← France

JURITEXT000044571190

JURITEXT000044571190 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/57/11/JURITEXT000044571190.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2021, 21/009861 2021-12-16 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/009861 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021la SCP LAVAL - FIRKOWSKIMe Estelle GARNIERARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 258- 21 No RG 21/00986 No Portalis DBVN-V-B7F-GKXF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 09 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265271083246560Monsieur [B] [R][Adresse 4][Adresse 4] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265267203331435S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREKAgissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [B] [R] et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [R], Mission conduite par Maître [C] [O][Adresse 3][Adresse 3] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS LE PROCUREUR GENERAL[Adresse 2][Adresse 2] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Avril 2021ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Novembre 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 09 Juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [R] qui exerce l'activité de chirurgien à titre libéral spécialisé dans la chirurgie digestive et viscérale. Par jugement du 15 septembre 2017, il a arrêté un plan de redressement par voie de continuation sur une durée de 10 ans. Le tribunal a relevé dans cette décision que le passif admis de M. [R] s'élevait à 575.107,81 euros et qu'il devait être remboursé, outre le règlement immédiat, à l'adoption du plan des créances inférieures à 500 euros, en 10 annuités de 57.452,96 euros. Par acte d'huissier du 24 septembre 2019, l'URSSAF a fait assigner M. [R] aux fins d'ouverture de redressement judiciaire en raison du non règlement des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2017, des 4 trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019 pour un total de 24.182,38€ Par requête du 10 octobre 2019, Me [C] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan au motif que les échéances du plan des 15 septembre 2019 et 15 septembre 2020 n'avaient pas été réglées. Ces deux procédures ont donné lieu à un jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans, statuant principalement comme suit : Ordonne la jonction des deux procédures,Prononce la résolution du plan de redressement de M. [R] homologué par le tribunal le 15 septembre 2017,Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 du Code de commerce,Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2021, Désigne Mme [E] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant,Désigne la société Villa-Florek prise en la personne de Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire. M. [R] a formé appel de cette décision et la procédure est pendante devant la cour sous le numéro RG 21-

  1. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Premier président de la Cour d'appel d'Orléans a suspendu l'exécution provisoire attachée à ce jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Parallèlement, dans le cadre de la procédure de plan et avant l'intervention de ce jugement, M. [R] par courrier du 25 mars 2021, a sollicité auprès de Maître [C] [O], compte tenu des répercussions financières de la crise sanitaire sur ses revenus, une prolongation du plan de continuation d'une durée de deux ans. Par requête du 30 mars 2021, Maître [C] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité, au visa de l'article 5.I de l'ordonnance no 2020-596 prolongé par l'article 124 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, la prolongation de la durée du plan de redressement de M. [B] [R] dans la limite d'une durée maximale de 2 ans, avec la précision que l'ensemble des obligations prévues au plan, dont le terme est postérieur au 24 mars 2020, sont reportées d'une semblable durée. Le Ministère public a émis par écrit, le 9 avril 2021 un avis réservé sur cette demande. Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté cette requête en modification du plan de redressement judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Les premiers juges ont retenu que les difficultés de paiement étaient bien antérieures à la crise sanitaire, M. [R] ayant cessé de régler les échances du plan dès le 15 septembre 2019, ce qui avait justifié une demande de résolution du plan présentée le 10 octobre 2019 présentée par Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et que M. [R] ne réglait pas non plus ses charges courantes puisque l'URSSAF l'avait assigné le 24 septembre 2019 aux fins d'ouverture de redressement judiciaire en raison du non règlement des cotisations. M. [R] a formé appel de la décision par déclaration du 20 avril 2021 en intimant la société Villa Florek en qualité de commissaire à l'exécution du plan du plan de redressement et de M. [R] et de liquidateur de sa liquidation judiciaire, et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la requête en modification du plan de redressement judiciaire. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2021en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de : Vu l'article 5, I de l'ordonnance no2020-596 du 20 mai 2020Vu l'article 124 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020Vu le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans daté du 9 avril 2021Vu les pièces produites au débatDéclarer M. [B] [R] recevable et bien fondé en son appel ;Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions,Modifier le plan de redressement dont bénéficie M. [B] [R] par prolongation de sa durée à hauteur de 2 ans, en application de l'article 5, I de l'ordonnance no2020-596 du 20 mai
