JURITEXT000044571193 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/57/11/JURITEXT000044571193.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2021, 21/005851 2021-12-16 Cour d'appel d'Orléans Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 21/005851 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE REQUETE EN OMISSION DE STATUER GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARISMe Amelie TOTTEREAU - RETIFARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 257 - 21 No RG 21/00585 No Portalis DBVN-V-B7F-GJZK PARTIES EN CAUSE REQUERANTS Monsieur [P] [U]né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10][Adresse 8][Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, membre de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [X] [R] [J] divorcée [U]née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12][Adresse 4][Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, membre de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART DEFENDRESSE :S.A.S. APPART'CITY[Adresse 2][Localité 5] Ayant pour avocat Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART Requête en omission de statuer en date du : 11 Mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Férreole, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE: Par acte sous seing privé ayant pris effet au 1er octobre 1997, Mme [W] [F] a donné à bail commercial à la société Dometud aux droits de laquelle vient la société Appart'City l'appartement correspondant au lot de copropriété no 221, situé dans la résidence [Adresse 9], située à [Adresse 11], pour une durée de 9 ans du 1er octobre 1997 au 30 septembre
- Le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction au delà du 30 septembre
- Par acte notarié du 12 octobre 2007, M. [P] [U] et Mme [I] [U] ont acquis le lot no221 et viennent donc aux droits de Mme [F] en qualité de bailleurs. Par acte sous seing privé du 3 janvier 2010, le contrat de bail a été renouvelé entre les époux [U] et la société Appart'City pour une durée de 9 ans, prenant effet rétroactivement au 1er octobre 2006, jusqu'au 30 septembre 2015, moyennant un loyer global annuel de 3.180,12 euros HT, payable mensuellement à terme échu le 10 du mois suivant. Se plaignant de nombreux retards de la locataire dans le règlement de ses loyers, et certains mois de l'absence de règlement, ce depuis 2012 jusqu'en 2015, M et Mme [U] ont mis en demeure la société Appart'City de respecter ses obligations contractuelles, avant de la faire assigner par acte du 15 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Blois en résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire. Par jugement du 6 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Blois a statué ainsi : Prononce la résiliation du bail conclu le 1er octobre 1997, renouvelé le 3 janvier 2010 à compter du 1er octobre 2006 et depuis lors par tacite reconduction, unissant M. [P] [U] et Mme [I] [U] à la société Appart'City aux torts du preneur à compter de la présente décision, Dit que la société Appart'City et tous occupants de son chef devra libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce pendant une durée de six mois, Ordonne l'expulsion de la société Appart'City et de tous occupants de son chef, des lieux loués, Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra ainsi être procédé à l'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique, Autorise dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde meuble au choix du propriétaire des lieux aux frais, risques et péril de qui ils appartiennent, dans les conditions prévues aux dispositions à l'article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ; Condamne la société Appart'City à verser à M. [P] [U] et Mme [I] [U] la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Appart'City aux entiers dépens,Ordonne l'exécution provisoire la présente décision,Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La société Appart'City a formé appel de la décision par déclaration du 18 juillet 2019 et demandé à la cour par dernières conclusions du 9 avril 2020, au visa des articles 1184 et 1153du Code civil, de :Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts, Statuant à nouveau Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel droit pour l'Avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. M et Mme [U] ont demandé par dernières conclusions du 17 janvier 2020 de:Déclarer M. [P] [U] et Mme [I] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions Débouter la Société Appart'City de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a o prononcé la résiliation du bail liant M. [P] [U] et Mme [I] [U] à la société Appart'City o dit que la société Appart'City et tous occupants de son chef devra libérer les lieux loués, sous astreinte de 100 euros o ordonné l'expulsion de la société Appart'City et de tous occupants de son chef, des lieux loués si besoin est le concours de la force publique o autorisé l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde meuble au choix du propriétaire des lieux aux frais, risques et péril de qui ils appartiennent, dans les conditions prévues aux dispositions à l'article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique En tout état de cause, Infirmer le jugement et octroyer à M. [P] [U] et Mme [I] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, Condamner la société Appart'City à verser à M. [P] [U] et Mme [I] [U] la somme de 3 600 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société Appart'City aux dépens. Par arrêt du 24 septembre 2020, la cour de céans a statué comme suit : Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [P] [U] et Mme [I] [U] de leur demande de résilation du bail conclu le 1er octobre 1997 et renouvelé le 3 janvier 2010 les liant à la société Appart'City et de