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JURITEXT000044813380

JURITEXT000044813380 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/81/33/JURITEXT000044813380.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 23 décembre 2021, 21/009891 2021-12-23 Cour d'appel d'Orléans Réouverture des débats 21/009891 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/12/2021la SCP LAVAL - FIRKOWSKIla SCP STOVEN PINCZON DU SELMe Estelle GARNIER ARRÊT du : 23 DECEMBRE 2021 No : 260 - 21No RG 21/00989No Portalis DBVN-V-B7F-GKXJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 09 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265271083808869Monsieur [W] [X][Adresse 13][Localité 9] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL[Adresse 4][Localité 5] [Adresse 14] :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265269830264483Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 3][Localité 8] Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS CONSEIL REGIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINSPrise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social[Adresse 1][Adresse 12][Localité 7] Défaillant S.E.L.A.R.L. [Adresse 16] :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255624107124Mission conduite par Maître [L] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W] [X] et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [X].Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège[Adresse 10][Localité 6] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Avril 2021ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 Novembre 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 9 Juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] [X] qui exerce l'activité de chirurgien à titre libéral spécialisé dans la chirurgie digestive et viscérale. Par jugement du 15 septembre 2017, il a arrêté un plan de redressement par voie de continuation sur une durée de 10 ans. Le tribunal a relevé dans cette décision que le passif admis de M. [X] s'élevait à 575.107,81 euros et qu'il devait être remboursé, outre le règlement immédiat, à l'adoption du plan des créances inférieures à 500 euros, en 10 annuités de 57.452,96 euros. Par acte d'huissier du 24 septembre 2019, l'URSSAF a fait assigner M. [X] aux fins d'ouverture de redressement judiciaire en raison du non règlement des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2017, des 4 trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019 pour un total de 24.182,38€ Par requête du 10 octobre 2019, Me [L] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan au motif que les échéances du plan des 15 septembre 2019 et 15 septembre 2020 n'avaient pas été réglées. Ces deux procédures ont donné lieu après plusieurs renvois, à un jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans, statuant principalement comme suit : Ordonne la jonction des deux procédures,Prononce la résolution du plan de redressement de M. [X] homologué par le tribunal le 15 septembre 2017,Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 du Code de commerce,Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2021, Désigne Mme [T] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,Désigne la société [Adresse 16] prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de mandataire liquidateur. M. [X] a formé appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2021 en intimant l'URSSAF du centre, le Conseil régional de l'ordre des médecins, la SELARL [Adresse 16] en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X] et le Procureur général et en critiquant tous les chefs du jugement. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Premier président de la Cour d'appel d'Orléans a arrêté l'exécution provisoire attachée à cette même décision. Parallèlement, dans le cadre de la procédure de plan et avant l'intervention de ce jugement, M. [X] par courrier du 25 mars 2021, a sollicité auprès de Maître [L] [G], compte tenu des répercussions financières de la crise sanitaire sur ses revenus, une prolongation du plan de continuation d'une durée de deux ans. Par requête du 30 mars 2021, Maître [L] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la modification du plan de redressement sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prise pour faire face à la crise sanitaire (article 5.I de l'ordonnance no 2020-596 prolongé par l'article 124 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021). Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté cette requête en modification du plan de redressement judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [X] a formé appel de la décision par déclaration du 20 avril 2021 de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour, sous le numéro 21-986. Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2021, M. [X] demande à la cour de : Vu les articles L. 631-15, II et L. 621-10, al. 4 du Code de commerceVu l'article L. 640-1 du Code de commerceVu l'article 5, I de l'ordonnance no2020-596 du 20 mai 2020Vu l'article 124 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020Vu le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans daté du 9 avril 2021Vu les pièces produites au débatDéclarer M. [W] [X] recevable et bien fondé en son appel ;Annuler et subsidiairement infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - Prononcé la résolution du plan de M. [W] [X], chirurgien homologué par le Tribunal le 15 septembre 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] conformément aux articles L 641-1 et suivants et R 640-1 du Code de Commerce, - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2021. - Désigné Mme [T] en qualité de Juge Commissaire et M. [F] [Z] en qualité de Juge suppléant, - Désigné la SELARL [Adresse 16], prise en la personne de [L] [G] en qualité de mandataire liquidateur, - Chargé M. [C] [P] de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisé du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grève, - Ordonné les publicités prescrites par l'article R 621-8 du Code de Commerce Constaté le caractère exécutoire du présent jugementRejeter la demande de résolution du plan de redressement homologué par jugement du 15 septembre 2017 et d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il explique qu'il exerce son activité depuis plus de 40 ans et a connu des difficultés en 2014 en raison de la fermeture de la Clinique où il exerçait, le temps de réinstallation au sein d'une nouvelle structure ayant été plus long que prévu, ce qui l'a privé de revenus pendant près de 6 mois et a justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice en 2016 et qu'après l'adoption du plan de redressement, il a rencontré de nouvelles difficultés par manque d'activité, renforcées par la crise sanitaire, de nombreuses opérations ayant dû être déprogrammées, de sorte qu'il a pu régler la première annuité du plan arrivée à échéance le 15 septembre 2018 mais pas les trois suivantes exigibles les 15 septembre 2019, 15 septembre 2020 et 15 septembre 2021 qui représentent la somme totale de 172 520,91€. Il fait valoir que dès l'apparition des premières difficultés postérieures à l'adoption du plan il s'est efforcé de trouver les meilleures solutions pour respecter le plan et a en premier lieu mis en vente deux biens immobiliers lui appartenant, dans l'attente d'une reprise de son activité et a signé un compromis de vente daté du 4 décembre 2020, portant sur une maison située [Adresse 2]) moyennant un prix de vente de 220 000 euros et avec M. [U] un second compromis de vente daté du 2 avril 2021, portant sur un terrain situé [Adresse 2]), moyennant un prix de vente de 140 000 euros. Il précise que le premier compromis de vente n'a pu été réitéré compte tenu du désistement de l'acquéreur le 20 mai 2021 et qu'il a ensuite accepté une offre d'achat formée le 9 juin 2021 qui n'a toutefois pas abouti puis une nouvelle offre émise par Mme [B], régularisée le 21 septembre 2021 au prix de 220 000 euros, sous condition suspensive d'une part d'une décision de la cour infirmant le jugement de liquidation, d'autre part de l'obtention d'un prêt immobilier. Il ajoute que compte tenu des délais inhérents à la procédure de liquidation judiciaire, les délais contractuels de la promesse du 2 avril 2021 relative à l'autre immeuble n'ont pu être respectés mais qu'elle a été réitérée en la forme authentique le 21 septembre 2021 et expire le 1er décembre 2021 avec les mêmes conditions suspensives que pour la promesse régularisée avec Mme [B]. M. [X] en déduit que si le jugement de liquidation judiciaire est infirmé et si les acquéreurs obtiennent leurs prêts immobiliers, c'est la somme de 360 000 euros qui serait disponible dans un délai de 2 ou 3 mois maximum, soit un montant largement supérieur au passif exigible. Il ajoute qu'il a repris son activité de chirurgien à titre libéral en intégrant la Clinique Sainte-Marie, située à [Localité 11]

