JURITEXT000044571192 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/57/11/JURITEXT000044571192.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2021, 20/007221 2021-12-16 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/007221 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021la SELARL CB Avocatsla SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIESARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 254 - 21No RG 20/00722No Portalis DBVN-V-B7E-GEEQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de Blois en date du 18 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257688952575 S.A. BANQUE CIC EST[Adresse 2][Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Emmanuel CONSTANT, membre de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258405516213 Monsieur [E], [X] [J] [H]né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
(83)[Adresse 6][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Henri LARMARAUD, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Avril 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 28 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon convention de compte en date du 20 janvier 2016, M. [E] [H] a ouvert en les livres de la SA Banque CIC Est (la Banque CIC) un compte de dépôt privé no
- Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2016, la Banque CIC a consenti à M. [H] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximum de 30 000 euros. Par acte du 26 septembre 2019, la Banque CIC a fait assigner M. [H] devant le tribunal d'instance de Blois aux fins de l'entendre condamner, au principal, à lui payer une somme de 9 329,05 euros pour solde de son compte de dépôt et une somme de 33 572,85 euros pour solde du crédit souscrit le 12 juillet 2016.Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -déclaré la Banque CIC Est recevable en son action au titre du compte courant débiteur no 00020157203-prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du contrat no 00020157203-condamné M. [H] à payer à la Banque CIC Est la somme de 8 228,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019-débouté la Banque CIC Est de sa demande au titre du crédit renouvelable conclu le 12 juillet 2016-débouté la Banque CIC Est de ses autres demandes-condamné M. [H] à payer à la Banque CIC Est la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [H] aux entiers dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord retenu que le compte de dépôt de M. [H] était devenu débiteur le 14 février 2018 et que ce dépassement s'était prolongé au-delà de trois mois, sans que la Banque CIC propose à son client un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation. Il en a déduit que la Banque CIC devait être déchue de l'intégralité du droit aux intérêts et frais de toute nature appliqués à ce dépassement. Le premier juge a ensuite considéré qu'en ne produisant pas un historique complet et clair du crédit renouvelable, mais seulement un document intitulé « relevé des échéances impayées », la Banque CIC ne lui avait pas permis de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, et par voie de conséquence la recevabilité de son action, ni d'établir les sommes dont M. [H] était le cas échéant redevable. Il en a déduit que, dans ces circonstances, la banque devait être déboutée de sa demande en paiement. La Banque CIC Est a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2020, en critiquant expressément toutes les dispositions du jugement en cause, hormis celles relatives au solde débiteur du compte de dépôt de M. [H]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque CIC demande à la cour : In limine litis, vu les articles 528, 538, 122, 54, 114 et 115 du code de procédure civile, de :-dire et juger les demandes de nullité et d'irrecevabilité de M. [H] infondées-l'en débouterAu principal, vu les articles L. 312-93 du code de la consommation, 1343-5 du code civil :-dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [H] infondées-l'en débouter.Vu les articles 1103 (1134 ancien), 1353 (1315 ancien) du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au contrat souscrit;-la recevoir en son appel.-infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du « crédit en réserve crédit renouvelable »-la confirmer pour le surplusEn conséquence,-la dire et juger recevable et bien fondée en son action en paiement-condamner M. [H] à lui payer la somme de 33 572,85euros au titre du « crédit en réserve crédit renouvelable » augmentée des intérêts de retard au taux contractuel du prêt de 5,5% l'an à compter du 12 juillet 2019, lendemain de la mise en demeure-ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil-condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Maître Emmanuelle Fossier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 ducode de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 54, 122, 538 et 700 du code de procédure civile, L.312-38 (article L.312-23 ancien) et L. 312-93 du code de la consommation, 1244-1 ancien (repris à l'article 1343-5) du code civil, de : in limine litis :-juger que la banque CIC est forclose et que sa déclaration d'appel est irrecevable Subsidiairement :-déclarer l'acte d'appel de l'appelante nul pour violation de l'article 54 du code de procédure civileAu fond-confirmer le jugement du tribunal d'instance de Blois du 18 décembre 2019, et particulièrement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de capitalisation des intérêts à l'encontre de M. [H] Subsidiairement :-ordonner au CIC de proposer un autre type d'opération de crédit à M. [H] en application de l'article L. 312-93 du code de la consommation -lui accorder un report de deux ans pour le remboursement de sa dette à l'égard du CIC En tout état de cause :-condamner la banque CIC à prendre à sa charge l'ensemble des frais de procédure et dépens de la présente procédure et la condamner à 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile-subsidiairement, limiter la condamnation de M. [H] à celle du jugement de première instance de Blois du 18 décembre 2019, soit 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, pour l'affaire être plaidée le 28 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé que M. [H] n'a pas usé de la faculté de saisir le conseiller de la mise en état et a invité les parties, en application des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, à formuler leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité des demandes de l'intimé tendant à voir juger la déclaration d'appel de la Banque CIC irrecevable et, subsidiairement, déclarer nul l'acte d'appel de ladite banque. Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [H] indique qu'au regard des dernières conclusions de l'appelante « et de sa régularisation quant aux mentions obligatoires manquantes », il ne lui est finalement pas paru opportun de saisir le conseiller de la mise en état d'une procédure supplémentaire inutile, qu'il a décidé d'abandonner ses demandes sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la Banque CIC, et indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour pour le reste. La Banque CIC n'a formulé aucune observation dans le délai imparti. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel M. [H] soutient que le jugement déféré aurait été « notifié par le greffe » à la Banque CIC le 18 décembre 2019 et que le recours formé par cette dernière le 18 décembre 2019, plus de deux mois après l'envoi du greffe qu'il tient pour un acte de notification, serait irrecevable en application de l'article 538 du code de procédure civile. Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent pour en connaître depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Il en résulte que M. [H], qui n'a pas usé de la faculté de saisir le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel qu'il tient, en tous cas dans ses dernières conclusions, comme tardif, ne peut qu'être déclaré irrecevable à soulever, devant la cour, cette fin de non-recevoir qu'il n'a pas soumise au conseiller de la mise en état. Sur l'exception de nullité de « l'acte d'appel » tirée de la violation de l'article 54 du code de procédure civile M. [H], qui soulève dans le dispositif de ses dernières écritures la nullité de « l'acte d'appel » de la Banque CIC, reproche à l'appelante, dans le corps de ses écritures, de ne pas avoir précisé « dans ses conclusions » le lieu de son siège social, et en déduit que « l'acte d'appel » de la Banque devra être déclaré nul.La cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'appelant, mais par la déclaration d'appel prévue aux articles 900 et 901 du code de procédure civile. En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour connaître des exceptions de nullité de l'acte d'appel. Il en résulte que M. [H], qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de procédure, ne peut qu'être déclaré irrecevable en son exception de nullité soulevée devant la cour. Sur le fond La cour observe à titre liminaire que les dispositions du jugement en cause relatives au compte débiteur de M. [H], qui ne lui ont été dévolues ni par la déclaration d'appel de la Banque CIC, ni par un appel incident de l'intimé, sont désormais irrévocables, et qu'il ne saurait donc y avoir lieu de confirmer ces dispositions qui n'ont pas été frappées d'appel. Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable Au soutien de sa demande en paiement du solde de crédit renouvelable, la Banque CIC produit en cause d'appel l'intégralité des relevés des différentes utilisations de ce crédit « en réserve », souligne que la dernière utilisation, en date du 7 décembre 2018, a fait l'objet de remboursements jusqu'à l'échéance du 5 janvier 2019, qui constitue donc le premier incident de paiement. Elle en déduit que son assignation en date du 26 septembre 2019 a été délivrée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. L'appelante soutient que par infirmation du jugement déféré, M. [H] devra être condamné à lui régler une somme de 33 572,85 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an, capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil, en faisant valoir sur ce dernier point que le premier juge a retenu, par erreur selon elle, que les dispositions du code de la consommation étaient exclusives de la capitalisation des intérêts. En réplique aux écritures de l'intimé enfin, la Banque CIC indique que M. [H] ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation, qui s'appliquent aux opérations de découvert en compte et ne sont donc pas applicables à une ouverture de crédit renouvelable telle que l'ouverture de crédit « réserve » litigieuse. M. [H] explique de son côté que les échéances du crédit litigieux n'ont pas été honorées du fait de la Banque CIC, qui a « sciemment et unilatéralement » décidé, selon ses termes, de ne pas prélever les échéances de remboursement de janvier et février 2019, puis ajoute qu'en l'incitant à utiliser la réserve de crédit, et lui laissant ainsi croire à une aide de sa part, la Banque CIC a violé les dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation en ne lui proposant pas de solution pour remédier à sa situation débitrice. Il ajoute que la demande de capitalisation des intérêts devra en toute hypothèse être rejetée en ce qu'elle se heurte aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. En l'espèce, la Banque CIC produit en cause d'appel l'historique de l'ouverture de crédit litigieuse, dont il résulte qu'après le remboursement intégral de sept utilisations de la « réserve de crédit », entre le 8 août 2016 et le 6 décembre 2018, M. [H] a utilisé cette ouverture de crédit une huitième fois le 7 décembre 2018, en sollicitant le « déblocage » de 30 000 euros, qu'il n'a remboursé aucune des mensualités échues entre janvier et avril 2019, qui n'ont pu être prélevées sur son compte de dépôt qui se trouvait en position débitrice, de sorte que la Banque CIC a provoqué la déchéance du terme de son concours le 11 juillet 2019, après avoir vainement mis en demeure M. [H] de régulariser la situation en l'informant du délai dont il disposait pour faire échec à la résiliation de son concours, par un courrier recommandé en date du 9 avril 2019 réceptionné le 13 avril suivant, réitéré par un second courrier en date du 6 mai 2019 réceptionné le 11 mai suivant. Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux avoisine le taux légal majoré, l'indemnité de 8 % prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article du code civil, revêt en l'espèce un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 500 euros. En application des règles qui viennent d'être rappelées, des différentes productions, notamment du décompte en date du 11 juillet 2019, la créance de la Banque CIC sera arrêtée comme suit : -capital restant dû : 26 094,35 euros-échéances impayées : 4 978,32 euros (dont 3 905,65 € en capital)-indemnité conventionnelle (réduite d'office) : 500 eurostotal dû au 11 juillet 2019 (date de déchéance du terme) : 31 572,67 euros Outre que l'article L. 312-93 du code de la consommation dont excipe l'intimé s'applique aux opérations de découvert en compte, et non aux crédits renouvelables régis par les articles L. 312-57 à 312-83 du même code, les dispositions de l'article L. 312-93 permettent de sanctionner la banque qui laisse un découvert en compte se prolonger plus de trois mois sans proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, en la privant des intérêts, mais ne permettent nullement au juge d'enjoindre à la banque de proposer à l'emprunteur une opération de crédit adaptée à sa situation. C'est donc vainement que M. [H] demande à la cour d'ordonner à la Banque CIC de lui proposer une opération de crédit pour solder sa dette à son égard. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [H], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à régler à la Banque CIC la somme sus-énoncée de 31 572,67 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an sur la somme de 30 000 euros, à compter du 12 juillet
- En application de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées aux articles L. 312-39 [et L. 312-40 étranger à la cause] ne peuvent mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus à cette article. Il en résulte que la capitalisation des intérêts, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-39, ne peut être accordée. La demande de la Banque CIC en ce sens sera donc rejetée. Sur la demande de délai de grâce En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce M. [H] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais, et ne peut solliciter un report de paiement, en faisant valoir que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à sa dette, y compris échelonnée sur deux années, alors que rien ne permet de retenir qu'au terme d'un délai de deux ans, il lui sera devenu possible de régler cette dette. La demande de délai de grâce sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires M. [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de M. [H], de laisser à la Banque CIC la charge de ses frais irrépétibles. L'appelante sera donc elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [H] tirée de la tardiveté de l'appel, DECLARE irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [I] [H], CONFIRME la décision entreprise, seulement en ces dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société Banque CIC Est, pour solde du crédit renouvelable souscrit le 12 juillet 2016, la somme de 31 572,67 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an sur la somme de 30 000 euros à compter du 12 juillet 2019, DEBOUTE la société Banque CIC Est du surplus de sa demande en paiement formée au titre de cette ouverture de crédit, REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la société Banque CIC Est, REJETTE la demande de M. [H] tendant à entendre ordonner à la société Banque CIC Est de lui proposer une opération de crédit, REJETTE la demande de M. [E] [H] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Banque CIC Est formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens, ACCORDE à Maître Emmanuelle Fossier, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT