 par le Ministère public à 12h35 avec demande d'effet suspensif, Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 à 12h30, par laquelle le délégué du premier président a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance déférée, Vu les convocations adressées le 6 décembre 2021 à M. X se disant [I] [U], à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du mardi 7 décembre 2021 à 11h30, Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public précise que l'auteur de la demande de prolongation du placement en rétention disposait d'une délégation de signature et souligne que le délai imparti au juge des libertés et de la détention était effectivement expiré. Dans ses écritures, soutenues oralement lors de l'audience des débats, Me DJIMI, sollicite de juger que le juge des libertés et de la détention était dessaisi de plein droit à la date de sa décision, le délai de 48 heures imparti ayant expiré, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [U], à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée, à titre infiniment subsidiaire, de juger la procédure irrégulière, en conséquence, d'ordonner la levée de la mesure de rétention administrative, la remise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [U] et, le cas échéant, le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence. M. X se disant [I] [U] a eu la parole en dernier et a précisé ne pas souhaiter faire valoir d'observations complémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Aux termes de l'article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il doit être formé au greffe de la cour d'appel et plus précisément au greffe du délégué du premier président. La déclaration d'appel qui est transmis par tout moyen doit être motivée, signée et enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'appel a été formé dans des conditions de temps et de forme prévus par la loi. Il sera en conséquence déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Selon l'article R. 552-10 du même code, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. En application de ces dispositions combinées, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une requête de l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative est fixé à 48 heurs à compter de sa saisine. En l'espèce, la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] a été réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2021 à 10h
- Il appartenait donc au juge de statuer sur cette requête au plus tard le 6 décembre 2021 à 10h
- Toutefois, l'ordonnance ayant été rendue le 6 décembre 2021 à 11h02, soit, au-delà du délai de 48 heures imparti. En conséquence ce juge était de plein droit dessaisi, aucune décision sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] ne pouvant intervenir au-delà du délai précité de quarante-huit heures. Il convient, infirmant l'ordonnance, de constater que le juge était dessaisi et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Constatons le dessaisissement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [U]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel. Fait à Basse-Terre le 7 décembre 2021, à 15h
- La GreffièreLe Magistrat délégué