Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22101247
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1247 FS-B Pourvoi n° W 20-19.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Orano cycle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire à [Adresse 4] a formé le pourvoi n° W 20-19.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano cycle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] et du syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), s'estimant victime d'une discrimination en raison de ses mandats électifs, M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (le syndicat), ont assigné la société Areva NC la Hague, devenue la société Orano cycle, à leur payer des dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Orano cycle fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de rejeter l'exception de procédure, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »
Réponse de la Cour Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Orano cycle PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Orano cycle fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, statuant sans audience, rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Areva NC désormais Orano cycle, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, condamné la société Orano cycle à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
ALORS QUE l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Orano cycle fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Areva NC désormais Orano cycle, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, condamné la société Orano cycle à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
En vertu de l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se considère saisie du litige portant sur la discrimination alléguée par le salarié qui suppose d'apprécier les éléments laissant supposer une telle discrimination qu'il doit fournir au préalable ; même si le conseil de prud'hommes a présenté dans son dispositif la recevabilité ou le bien-fondé des attestations produites par le salarié comme un des chefs du jugement, celle-ci se rattache en réalité au point tranché par le litige à savoir le débouté des demandes indemnitaires découlant de l'absence de reconnaissance de la discrimination » (arrêt page 3 dernier § et page 4) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a refusé de retenir que l'appel était limité au chef du jugement expressément critiqué sans que soit caractérisée d'indivisibilité du litige, les appelants pouvant chercher à obtenir des dommages et intérêts sans revenir sur l'absence de discrimination, ni que le chef de dispositif relatif à la discrimination dépende du chef relatif aux dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
En vertu de l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se considère saisie du litige portant sur la discrimination alléguée par le salarié qui suppose d'apprécier les éléments laissant supposer une telle discrimination qu'il doit fournir au préalable ; même si le conseil de prud'hommes a présenté dans son dispositif la recevabilité ou le bien-fondé des attestations produites par le salarié comme un des chefs du jugement, celle-ci se rattache en réalité au point tranché par le litige à savoir le débouté des demandes indemnitaires découlant de l'absence de reconnaissance de la discrimination » (arrêt page 3 dernier § et page 4) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a refusé de retenir que l'appel était limité au chef du jugement expressément critiqué sans que soit caractérisée d'indivisibilité du litige, les appelants pouvant chercher à obtenir des dommages et intérêts sans revenir sur l'irrecevabilité des attestations, ni que le chef de dispositif relatif aux attestations dépende du chef relatif aux dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Orano cycle fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, condamné la société Orano cycle à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
En conséquence, ces personnels ne devront pas être pénalisés dans leur avancement par la mobilité liée au projet SITOP. La direction accepte, dans le cadre de la commission de suivi, d'indiquer une fois par an et pendant trois ans le pourcentage d'avancement de ces personnels (nombre de personnels avancés par rapport au nombre de personnels concernés par la mobilité SITOP). Ainsi à l'issue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'entière exécution du travail sur le poste occupé, les personnels feront l'objet d'un examen pour vérifier que leur salaire de base est en cohérence avec les capacités mises en oeuvre. Si cela générait un réajustement du salaire de base, il s'imputerait sur les garanties visées à l'article 3 étant précisé que cette disposition ne vise pas les avancements éventuels accordés » ; qu'ainsi, cet accord mettait en place des garanties pour que les salariés qui s'inscrivaient dans un parcours de mobilité dans le cadre du projet SITOP connaissent un déroulement de carrière normal en termes d'avancement et de salaire ; qu'il n'interdisait pas de prendre en compte, pour l'octroi d'une promotion à un poste de niveau supérieur, l'expérience de chaque candidat dans son métier ; qu'en affirmant au contraire que « Dès lors que l'accord d'entreprise assurait que les salariés amenés à changer de poste dans le cadre du projet Sitop ne devaient pas subir de conséquences négatives sur leur déroulement de carrière, la moindre ancienneté de M. [K] dans le secteur en cause mais embauché en 1999 ne peut pas objectiver qu'il accède seulement en octobre 2015 à un poste d'adjoint de chef de quart ni qu'il n'ait toujours pas accédé dans un délai comparable aux quatre salariés ci-dessus (en moyenne deux ans) au poste de chef de quart alors que ses évaluations indiquent qu'il était capable d'accéder à des responsabilités, celle de 2015 proposant et soutenant sa candidature au poste de chef de quart » arrêt page 6, § 2), la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise sur les conditions de mobilité consécutives au déploiement du projet SITOP.