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JURITEXT000044525263

JURITEXT000044525263 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/52/JURITEXT000044525263.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 8 décembre 2021, 21/012331 2021-12-08 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/012331 13 BASSE_TERRE COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCEDU 08 décembre 2021 RG : 21/01233 Par devant Nous, Mme BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière, Vu la procédure concernant : M. [Z] [C]né le [Date naissance 1] 1994 à Léogane (Haïti)de nationalité haïtienneActuellement retenu au [Adresse 3]Comparant Ayant pour avocat Maître DJIMI Vérité, avocat au barreau de la Guadeloupe, présente, Assisté de Madame [R] épouse [T] dit [I], interprète en langue créole haïtien, D'autre part, L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée, qui a fait parvenir des observations écrites le 8 décembre

  1. Le Ministère Public, représenté par M. Ravenet Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent. Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'Appel de Basse-Terre, le mercredi 8 décembre 2021 à 11h
  2. Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 4 novembre 2021, prononçant l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour concernant M. [Z] [C], notifié le 04 novembre 2021 à 13h35, Vu la décision du 04 novembre 2021 par laquelle l'autorité administrative a prononcé l'éloignement de M. [Z] [C] à destination d'Haïti, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 novembre 2021 par le Préfet de Région Guadeloupe, notifiée à M. [Z] [C] à 13h35, Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le président de la cour d'appel de Basse-Terre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 10 novembre 2021 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décision de maintien en rétention administrative de M. [Z] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10, Vu la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 décembre 2021 à 11h55, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 décembre 2021 à 11h49 rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Guadeloupe à l'égard de M. [Z] [C] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [C] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires, Vu l'appel formé le 7 décembre 2021 par M. [Z] [C] à 11h47, Vu les convocations adressées le 7 décembre 2021 à M. [Z] [C], à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du mercredi 8 décembre 2021 à 11h30, Dans ses écritures, soutenues oralement lors de l'audience des débats, Me DJIMI, demande, à titre principal d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée le 04 décembre 2021, à titre subsidiaire, de juger la procédure irrégulière, en conséquence d'ordonner la levée de la mesure de maintien en rétention administrative relative à M. [Z] [C] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en l'assortissant, le cas échéant, d'une mesure d'assignation à résidence à l'adresse suivante : Chez Madame [L] [E] [X], [Adresse 4]. Dans ses écritures, le Préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de trente jours, compte tenu de la compétence du signataire de la demande de prolongation, des diligences en cours en vue d'assurer son éloignement et du bien fondé de la demande précitée, observation étant faite qu'il convient de prononcer la prolongation pour une durée de trente jours. Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public précise qu'en l'absence de délégation spéciale, l'auteur de la demande de prolongation du maintien en rétention était incompétent, qu'il convient d'annuler la saisine et de prononcer la remise en liberté de M. [Z] [C]. M. [Z] [C] a eu la parole en dernier et a précisé ne pas souhaiter faire valoir d'observations complémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la compétence de l'autorité signataire de la requête en prolongation de rétention administrative : Il résulte des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné la mesure. Selon l'article R. 743-7 du même code, applicable depuis le 1ère mai 2021, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] a été saisi d'une demande de l'autorité administrative en date du 4 décembre 2021 de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C]. La demande précitée a été signée, pour le Préfet et par délégation, et porte la mention "P/ Le Sous-Préfet, le Secrétaire Général, [H] [J]", assortie de la signature de son auteur. Il résulte des pièces du dossier, que par arrêté préfectoral du 18 novembre 2021, M. [S] [K], sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 5], bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer les mémoires devant les juridictions judiciaires, décisions de placement et prolongation de placement en rétention administrative, dont la saisine du président du tribunal de grande instance. Cet arrêté prévoit en son article 9 qu'une délégation de signature est donnée à M. [S] [K] à l'effet de signer pour l'ensemble du département, pendant les permanences du corps préfectoral, les samedis, dimanches et jours fériés, notamment les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 552-1, L. 552-7, R. 8552-2 et R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appert que cet arrêté prévoit également une délégation de signature accordée à M. [J] [H], sans toutefois viser de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative. Dans ces conditions, et en l'absence de délégation spéciale, le moyen doit être accueilli, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention infirmée, la requête en prolongation de la rétention administrative déclarée irrecevable et M. [Z] [C] remis en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 6 décembre 2021 à 11h49, Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée le 04 décembre 2021, Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [Z] [C], Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel. Fait à [Localité 2] le 8 décembre 2021, à 15h30 La GreffièreLe Magistrat délégué

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