celles subséquentes ; Condamne la société Appart'City à payer à M. [P] [U] et Mme [I] [U] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;Condamne la société Appart' City aux dépens. Par requête en omission de statuer déposée le 11 mars 2021, M. [P] [U] et à Mme [I] [J] (divorcée [U]) demandent à la cour de compléter son arrêt du 24 septembre 2020 en condamnant la société Appart City à leur verser la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la somme de 600€ sur ce même fondement et la condamnation de la société Appart City aux dépens. Par courrier du 9 avril 2021, la société Appart'City indique qu'il n'y a aucune omission de statuer concernant les frais irrépétibles de première instance et que s'agissant des frais irrépétibles exposés devant la cour, il n'y a pas de disposition spécifique dans l'arrêt sur ce point, il ressort de l'arrêt que la cour a été sensible à la situation des bailleurs tout comme elle a admis l'appel et l'argumentation de la société Appart City et qu'il ne semble pas, sous réserve de l'appréciation de la Cour, que ces circonstances imposent une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la société Appart'City voit son appel considéré comme fondé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2021 à laquelle elles étaient régulièrement représentés. Les époux [U] ont réitéré les termes de leur requête. La société Appart'City s'est référée à son courrier du 26 mai 2021 par lequel elle indique que par jugement du 15 avril 2021 publié au Bodacc les 17 et 18 avril suivants, le tribunal de commerce de Montpellier avait ouvert à l'égard de la société Appart'City une procédure de sauvegarde et désigné la société SELARL FHB avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion et Maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Elle a soulevé les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile en précisant qu'elle n'organisera pas l'intervention volontaire des organes désignés par jugement du 15 avril 2021 et qu'il appartenait aux époux [U] de les appeler à la cause. Lors des débats, la cour a soulevé l'interruption d'instance résultant de l'ouverture de la procédure collective par jugement du 15 avril 2021 et a autorisé les parties à adresser leurs observations sur ce point par note en délibéré, sous quinzaine. Aucune note n'est parvenue à la cour dans le délai imparti. Par arrêt du 22 juillet 2021, la cour a constaté que l'instance contre la société Appart'City, en sauvegarde, était interrompue par application de l'article L. 622-22 du code de commerce et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 septembre 2021, les dépens étant réservés.Par message du 29 septembre 2021, M et Mme [U] ont justifié avoir déclaré leur créance le 18 mai 2021 au passif de la sauvegarde de la société Appart city, à hauteur de la somme de 8425€ et ont transmis le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 septembre 2021 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la société Apart city, fixé la durée du plan à 10 ans, désigné la SELARL FHB prise en les personnes de Maître [S] et Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, mis fin à la mission des adminsitrateurs judiciaires. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2021 afin qu'il soit statuer sur la demande en omission de statuer, les parties étant convoquées pour cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La cour a effectivement omis de statuer sur la demande formée par M. [U] et Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3600€. Si le jugement a été infirmé au bénéfice de la société Appart'city en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, afin de tenir compte du règlement par cette dernière de l'arriéré des loyers et des loyers courants après la délivrance de l'assignation par les époux [U] le 15 janvier 2016, il a aussi été infirmé au bénéfice de ces derniers, en ce qu'il les avait déboutés de leur demande de dommages et intérêts, la cour relevant que la société Appart'City, tout en justifiant de difficultés financières notamment en 2012 et 2014, avait fait preuve de désinvolture et ne s'était pas montrée de bonne foi car en tant que société commerciale professionnelle, car elle ne s'était pas manifestée auprès de ses bailleurs pour leur expliquer ses difficultés et tenter de trouver une solution amiable pour régler ses loyers. Au regard de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à la charge de M [U] et Mme [J] divorcée [U] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour se défendre et former appel incident en appel. La société Appart city doit en conséquence être condamnée à leur payer la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 24 septembre 2020 sera complété en ce sens. En revanche il n'y a pas lieu de condamner la société Appart' City au paiement d'une somme complémentaire de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dans le cadre de la requête en omission de statuer, alors que c'est la cour et non la société Appart' City qui est à l'origine de l'omission de statuer. La demande de paiement de la somme de 600€ sera donc rejetée et les dépens de l'instance en omission de statuer seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour,- Complète l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 septembre 2020 en ajoutant à son dispositif:Condamne la société Appart'City à payer à M. [P] [U] et à Mme [I] [J] (divorcée [U]) la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 24 septembre 2020 ;- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 24 septembre 2020 ;- Rejette la demande à hauteur de 600€ formée par M. [P] [U] et à Mme [I] [J] (divorcée [U]) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'omission de statuer ; - Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT