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JURITEXT000044571196

JURITEXT000044571196 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/57/11/JURITEXT000044571196.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2021, 20/007161 2021-12-16 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/007161 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIESla SELARL CASADEI-JUNGARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 253 - 21No RG 20/00716No Portalis DBVN-V-B7E-GEEH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257371577790 Monsieur [O] [D]né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (JORDANIE)[Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258263388127 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE[Adresse 3][Adresse 3] Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Avril 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 28 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 10 juin 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à la société Lynx entreprise, représentée par son gérant, M. [O] [D], un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros. Par acte du même jour, M. [D] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Lynx entreprise, dans la limite d'une somme de 117 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, ce pour une durée de soixante mois. La société Lynx entreprise a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 mars 2017. Par jugement du 8 août 2018, le même tribunal a arrêté un plan de redressement en faveur de la société Lynx entreprise et par acte du 19 octobre suivant, le Crédit agricole a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce d'Orléans à fin de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 42 916,03 euros en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a : -« dit le contrat de cautionnement consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à M. [O] [D] valide » et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire bien fondée en son action-dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n'a pas manqué à son devoir de mise en garde-débouté M. [O] [D] « de sa demande disproportion »-condamné M. [O] [D] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire le solde des sommes dues à la date de signification du présent jugement, soit la somme de 42 916,03 euros-ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire -condamné M. [O] [D] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement-condamné M. [O] [D] en tous les dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord retenu que les documents de comparaison produits M. [D] ne permettaient pas d'exclure que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'ait pas été écrite par lui et que dès lors que M. [D] ne contestait pas avoir apposé sa signature sur l'ensemble des documents de caution, alors qu'en tant que gérant de la société Lynx depuis de nombreuses années, il était averti de la portée de ses signatures, il y avait lieu de considérer que le formalisme avait été respecté, et que le cautionnement litigieux était valide. Les premiers juges ont retenu qu'au regard de la créance qu'il a déclarée le 5 avril 2017 au passif du redressement judiciaire de la société Lynx entreprise, le crédit agricole était fondé à solliciter la condamnation de M. [D] à lui régler au titre de son engagement de caution la somme de 42 916,03 euros. Ils ont ensuite indiqué que M. [D] n'apportait pas la preuve d'une disproportion « du prêt » à ses biens et revenus, et que le Crédit agricole n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [D] qui, en sa qualité de fondateur et gérant de la société Lynx entreprise, était une caution avertie. Le tribunal a enfin retenu, sans revenir sur le montant de la condamnation à paiement qu'il avait précédemment prononcée, que le Crédit agricole, qui ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information, devait être déchu du droit aux intérêts et pénalités. M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, L. 341-4 et suivants du code de la consommation, L. 333-1 et suivants, L. 343-1 et suivants du code de la consommation, 1104, 1130, 1231-1, 1240, 1326 et 1353 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, de : A titre principal :-prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 décembre 2018A titre subsidiaire, sur l'appel au fond :-infirmerle jugement entrepris en ce qu'il a :>dit le contrat de cautionnement consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à M. [O] [D] valide et que Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire est bien fondée dans son action >dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire n'a pas manqué à son devoir de mise en garde >débouté M. [O] [D] de sa demande de disproportion >condamné M. [O] [D] à payer à Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire le solde des sommes dues à la date de signification du présent jugement soit la somme de 42 916,03€ <ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalitésde la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire>condamné M. [O] [D] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile >dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement >condamné M. [O] [D] en tous les dépens y compris les frais de greffe -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : >ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre LoireEn tout état de cause et « statuant au fond à titre principal, et statuant à nouveau à titre subsidiaire » :A titre principal, sur la nullité :-prononcer la nullité de l'acte de caution du 10 juin 2015 En conséquence, débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toutes ses demandes fins et conclusionsA titre subsidiaire, Si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, -ordonner la production de l'exemplaire original de l'acte du 10 juin 2015-procéder à une vérification de l'écriture de l'acte du 10 juin 2015 notamment concernant les mentions manuscrites si besoin en ordonnant la comparution personnelle de M. [O] [D]-constater que M. [O] [D] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite présente à l'acteA titre infiniment subsidiaire, Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert graphologue qu'il plaira à la cour avec pour mission de : >se faire communiquer l'original de l'acte de cautionnement >convoquer M. [O] [D] aux fins de procéder à une dictée en sa présence >dire si l'écriture de la mention manuscrite figurant à l'acte de caution est la même que l'écriture de M. [O] [D]A titre subsidiaire, sur la disproportion :-dire et juger l'engagement de caution de M. [D] disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion du cautionnement et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ne peut s'en prévaloir-en conséquence, débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toutes ses demandes fins et conclusionsA titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance des intérêts et pénalités :-ordonner la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire en raison de son manquement à son obligation d'information annuelle-imputer l'ensemble des paiements effectués par la société Lynx entreprise depuis le 10 juin 2015 sur le capital de l'emprunt-déduire des sommes sollicitées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire tous les intérêts versés par la société Lynx entreprise-déduire des sommes sollicitées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2 805,59 euros correspondant à la pénalité appliquée-déduire des sommes sollicitées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire tous les intérêts appliqués En conséquence, A titre principal, débouter purement et simplement la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'ensemble de ses demandes financières faute pour cette dernière de rapporter la preuve de sa créanceA titre subsidiaire, dire et juger que la bien éventuelle condamnation de M. [D] au titre du cautionnement ne saurait excéder la somme de 34 511,23 eurosSur l'appel incident de la caisse régionale du crédit agricole :-débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de son appel incidentEn tout état de cause, -constater l'engagement de la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [O] [D] la somme de 58 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde.-condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des 455 et suivants du code de procédure civile, L. 341-4 ancien du code de la consommation, L. 650-1 du code de commerce, de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 20 février 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités et ordonner à ce sujet que la somme de 42 916,03 euros au paiement de laquelle M. [D] a été condamné soit assortie des intérêts au taux annuel de 1,34 % à compter du 19 septembre 2018, capitalisables annuellement-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandesA titre subsidiaire, et au cas où l'acte de cautionnement serait jugé nul :-dire et juger que M. [D] a commis une faute et le condamner à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 42 916,03 euros à titre de dommages et intérêts-condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile-condamner M. [O] [D] aux dépens, et accorder à la Selarl Casadei-Jung le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 28 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a enjoint au Crédit agricole, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de déposer sous quinzaine au greffe, contre récépissé, l'original de l'acte de cautionnement contesté, et autorisé les parties à formuler le cas échéant leurs observations sur cette production dans les huit jours suivants. Le 16 novembre 2021, le Crédit agricole a déposé au greffe un document présenté comme l'original de l'acte de cautionnement litigieux. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité du jugement déféré La cour observe à titre liminaire que M. [D] ne forme pas un appel-nullité, comme le soutient le Crédit agricole en indiquant dans le corps de ses écritures, sans au demeurant soulever aucune irrecevabilité dans le dispositif de celles-ci, que cet appel-nullité serait irrecevable puisque la voie de l'appel infirmation est ouverte à M. [D]. M. [D] forme un appel annulation, fondé sur les dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, comme le lui permettent les dispositions de l'article 542 du même code. L'obligation de motivation des décisions civiles résulte de l'article 455 du code de procédure civile, qui énonce expressément, à son alinéa 1er, que le jugement doit être motivé. Enoncée dans un texte de nature réglementaire, l'obligation de motivation, qui est une garantie contre l'arbitraire du juge, a une valeur supérieure puisque la Cour européenne des droits de l'homme a posé pour principe que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. L'obligation de motivation s'applique indistinctement, sauf exceptions sans rapport avec le litige, à toutes les décisions de justice, et implique pour le juge d'expliquer les raisons qui ont conduit à le déterminer. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demandes et chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions, y compris dans les matières où le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et où ses motifs, pour être opérants, et pas seulement formels, doivent être de nature à justifier la décision prise. Au cas particulier, M. [D] reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à quatre moyens de défense qu'il avait soulevés dans ses conclusions visées par le greffe : l'exception de nullité du cautionnement tirée d'un vice de consentement, l'irrégularité formelle de la fiche de renseignements, la contestation de sa qualité de caution avertie et le caractère abusif du crédit alloué par le Crédit agricole à la débitrice principale. Si les premiers juges ont satisfait à leur obligation de motivation en retenant que M. [D] devait, selon eux, être tenu comme une caution avertie en tant que gérant fondateur de la société cautionnée, ils n'ont pas répondu à l'exception de nullité tirée d'un vice de consentement, que M. [D] avait soulevée en pages 8 et 9 de ses dernières conclusions visées le 19 décembre 2019 par le greffe. Ils se sont bornés à dire dans leur dispositif que le contrat de cautionnement était valide Les premiers juges n'ont pas répondu non plus au moyen que M. [D] avait développé en page 14 de ses écritures, relatif aux anomalies figurant selon lui sur la fiche de renseignements communiquée par le Crédit agricole, ni à la demande de dommages et intérêts délictuels que M. [D] avait formulée en pages 17 et 18 de ses conclusions, en reprochant au Crédit agricole d'avoir octroyé à la société Lynx entreprise un crédit excessif. Si par l'effet dévolutif de l'appel, l'omission de statuer sur cette demande de dommages et intérêts pourrait être réparée par la cour, il reste qu'en ne répondant pas à deux moyens de défense que M. [D] avait largement développés dans ses conclusions, et en n'expliquant donc pas les raisons qui les ont conduit à juger comme ils l'ont fait, les premiers juges n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Selon l'alinéa 1er de l'article 458 du même code, ce qui est prescrit à l'article 455, en particulier l'obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité. Le jugement entrepris, en ce qu'il méconnaît les exigences des textes précités, ne peut dès lors qu'être annulé. Sur le fond L'appelant invoquant la nullité du jugement sans soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (v. par ex. Civ. 2, 19 mars 2020, no 19-11387 ; 17 mai 2018, no 16-28.390). -sur la demande en paiement de la banque L'article L. 341-2 ancien devenu l'article L. 331-1 du code de la consommation énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X?, dans la limite de la somme de ?couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ?, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X?n'y satisfait pas lui-même ». L'article L. 341-3 ancien du même code devenu l'article L. 331-2 ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, comme en l'espèce, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement là encore, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil [devenu l'article 2298] et en m'obligeant solidairement avec X?, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X? » En l'espèce, sans contester avoir signé les documents du prêt et l'acte de cautionnement, M. [D] conteste être l'auteur des mentions manuscrites figurant à l'acte, et sollicite en conséquence la nullité de cet acte. En application de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature, dont la vérification doit alors être ordonnée s'il ne peut être statué sans tenir compte de l'écrit contesté, et l'acte ne fait pleinement foi entre ceux qui l'ont souscrit que si ladite vérification permet d'en établir la sincérité. Le Crédit agricole, auquel il avait été enjoint en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile de produire l'original de l'acte de cautionnement, afin de permettre à la cour de procéder à une vérification des mentions contestées par M. [D], a déposé au greffe le 16 novembre 2021 un document qui restera au dossier de la cour, dont un simple examen, notamment les traînées noires figurant en bordures de pages, montre qu'il n'est pas un original, mais une copie du contrat de prêt auquel est annexé, en