JURITEXT000044571186 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/57/11/JURITEXT000044571186.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 2021, 21/000711 2021-12-07 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/000711 04 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE [Localité 6]Chambre civile TGINo RG 21/00071 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPTR Madame [R] [A], EPOUSE [K][Adresse 2][Localité 5]Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [T] [I] [A][Adresse 4][Localité 5]Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIONMadame [M] [X] [V] EPOUSE [A][Adresse 4][Localité 5]Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT No21/444DU 07 DECEMBRE 2021 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 16 novembre 2020, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant statué en ces termes :- REJETTE l'exception de prescription soulevée par Mme [R] [S] [A] épouse [K] ;- DIT que la ligne divisoire des propriétés de M. [T] [I] [A] et Mme [M] [X] [A] épouse [K] cadastrée AD no [Cadastre 1] et de Mme [R] [S] [A] épouse [K] cadastrée AD no [Cadastre 3] toutes deux sur la commune de [Localité 5]
(974)passe par la ligne telle que figurée dans le rapport de M. [H] [B] et aux endroits qui y sont indiqués par les points A-H ;- DIT qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter la borne au point H et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;- CONSTATE le désistement de la partie demanderesse de sa demande en destruction du mur de Mme [R] [S] [A] épouse [K] ;- CONDAMNE M. [T] [I] [A] et Mme [M] [X] [A] épouse [K] à supporter la moitié des dépens ;- CONDAMNE Mme [R] [S] [A] épouse [K] à supporter la moitié des dépens ;- MANDATE l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d`arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral ; Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 janvier 2021 par Madame [R] [A], épouse [K] ; Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 janvier 2021 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 27 mai 2021 par les intimés, tendant à :-DECLARER irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame [R] [K].-DIRE ET JUGER que la décision entreprise produira son plein et entier effet. Y ajoutant, -CONDAMNER Madame [R] [K] à porter et payer aux concluants la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Madame [R] [K] aux dépens ; Selon les intimés, la décision entreprise le 16 novembre 2020 a été signifiée à Monsieur [T] [A] et Madame [M] [X] [V], épouse [A], le 5 décembre
- Le délai d'appel expirait donc le 5 janvier
- L'appel, régularisé le 18 janvier 2021, est donc tardif. Vu les conclusions d'appelant sur l'incident déposées par RPVA le 1er octobre 2021 aux termes desquelles il est demandé de :-REJETER l'exception l'irrecevabilité soulevée par les intimés,-DECLARER RECEVABLE l'appel interjeté le 18 janvier 2021,-RENVOYER les parties à faire valoir leurs arguments au fond,-CONDAMNER les intimés aux dépens d'incident ; L'appelante soutient que l'acte de signification de la décision de justice en date du 5 décembre 2020 porte la mention : « Dépôt à l'étude. Destinataire absent de son domicile.» Toutefois, les intimés ne produisent pas la lettre simple visée par l'article 658 du Code de procédure civile, qui prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article
- La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Faute pour les intimés de justifier que la signification faite à domicile l'a été de façon régulière, leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif sera rejetée ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 octobre 2021 ; *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. En l'espèce, le jugement querellé a été signifié à Monsieur [T] [A] et Madame [M] [V], épouse [A], par acte d'huissier délivré le 5 décembre 2020 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. L'acte mentionne que l'acte a été remis au domicile des destinataires, que la copie de l'acte a été déposée à l'étude de l'huissier, qu'un avis de passage a été laissé au domicile des signifiés et que la lettre prévue à l'article 648 du code de procédure civile a été adressée au domicile des destinataires, avec copie de l'acte et cachet de l'huissier apposé sur l‘enveloppe. Or, en considérant que l'absence de production de la copie du courrier adressé par l'huissier ne permet pas d'établir la date réelle de la signification, l'appelante fait valoir en réalité une exception de nullité de l'acte de signification ou l'inscription d'une fausse mention dans l'acte. En outre, la date de la signification n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi. Ainsi, les mentions figurant dans l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, il convient de juger que la lettre visée dans l'acte a bien été adressée à l'appelante et que les intimés ont reçu signification du jugement querellé le 5 décembre En déposant sa déclaration d'appel le 18 janvier 2021, Madame [R] [A], épouse [K], était donc hors délai. Ainsi, il convient de déclarer irrecevable son appel. Mme [R] [A], épouse [K], supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles des intimés. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Madame [R] [A], épouse [K] ; CONDAMNONS Madame [R] [A], épouse [K], à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [M] [V], épouse [A], une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [R] [A], épouse [K], aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffierAlexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état[E] [Z] EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2021 à : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, vestiaire : 96Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217