(44), depuis le 22 mars 2021 et que selon les prévisions d'exploitation, son activité au sein de la Clinique Sainte-Marie devrait génèrer un chiffre d'affaires de 195.000 euros par an, lui permettant de générer une capacité d'autofinancement annuelle de 83.566 euros après versement d'une rémunération annuelle de 60 000 euros. En droit, il soutient qu'en vertu de l'article L631-15 II, le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire statue après avoir entendu outre, le débiteur, l'adminstrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur et selon l'article L621-10 alinéa 4 du Code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel dont il relève est d'office contrôleur. Il en déduit, l'Ordre des médecins n'ayant pas été convoqué en première instance, que le jugement est irrégulier et doit être annulé. Sur la demande de liquidation judiciaire, il expose que l'impossibilité manifeste de redressement doit être caractérisée tant au cours de l'exécution du plan de redressement qu'au jour où la juridiction statue et que selon la jurisprudence récente, au regard de la possibilité pour le débiteur de voir réaménager le plan et la date de ses échéances par application des dispositions législatives et réglementaires prises en application de la crise sanitaire, le fait que la société débitrice n'ait pas la trésorerie suffisante pour honorer le règlement d'une échéance du plan n'a pas à être pour le moment, pris en considération pour qu'il soit statué sur la résolution du plan. Il estime en conséquence que l'état de cessation des paiements n'est, à ce jour, pas caractérisé, et en tout état de cause que le redressement est parfaitement possible car il justifie d'un moratoire obtenu sur sa dette auprès des services fiscaux grâce aux plans de règlement qu'il a souscrits, lesquels prévoient notamment le règlement d'une somme de 2.775 euros le 15 octobre 2021, le règlement d'une somme de 147.971 euros jusqu'au 15 octobre 2023 et que le passif postérieur s'établit dès lors à la somme de 140.846,39 euros, à laquelle doivent s'ajouter les échéances du plan des 15 septembre 2019, 15 septembre 2020 et 15 septembre 2021 de 57.506,97 euros chacune, soit 172 520,91 euros au total. Il indique qu'il justifie de la cession de deux biens immobiliers pour une somme totale de 360.000 euros permettant d'apurer le passif postérieur et de la reprise de son activité de chirurgien au sein de la Clinique Sainte-Marie. La SELARL [Adresse 16] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur demande à la cour, par dernières conclusions du 5 août 2021 de:Statuer ce que de droit sur l'appel formé par M. [W] [X] à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans.Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Elle indique que si la cour annule le jugement dont appel en raison de l'absence de convocation du conseil de l'ordre des médecins, contrôleur, l'appel se trouve dépourvu d'effet dévolutif, n'étant conclu par l'appelant qu'à titre subsidiaire au fond et à l'infirmation et que si elle statue au fond, l'arrêt à venir sur l'appel formé contre le jugement du 9 avril 2021 ayant rejeté la requête en modification du plan de redressement sera déterminant dans le cadre de la présente procédured'appel relative à la résolution du plan de redressement de M. [X]. Elle expose que M. [X] a bénéficié de la part du Trésor public d'un accord d'échelonnement de la dette fiscale postérieure à l'ouverture de la procédure collective par semestrialité de 30.000€ du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2023, qu'il n'est pas justifié à ce jour qu'un tel accord serait intervenu avec l'Urssaf du centre, que s'agissant de la maison située à [Adresse 2] (offre d'achat du 9 juin 2021 pour 220.000€), l'argent n'est pas encore disponible à ce jour ; que les créanciers inscrits pour un total de 73.585,46€ n'ont pas renoncé au bénéfice de leurs inscriptions et seront donc réglés par préférence aux autres et le surplus (soit 136.914€) servira à régler les deux échances du plan de septembre 2019 et septembre 2020 et une partie des autres dettes, un reliquat de 262.071,45€ restant non réglé, et pouvant l'être à hauteur de 140.000€ si la vente du second bien immobilier de M. [X] aboutit. Elle ajoute que ce dernier n'a pour l'instant pas justifié des revenus qu'il tire de son activité professionnelle au sein de la clinique de Loire Atlantique. Elle expose enfin que, pour le cas où le jugement dont appel ne serait pas annulé, et où la cour rendrait un arrêt confirmatif du jugement ayant rejeté la demande de modification de plan, et quand bien même la vente de la maison d'habitation à [Adresse 2] serait régularisée, à défaut de vente du terrain sis [Adresse 2], il n'y aurait pas d'autre issue pour la cour que de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la résolution du plan de redressement de M. [X] et l'ouverture corrélative d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et ce compte tenu de l'importance et de l'ancienneté des dettes exigibles. Par conclusions du 21 octobre 2021, l'Urssaf du centre demande à la cour de :Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.Condamner M. [X] à verser la somme de 1500 € au profit de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'auxentiers dépens. Selon l'Urssaf, il ressort des articles L 626-27 et L631-20-1 du Code de commerce que le tribunal a la possibilité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire s'il s'avère qu'un plan de sauvegarde n'est pas respecté (article L 626–27) mais à en revanche l'obligation de prononcer une liquidation judiciaire (article L 631–20-1) lorsque c'est un plan de redressement qui n'est pas respecté. L'Urssaf observe que ces textes n'instituent aucun formalisme, si ce n'est l'obligation faite au tribunal de solliciter l'avis du ministère public. Elle estime d'une part que c'est vainement que M. [X] sollicite l'annulation du jugement en raison de l'absence de sollicitation préalable de l'Ordre des médecins alors que cette formalité n'est nullement exigée par les textes, d'autre part que c'est encore vainement qu'il reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité manifeste de son redressement au sens de l'article L 640–1 alinéa 1er du Code de Commerce qui n'est pas applicable en l'espèce car dès lors que la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal n'a pas d'autre alternative que celle de prononcer sa résolution avant d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient que la situation du débiteur s'apprécie au jour où le tribunal statue et qu'au 12 mars 2021, l'état de cessation des paiements de M. [X] était caractérisé puisqu'il n'avait pu honorer à cette date les deux échéances de son plan du 15 septembre 2019 et du 15 septembre 2020 et qu'il totalisait des dettes postérieures au plan pour un montant total de 212 740,65 €. Elle ajoute à titre surabondant qu'il semble que la vente du bien immobilier situé au [Adresse 2][Adresse 2] pour un prix de 140 000 € ait été réservée par M. [X] au profit du Trésor, qui a consenti un échelonnement du paiement de la dette, de sorte que le prix de vente de ce bien ne pourra être affecté au règlement de l'arriéré lié aux échéances du plan impayées et des autres dettes postérieures. Elle précise que ce bien n'est pas vendu, compte tenu du désistement de l'acquéreur initial et qu'en tout état de cause, compte tenu du montant total des créances postérieures au plan, il est manifeste que la seule vente du deuxième bien immobilier pour 220.000 € ne suffira pas à "sortir" M. [X] de son état de cessation des paiements puisque son passif reste largement supérieur au paiement escompté (140.846,39 + 2 x 57.452,96 €), ce d'autant que les ventes immobilières qui devaient se réaliser en quelques mois ont toutes été reportées et que le débiteur subordonne désormais la réalisation de ces ventes "à l'obtention d'une décision de la Cour d'Appel infirmant le jugement de liquidation". L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le conseil de l'Ordre des médecins, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 juin 2021 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. La procédure a été transmise le 9 juin 2021 au Parquet général qui, par avis du 20 septembre 2021 communiqué aux parties le 4 octobre suivant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris compte tenu du non respect des échances du plan et du non paiement des cotisations URSSAF courantes. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre
  1. Après avoir sollicité le renvoi de l'affaire par courrier du 22 septembre 2020 réitéré le 13 octobre 2021, M. [X] a indiqué à l'audience ne plus former cette demande. L'affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 16 décembre
  2. La cour a adressé aux parties le 14 décembre 2021 la copie d'un courrier de convocation contenu dans le dossier de première instance transmis à la cour et adressé le 1er avril 2021 par lettre simple à l'Ordre des médecins d'Orléans, l'informant de l'audience organisée le 9 avril 2021 au tribunal judiciaire à 14 heures. Elle a autorisé les parties à transmettre avant le 20 décembre 2021 leurs observations sur ce courrier ainsi que sur la décision rendue le 16 décembre 2021 dans la procédure pendante enregistrée sous le numéro 21-986, en les informant pour ce faire d'une prorogation du délibéré au 23 décembre 2021 dans la présente instance en demande de résolution du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire. La cour a complété son message le 16 décembre 2021, en adressant la copie, tirée de première instance, du courrier de convocation adressé au Conseil de l'ordre des médecins le 14 octobre 2019, par lettre recommandée, en vue de la première audience prévue le 8 novembre 2019 sur l'éventuelle résolution du plan de redressement de M. [X]. Elle a précisé que le dossier de première instance était à disposition au greffe, que les parties pouvaient transmettre leurs observations éventuelles jusqu'au 21 décembre 2021 et que sous réserve de leurs observations, le délibéré était maintenu au 23 décembre
  3. Par arrêt du 16 décembre 2021, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 21-986, la cour a principalement confirmé le jugement du 9 avril 2021 ayant rejeté la requête en modification du plan. Par courrier transmis par voie électronique le 16 décembre 2021, le conseil de Maître [X] a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la question de la convocation de l'ordre des médecins en qualité de contrôleur mais informait la cour que M. [U] qui a conclu l'un des deux compromis de vente en date du 21 septembre 2021 a obtenu son prêt de sorte que la condition suspensive d'obtention du prêt est levée s'agissant de ce compromis et que, pour l'autre, Mme [B] et M. [X] ont conclu un avenant à la promesse de vente qui prolonge au 30 janvier 2022 le délai pour obtention de l'offre de prêt. Il demande à la cour de prolonger son délibéré au 1er février
  4. Les autres parties n'ont pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION : La transmission des pièces communiquées par M. [X] en cours de délibéré le 16 décembre 2021 n'a pas été pas autorisée puisque la cour a autorisé les observations des parties uniquement pour répondre aux éléments du dossier de première instance concernant la convocation de l'ordre des médecins en qualité de contrôleur. Néanmoins, ces pièces sont de nature à influer sur la présente instance, dans l'hypothèse où elle ne prononcerait pas l'annulation du jugement, comme dans celle où elle la prononcerait mais considèrerait qu'elle doit statuer au vu de l'effet dévolutif. Elle devrait dans ce cas statuer sur la demande de résolution de plan et ses conséquences ainsi que sur la demande de liquidation judiciaire formée par l'URSSAF en raison de l'existence d'un état de cessation des paiements en cours de plan. Il est en effet établi en premier lieu que M. [X] a réglé à la suite du plan de continuation adopté le 15 septembre 2017, la première annuité appelée le 15 septembre 2018 mais n'a réglé qu'une provision de 19.144,09€ sur l'échéance exigible au 15 septembre 2019, qu'il n'a pas non plus réglé les échances du plan des années 2020 et 2021 et que la demande de prolongation des effets du plan ayant été rejetée par la cour par arrêt du 16 décembre
  5. M. [X] reste ainsi devoir la somme de 153.214,79€ au titre des échéances du plan impayées (57.452,96€ x3 sous déduction de la provision de 19.144,09€), étant observé que M. [X] ne justifie pas de ses ressources actuelles effectivement perçues et de sa trésorerie. Il est établi en second lieu, par la liste des créances postérieures arrêté au 22 avril 2021 que M. [X] a omis de régler les créances postérieures suivantes : - Trésor public (Pôle de recouvrement spécialisé) : 147.791€ - logiciel net : 9849,25€- CARMF : 64.674,22€- M et Mme [M] : 10.323,93€- URSSAF : 55.998,79€. Il résulte des conclusions de la SELARL [Adresse 16] ès qualités en date du 5 août 2021 que ces créances existent toujours à cette date dans leur principe et dans leur quantum précité. Si M. [X] établit que le comptable public de la Direction générale des finances publiques a accepté un échéancier concernant les dettes à hauteur de 147.971€ et 2775€ qui lui sont dues, de sorte que les dettes y afférentes ne font pas partie du passif exigible, sauf preuve du non respect de cet échéancier qui n'est pas rapportée à ce jour, le passif postérieur exigible s'établit, en l'absence de tout autre accord de paiement concernant les autres dettes postérieures, et sans englober la dette due envers le Trésor public, à la somme de 140.846,19€, ainsi que M. [X] l'admet lui-même dans ses écritures. Cette somme n'a pas été réglée au jour où la cour statue, même partiellement. M. [X] justifie toutefois qu'à la suite de deux compromis de vente conclus les 4 décembre 2020 et 2 avril 2021 portant sur deux biens lui appartenant ainsi qu'à son épouse, qui n'ont pas été réitérés par acte authentique, deux nouveaux compromis datés du 21 septembre 2021 aux prix de 220.000€ et 140.000€ ont été conclus, les promesses de vente expirant respectivement le 23 décembre 2021 pour le compromis conclu avec Mme [B] (au prix de 220.000€) et le 1er décembre 2021 pour le compromis conclu avec M. [U]. Ces compromis ont été conclus sous conditions suspensives, d'une part de l'obtention de prêts avec des dates maximales fixées respectivement au 21 novembre 2021 et au 25 octobre 2021, d'autre part d'infirmation par la cour du jugement du 9 avril 2021 dont appel. Aucun élément n'avait été donné au jour des débats, sur le sort des conditions suspensives d'obtention de prêt. Il ressort toutefois d'une attestation notariale du 30 novembre 2021, transmise par M. [X] le 16 décembre 2021 que le signataire de l'un des compromis de vente conclu au prix de 140.000€, s'est vu délivrer une offre de prêt le 10 novembre 2021 et que l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente ont été réalisées à l'exception de l'obtention d'un arrêt de la cour infirmant le jugement du 9 avril 2021 et n'ouvrant ni le redressement ni la liquidation judiciaire du promettant. L'actif disponible, au sens de l'article L631-1 du Code de commerce précité, s'entend, en cas de vente d'un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l'ouverture de la procédure collective (cf pour exemple Com 24 mars 2021, pourvoi no 19-21424). Néanmoins, le compromis de vente vaut vente, et à supposer que le prix de 140.000€ puisse être considéré comme faisant partie de l'actif disponible et qu'il ne soit pas affecté aux créances nouvelles dues au Trésor public, ainsi que l'URSSAF en fait l'hypothèse sans toutefois de pièce en ce sens, cette somme permettrait de régler quasiment la totalité du passif postérieur exigible à hauteur de 140.846,19€, étant rappelé qu'il resterait les échéances impayées du plan à hauteur de 153.214,79€ mais que la seule constatation de l'absence de paiement des échéances du plan ne suffit pas à démontrer l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, si le prêt afférent au compromis de vente régularisé avec Mme [B] est obtenu à bref délai, le prix de 220.000€ pourrait permettre de régler le cas échéant les échéances impayées du prêt. Les pièces transmises le 16 décembre 2021 par M. [X] n'ayant pu être débattues de manière contradictoire, il convient de réouvrir les débats afin que les parties puissent fournir leurs observations sur ces pièces et sur les conséquences au regard des demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] au vu des éléments ci-dessus indiqués par la cour. Cette réouverture permettra aussi de prolonger le délai permettant aux parties de consulter le dossier de première instance qui sera mis à leur disposition au greffe de la cour jusqu'au 10 janvier 2021, concernant les convocations de l'ordre départemental des médecins en qualité de contrôleur devant le tribunal, et notamment, outre les convocations envoyées en copie aux parties les 14 et 16 décembre 2021 par la cour, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2021 pour l'audience du 12 février 2021 visant les deux procédures engagées devant le tribunal (résolution du plan et assignation [Adresse 15]). Compte tenu de la nécessité de rouvrir les débats, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Avant dire droit, - Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties :* d'une part de former toutes observations utiles concernant les pièces contenues dans le dossier de première instance relatives aux convocations du contrôleur pour les audiences du tribunal, dossier mis à leur disposition au greffe de la cour jusqu'au 10 janvier 2021, * d'autre part d'informer la cour sur l'obtention éventuelle du prêt afférent au compromis de vente signé le 21 septembre 2021 avec Mme [B] et de faire toutes observations sur ce point et sur les conséquences éventuelles au regard des demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] et des éléments indiqués par la cour dans les motifs du présent arrêt. - Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du jeudi 3 mars 2022 à 14 heures 00, et accorde aux parties un délai jusqu'au 17 février 2022 pour informer la cour sur les éléments demandés et former leurs observations sur les éléments ci-dessus mentionnés ; - Sursoit à statuer sur les demandes formées titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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