page 10, l'acte de cautionnement litigieux. L'examen de cette copie, très lisible, établit sans doute possible que les deux mentions manuscrites qui figurent à l'acte de cautionnement, rédigées dans une écriture très ronde, n'ont pas été écrites de la main de M. [D], dont l'écriture, comme la signature, est resserrée et beaucoup moins liée, ainsi qu'il résulte des documents de comparaion produits, mais également des mentions "[Localité 4]" qu'il a portées de sa main, à deux reprises, en pages 9 et 10 de l'acte contenant prêt et cautionnement. Sauf à inverser la charge de la preuve, en omettant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte dénié d'en établir la sincérité, le Crédit agricole ne peut soutenir qu'il appartiendrait à M. [D] de préciser l'identité de la personne qui, selon lui, aurait écrit cette mention en ses lieu et place, ni poser en postulat, de manière inopérante, qu'en reconnaissant avoir signé l'acte, M. [D] reconnaîtrait nécessairement que cette mention manuscrite a été « remplie à sa demande ». M. [D] assure que cette mention a été rédigée hors sa présence, après qu'il a remis l'acte de prêt contenant l'acte de cautionnement revêtu de sa signature, en sa qualité de gérant, aux endroits qu'avait cochés à cet effet sa conseillère bancaire, et observe que les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement sont écrites de la même écriture que les mentions relatives à l'assurance du prêt, ce dont il déduit que c'est certainement la conseillère du Crédit agricole qui a porté les mentions litigieuses à l'acte de cautionnement, à son insu et sans avoir reçu de sa part aucun mandat en ce sens. Dès lors que le Crédit agricole n'établit pas que les mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement dont il se prévaut ont été rédigées de la main de M. [D], ou par une personne à qui ce dernier aurait donné mandat à cet effet, comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut l'établissement bancaire (Com. 20 septembre 2017, no 12-18.364), l'acte de cautionnement en cause ne peut qu'être annulé. La demande en paiement du Crédit agricole, fondée sur cet acte nul, ne peut par voie de conséquence qu'être rejetée. -sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts de la banque Au soutien de sa demande subsidiaire, le Crédit agricole fait valoir qu'en faisant délibérément écrire la mention manuscrite par un tiers, alors que les stipulations de l'acte de prêt lui imposaient de recopier les mentions manuscrites avant de signer l'acte de cautionnement, M. [D] a commis une faute, au sens de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, qui l'oblige à réparer le préjudice qu'elle estime lui avoir été causé à hauteur de 42 916,03 euros. L'acte de cautionnement que le Crédit agricole tient pour l'acte de prêt auquel il est annexé en page 10 ne contient aucune stipulation attirant spécialement l'attention de la caution sur la nécessité de recopier la mention manuscrite avant d'apposer sa signature, mais seulement, en lettres minuscules, la formule « faire précéder la signature de la mention », avant la formule, portée en lettres majuscules, « date et signature de la caution ». Outre que le Crédit agricole n'établit pas que M. [D] aurait fait établir les mentions litigieuses par un tiers, une simple comparaison entre les mentions litigieuses et la mention « [Localité 4] » que la caution a, de sa main, fait précéder sa signature, en page 9 comme en bas de la page 10, pouvait permettre à l'établissement bancaire de détecter une anomalie apparente de l'acte de cautionnement. Le crédit agricole sera dès lors débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts. -sur la demande en dommages et intérêts de la caution M. [D] sollicite en tout état de cause la condamnation du Crédit agricole à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 58 500 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du défaut de mise en garde de l'établissement bancaire. M. [D] explique qu'en manquant à son devoir de mise en garde à son égard, le Crédit agricole l'a privé de la chance de ne pas souscrire l'acte de cautionnement litigieux et de ne pas être tenu personnellement au remboursement du passif de la société Lyynx entreprise. Dès lors que l'acte de cautionnement litigieux a été annulé, M. [D] n'est plus exposé au risque qu'il évoque. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Le Crédit agricole, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, le Crédit agricole sera condamné à régler à M. [D], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 500 euros. PAR CES MOTIFS ANNULE le jugement déféré, STATUANT au fond : DEBOUTE le Crédit agricole de sa demande en paiement, DEBOUTE le Crédit agricole de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, DEBOUTE M [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, CONDAMNE la Crédit agricole à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande du Crédit agricole formée sur le même fondement, CONDAMNE le Crédit agricole aux dépens de première instance d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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