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JURITEXT000044571191

JURITEXT000044571191 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/57/11/JURITEXT000044571191.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2021, 20/007541 2021-12-16 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/007541 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 255 - 21No RG 20/00754No Portalis DBVN-V-B7E-GEGR DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 03 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257016612013 S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE[Adresse 5][Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [K] [U]né le [Date naissance 1] 1960 à [Adresse 3][Localité 4] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mars 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 28 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie [K], Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2013, la société Banque fédérale mutualiste, devenue la Banque française mutualiste (la société BFM) a accordé à M. [K] [U] et Mme [N] [X], son épouse, par l'intermédiaire de la Société Générale, un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 693,96 euros incluant les intérêts conventionnels au taux de 4,60 % l'an et les primes de l'assurance souscrite par M. [U]. Le prêt a fait l'objet le 13 mai 2014 d'un premier réaménagement par lequel les échéances exigibles en juin et juillet 2014 ont été reportées, puis le 5 août suivant, les parties sont convenues de ramener le montant des échéances à 458,50 euros, en reportant au 5 janvier 2020 le terme du prêt initialement fixé au 5 octobre

  1. Le 15 octobre 2015, M. et Mme [U] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et le 14 avril 2016, la commission de surendettement des particuliers a homologué un plan de redressement qui prévoyait le remboursement de la dette souscrite auprès de la société BFM en trois mensualités de 74,92 euros suivies de 54 mensualités de 424,65 euros. Exposant que ce plan est devenu caduc en raison de mensualités restées impayés à compter du 5 septembre 2017 malgré sa mise en demeure, la société BFM a fait assigner M. [U] en paiement devant le tribunal d'instance de [Localité 7], par acte du 25 juin
  2. Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 7] a : -déclaré recevable l'action de la Banque française mutualiste,-constaté que la déchéance du terme au titre du contrat de crédit no10270029 souscrit le 3 septembre 2013 n'était pas acquise à la société Banque française mutualiste,-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit par M. [K] [U] et Mme [N] [U] née [X],-constaté qu'après imputation des intérêts sur les échéances échues impayées, aucune somme n'est due par M. [K] [U],-débouté la Banque française mutualiste de sa demande en paiement à l'égard de M. [K] [U] au titre du solde du contrat de crédit,-rejeté la demande de la Banque française mutualiste sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,-condamné la Banque française mutualiste aux dépens,-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Pour statuer comme il l'a fait, après avoir invité le prêteur à présenter ses observations sur l'irrégularité formelle de l'offre de prêt en cause, par un précédent jugement rendu avant-dire droit le 26 novembre 2019, le premier juge a retenu que la société BFM ne justifiait pas avoir mis en demeure M. [U] préalablement au prononcé de la déchéance du terme de son concours, alors que les stipulations du contrat de prêt ne l'en dispensaient pas, puis que la société BFM ne justifiait pas non plus avoir procédé à une vérification de la solvabilité de Mme [U] en préalable à l'octroi du prêt. Il en a déduit que la société BFM devait être déchue en totalité du droit aux intérêts et, en considération du montant des mensualités échues et impayées au jour de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée (1 698,60 euros), déduction faite des intérêts et frais qu'il a considérés avoir été indûment payés (3 835,96euros), le premier juge a conclu que M. [U] n'était redevable d'aucune somme. La société BFM a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 par voie électronique, signifiées le 27 janvier suivant à M. [U] , la société BFM, qui précise que Mme [U] est décédée le [Date décès 2] 2017, demande à la cour, au visa des articles L 311-24 ancien du code de la consommation )L. 312-39 nouveau(, R. 334-3 ancien du code de la consommation devenu article R. 732-2, 1103 et 1104 du code civil )ancien article 1134(, 1343-2 du code civil )ancien article 1154(, 1200 ancien du code civil )nouvel article 1313(, 1224 et suivants du code civil, 1129 et 1130 du même code, de : -infirmer le jugement rendu le 3 mars 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 7], et statuant de nouveau,-constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, -condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 398,97 euros au titre du solde débiteur du prêt no 10270029 à la date du 18 juin 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 18 juin 2020,-dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisationdes intérêts,A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée :-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt no 10270029,-condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 882,22 euros au titre du solde débiteur du prêt no 10270029 à la date du 3 juin 2019 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 25 juin 2019, date de l'assignation,A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts : -condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 797,86 euros au titre du solde débiteur du prêt no 10270029,-condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,-condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Isabelle Turbat, avocat, conformément aux dispositions du code de procédure civile L'appelante assure en substance qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme de son concours, en faisant valoir que cette déchéance est de droit lorsque l'emprunteur ne respecte pas son obligation de remboursement, demande subsidiairement à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves et répétés des emprunteurs à leurs obligations, en précisant qu'aucune régularisation n'est intervenue depuis l'assignation du 25 juin 2019, puis soutient enfin qu'elle a satisfait à ses obligations en vérifiant la solvabilité de chacun des emprunteurs avant de leur accorder un prêt adapté à leurs capacités financières. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 28 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [U], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la régularité de la déchéance du terme Il résulte de l'application combinée des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu'après la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En son article 5-6 intitulé « défaillance de l'emprunteur », le contrat de prêt liant les parties contient une clause de déchéance du terme rédigée ainsi qu'il suit : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés ». Si, comme l'a retenu le premier juge, cette clause de déchéance ne dispensait nullement le prêteur, de manière expresse et non équivoque, de mettre en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation avant de pouvoir se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, l'appelante justifie avoir interpellé M. [U] en lui adressant le 2 mai 2019, sous pli recommandé présenté le lendemain, un courrier daté du 29 avril 2019 dont l'objet était intitulé « mise en demeure contentieux », par lequel elle lui rappelait, non seulement que le plan de surendettement dont il avait bénéficié était caduc depuis le 30 novembre 2018, mais que s'il ne réglait pas sous huit jours la somme de 10 834,75 euros correspondant à l'intégralité des sommes redevenues exigibles en exécution du contrat, elle « engagerait toute procédure utile », ce qui ne pouvait s'entendre autrement que comme un avertissement préalable à la déchéance du terme. Par infirmation du jugement entrepris, la déchéance du terme doit donc être tenue pour régulière, et acquise à la société BFM le 11 mai 2019, huit jours après l'envoi du courrier de mise en demeure. Sur le contrôle préalable de solvabilité des emprunteurs Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-
  3. L'article L. 311-10 ancien du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'information pré-contractuelle mentionnée à l'article L. 311-6 ancien est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article L. 311-10 ancien précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3 000 euros par l'article D. 331-10-2 ancien, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 311-10-
  4. En application du premier alinéa de l'article L. 311-48 ancien, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche de dialogue prévue à l'article L. 311-10 ancien est déchu du droit aux intérêts. Par application de l'alinéa 2 du même texte, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 ancien, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article D. 311-10-3 auquel renvoie l'article L. 311-10 ancien du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1o tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2o tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3o tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-
  5. En l'espèce, la société BFM produit le justificatif de l'interrogation du fichier dit des incidents de paiement, la fiche pré-contractuelle d'information prévue à l'article L. 311-6, mais non la fiche de dialogue prévue par l'article L. 310-
  6. L'appelante communique en outre les avis d'imposition 2012 et 2013 de M. et Mme [U], qui valent à la fois justificatif des revenus 2011 et 2012 et du domicile des emprunteurs, dont l'identité n'est pas discutée. Alors que le prêt a été consenti en septembre 2013, l'appelante justifie avoir recueilli des justificatifs actualisés de la situation de M. [U] (3 derniers bulletins de salaire), mais pas de son épouse, ce alors même qu'il résulte de la fiche d'information pré-contractuelle que Mme [U] avait déclaré percevoir des revenus inférieurs à ceux de l'année précédente, que les encours de crédit de cette dernière excédaient déjà 37,8 % des revenus du couple en septembre 2013, et que le prêt litigieux a eu pour effet de porter le taux d'endettement des emprunteurs à 67 %. Dans ces circonstances, il apparaît que la société BFM a gravement failli à son devoir de vigilance en préalable de l'octroi du prêt litigieux et il convient dès lors, par confirmation du jugement entrepris, de sanctionner l'appelante par la déchéance totale du droit aux intérêts. L'article L. 311-48 ancien devenu l'article L. 341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées. En application de ces principes, la créance de l'appelante doit arrêtée ainsi qu'il suit :-capital prêté : 30 000 euros-primes d'assurance échues : 220,15 euros-règlements à déduire : 22 422,29 eurosReste dû : 7 797,86 euros Par infirmation du jugement entrepris, M. [U] sera condamné à régler à la société BFM, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-énoncée de 7 797,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires M. [U], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera en outre condamné à régler à la société BFM, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 500 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a déchu la société BFM du droit aux intérêts du prêt souscrit le 3 septembre 2013 par M. et Mme [U] et rejeté la demande de ladite société formée en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONSTATE que la société BFM a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit le 3 septembre 2013 par M. et Mme [U], CONDAMNE M. [U] à payer à la société BFM, pour solde de ce prêt souscrit le 3 septembre 2013, la somme 7 797,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, CONDAMNE M. [U] à payer à la société BFM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à Maître Isabelle Turbat, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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