Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52200030
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-B sur le premier moyen pris en sa troisième branche Pourvoi n° Z 20-60.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-60.270 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUNICAG Sud, 3°/ au syndicat SNECA, 4°/ au syndicat CGTG, ayant tous les trois leur siège à la CRCAMG, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CRCAMG, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 30 juin 2020), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) a convoqué le 25 octobre 2019 les organisations syndicales représentatives de l'entreprise pour la négociation du protocole préélectoral aux fins d'organisation d'un référendum pour la validation de deux accords collectifs, l'un concernant la détermination de l'enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité, l'autre relatif au droit d'expression des salariés, signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Le 15 novembre 2019, un procès verbal de désaccord a été établi et l'employeur a fixé unilatéralement les modalités d'organisation de la consultation qui s'est déroulée entre le 10 et le 12 décembre 2019.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La CRCAMG soutient que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable.
Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat fait grief au jugement de dire irrecevable sa demande d'annulation du référendum alors, en substance, qu'il avait été demandé dans les délais légaux l'annulation du scrutin et qu'en déclarant sa demande irrecevable au motif que le référendum avait déjà eu lieu, le tribunal a violé les articles R. 2232-13 et R. 2324-4 du code du travail.
Réponse de la Cour Vu les articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail :
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. Le syndicat fait grief au jugement de le dire non fondé en ses griefs concernant les salariés appelés à participer à la négociation alors, en substance, qu'en méconnaissant le droit de tout salarié électeur de participer à un référendum, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-11 et L. 2314-1 à L. 2314-18-1 du code du travail.
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2232-12 du code du travail :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la condamne à payer à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.