  2. Il explique qu'il exerce son activité depuis plus de 40 ans et a connu des difficultés en 2014 en raison de la fermeture de la Clinique où il exerçait, le temps de réinstallation au sein d'une nouvelle structure ayant été plus long que prévu, ce qui l'a privé de revenus pendant près de 6 mois et a justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice en 2016 et qu'après l'adoption du plan de redressement, il a rencontré de nouvelles difficultés par manque d'activité, renforcées par la crise sanitaire, de nombreuses opérations ayant dû être déprogrammées, de sorte qu'il a pu régler la première annuité du plan arrivée à échéance le 15 septembre 2018 mais pas les trois suivantes prévues les 15 septembre 2019, 15 septembre 2020 et 15 septembre 2021 qui représentent la somme totale de 172 520,91€. Il fait valoir que dès l'apparition des premières difficultés postérieures à l'adoption du plan, il s'est efforcé de trouver les meilleures solutions pour respecter le plan et a en premier lieu mis en vente deux biens immobiliers lui appartenant, dans l'attente d'une reprise de son activité et a signé un compromis de vente daté du 4 décembre 2020, portant sur une maison située [Adresse 1] moyennant un prix de vente de 220 000 euros et avec une autre personne un second compromis de vente daté du 2 avril 2021, portant sur un terrain situé [Adresse 1], moyennant un prix de vente de 140 000 euros. Il précise que le premier compromis de vente n'a pu été réitéré compte tenu du désistement de l'acquéreur le 20 mai 2021 et qu'il a par suite accepté une offre d'achat formée le 9 juin 2021 qui n'a toutefois pas abouti puis une nouvelle offre émise par Mme [D], régularisée le 21 septembre 2021 au prix de 220 000 euros, sous condition suspensive d'une part d'une décision de la cour infirmant le jugement de liquidation, d'autre part de l'obtention d'un prêt immobilier. Il ajoute au sujet de l'autre immeuble que compte des délais inhérents à la procédure de liquidation judiciaire, les délais contractuels de la promesse du 2 avril 2021 n'ont pu être respectés mais qu'elle a été réitérée en la forme authentique le 21 septembre 2021 et expire le 1 er décembre 2021 avec les mêmes conditions suspensives que pour la promesse régularisée avec Mme [D]. M. [R] en déduit que si le jugement de liquidation judiciaire est infirmé et si les acquéreurs obtiennent leurs prêts immobiliers, c'est la somme de 360 000 euros qui serait disponible dans un délai de 2 ou 3 mois maximum, soit un montant largement supérieur au passif postérieur exigible. Il ajoute qu'il a repris son activité de chirurgien à titre libéral en intégrant la Clinique [6] à [Localité 5], depuis le 22 mars 2021 et que selon les prévisions d'exploitation, son activité au sein de cette clinique devrait génèrer un chiffre d'affaires d'environ 195 000 euros par an, lui permettant de générer une capacité d'autofinancement annuelle de 83.566 euros après versement d'une rémunération annuelle de 60.000 euros. Après avoir rappelé les dispositions légales prises à l'occasion de la crise sanitaire et permettant de prolonger la durée du plan pour une durée maximale de deux ans, qui s'ajoute à la prolongation de droit d'une durée de 3 mois résultant de l'article 2 de l'ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020, M. [R] critique la motivation du tribunal qui a retenu que ses difficultés préexistaient à la crise sanitaire, alors que les dispositions susvisées se bornent à indiquer qu'elles sont applicables aux procédures en cours, sans autre distinction et qu'il aurait dû uniquement examiner les possibilités de maintien de l'activité de M. [R], qui sont réelles. La SELARL Villa Florek ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur demande à la cour, par dernières conclusions du 5 août 2021 de:Infirmer ledit jugement,Ordonner la prolongation de la durée du plan de redressement de M. [B] [R] dans la limite d'une durée maximale de 2 ans, et Préciser que l'ensemble des obligations prévues au plan, dont le terme est postérieur au 24 mars 2020, seront reportées d'une semblable durée,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Elle rappelle que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la situation actuelle de M. [R] au vu des justificatifs produits par lui, et que pour sa part, elle maintient sa demande de prolongation du plan et souligne que cette décision à venir de la cour sera déterminante dans le cadre de la seconde procédure d'appel relative à la résolution du plan de redressement de M. [R]. La procédure a été transmise le 9 juin 2021 au Parquet général qui, par avis du 20 septembre 2021 communiqué aux parties le 4 octobre suivant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris compte tenu du non respect des échances du plan et du non paiement des cotisations URSSAF courantes, manquements aux obligations du plan nettement antérieures à la crise sanitaire invoquée par M. [R]. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre
  3. Après avoir sollicité le renvoi de l'affaire par courrier du 22 septembre 2020 réitéré le 13 octobre 2021, M. [R] a indiqué à l'audience ne plus former cette demande. L'affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 16 décembre
  4. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 5, I de l'Ordonnance no2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, dont l'application pour les articles 1er à 6 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par l'article 124 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique :"I. - Sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s'ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l'article 1 et au II de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.Lorsque le plan fait l'objet d'une prolongation en application de l'alinéa précédent ou de l'ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu'il prolonge ou a prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l'article L. 626-18 du même code. Ils peuvent faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1343-5 du code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de l'alinéa précédent." Au terme de l'article 10, III de cette ordonnance, les dispositions des articles 2, 4, 5 à l'exeption de celles du IV, 7 et 8 sont applicables aux procédures en cours. Il est établi que M. [R] a réglé à la suite du plan de continuation adopté le 15 septembre 2017, la première annuité appelée le 15 septembre 2018 mais n'a réglé qu'une provision de 19.144,09€ sur l'échéance de plus de 57.000€ exigible au 15 septembre
  5. Il n'a pas non plus réglé les échances du plan des années 2020 et 2021 ainsi qu'il l'indique lui-même. L'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré en mars 2020, le tribunal a à juste titre relevé que le non respect du plan était antérieur à la crise sanitaire. Si les dispositions susvisées ne subordonnent pas leur application à l'exigence d'une absence de difficulté dans le respect du plan avant la crise sanitaire, ainsi que l'indique à juste titre l'appelant, la cour peut prendre en compte cet élément dans le cadre de son appréciation sur la demande de prolongation de la durée du plan. Il ne peut par ailleurs être contesté que la crise sanitaire, qui a entraîné une succession de mesures restrictives (confinements et couvre feu), a entre autres effets, bouleversé l'organisation des soins, de nombreuses opérations devant être reportées afin de faire face à l'épidémie et les patients délaissant eux-même leur santé ou retardant leur prise en charge afin de se protéger, notamment durant les périodes de confinement. Cette crise a donc sans aucun doute eu un impact sur l'activité de M. [R] qui exerce l'activité de chirurgien en matière digestive et viscérale. La cour observe toutefois que M. [R] ne produit strictement aucun élément financier, comptable ou de trésorerie pouvant permettre de connaître sa situation financière réelle durant la crise et de mesurer l'impact concret que celle-ci a eu, le concernant spécifiquement. En outre, il ressort des conclusions des parties que M. [R] a accusé un passif postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire avant même le début de la crise sanitaire puisque l'URSSAF l'a fait assigner aux fins d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en raison de cotisations impayées à hauteur de 24.182,38€, dette que M. [R] ne conteste pas et dont il n'indique pas, ni a fortiori ne justifie qu'elle serait désormais réglée. Si M. [R] justifie exercer depuis le 22 mars 2021 une activité professionnelle libérale dont il produit des prévisions d'exploitations encourageantes, il ne justifie pas de ses ressources actuelles effectivement perçues, ni de sa trésorerie. Il établit avoir mis en vente deux immeubles depuis plusieurs mois, deux compromis de vente datées du 21 septembre 2021 aux prix de 220.000€ et 140.000€ étant versés aux débats, mais ces ventes n'ont pas encore été réitérées, étant en outre conclues sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt et d'infirmation par la cour du jugement du 9 avril 2021 ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, procédure pendante devant la cour. Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'état des pièces produites par l'appelant, il n'apparaît pas justifié de prolonger la durée du plan de redressement. Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions et il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Rejette le surplus des demandes ; - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.