JURITEXT000044901004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/90/10/JURITEXT000044901004.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 28 décembre 2020, 19/04106 2020-12-28 Tribunal de grande instance de Paris 19/04106 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 19/04106 No Portalis 352J-W-B7D-CPRHT No MINUTE : Assignation du :18 mars 2019JUGEMENT rendu le 18 décembre 2020 DEMANDERESSES Madame [N] [H] [U][Adresse 6][Localité 9]TEHERANIRAN S.A.R.L. MELMAX [Adresse 1][Localité 5] représentés par Maître Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0233 DÉFENDEURS Monsieur [M] [X][Adresse 3][Localité 8] S.A.R.L. LONG DISTANCE PRODUCTIONS (STUDIOS BABEL)[Adresse 4][Localité 8] représentés par Maître Michael MAJSTER de l'AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)[Adresse 2][Localité 7] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-PrésidenteCatherine OSTENGO, Vice-présidenteEmilie CHAMPS, Vice-Présidente assistées de Géraldine CARRION, greffier DÉBATS A l'audience du 19 novembre 2020 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE [N] [H] [U], dit [N] [H] se présente comme une actrice reconnue notamment en Iran, où elle réside. Elle est également auteur-compositeur et artiste-interprète, activités qu'elle indique exercer sous le pseudonyme [N] [O]. [N] [H] expose avoir, sous ce pseudonyme, adapté, composé et interprété deux chansons intitulées « Man O To » et « Red Dervish » dérivées de musiques et de poèmes traditionnels iraniens, ce pour le film « Bab'Aziz » réalisé en 2005 par [E] [K]. [M] [X] se présente comme un auteur-compositeur français d'oeuvres musicales pour le cinéma, la télévision et la danse. Il indique avoir composé et enregistré une vingtaine de morceaux pour le film « Bab'Aziz ». La société LONG DISTANCE PRODUCTIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 19 décembre 2012 a notamment pour activité la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ainsi que la production musicale des enregistrements tirés des oeuvres composées par [M] [X] qui en est le co-fondateur. Elle s'est vue confier la production exécutive de la bande originale du film « Bab'Aziz ». La société MELMAX, immatriculée en 2002 au registre du commerce et des sociétés de Paris a pour activité l'édition musicale et la production d'enregistrements sonores. Elle est notamment l'éditeur de [N] [O]. Le 15 mars 2005, la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS a conclu avec la société NAIVE un contrat de licence afin de commercialiser un album reproduisant l'intégralité de la bande originale du film « Bab' Aziz ». Le 20 février 2015, ces deux sociétés ont conclu avec la société ADAMA, un contrat de synchronisation de l'oeuvre « Man O To » reproduite dans le film « Nous Trois ou Rien » réalisé par [S] ainsi qu'un contrat de licence d'exploitation du phonogramme avec la société GAUMONT, signé le 4 septembre 2016 mais prenant effet le 4 novembre 2015. Le 2 août 2016 la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS a ensuite conclu un contrat intitulé « Sample clearance contract » avec la société PIOJITO LTD T/A CROSSTOWN REBELS qui faisait suite à la commercialisation non autorisée depuis 2012, d'un remix de la chanson « Man O To » interprété par [L] [A] agissant sous le pseudonyme « [I] ». [N] [H] expose avoir découvert qu'[M] [X] a déposé en son nom personnel auprès de la SACEM, d'une part la chanson « Man O To » d'autre part, la chanson « Red Dervish » sous l'intitulé « Song of the Red Dervish » ces deux oeuvres ayant été commercialisées par la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS et indique que la chanson « Man O To » a été exploitée et « samplée » sans son accord, ce qui l'a amenée à mettre en demeure [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS par courrier du 29 juin 2019, d'avoir à renoncer aux dépôts des deux oeuvres litigieuses, à cesser leur commercialisation, exploitation et enregistrement et à indemniser son préjudice. C'est dans ces conditions que par assignations délivrées les 18 et 28 mars 2019 et 3 avril 2019, [N] [H] et la société MELMAX ont fait citer [M] [X], la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS et la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), en contrefaçon de droits d'auteur et droits voisins d'artiste-interprète relatifs aux deux chansons « Man O To » et « Red Dervish ». Elles présentent, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2020 , les demandes suivantes : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L113-1, L121-1, L 212-2, L212-3, L 335-3, L 335-4 et L331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, IN LIMINE LITIS, SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR DES DEFENDEURS - REJETER les fins de non-recevoir formulées par les défendeurs à l'encontre de la société MELMAX ; - DIRE ET JUGER la société MELMAX recevable à agir ; - DIRE ET JUGER non prescrites les demandes de [N] [H] et de la société MELMAX tant au titre de l'usurpation de la qualité d'auteur-compositeur par [M] [X] de l'oeuvre musicale « Man O To », qu'au titre des exploitations contrefaisantes qui ont été faites par la société LONG DISTANCE des oeuvres et enregistrements « Man O To » et « Red Dervish » en violation des droits d'auteur et d'artiste interprète de [N] [H] et de son éditeur MELMAX, et ce, y compris pour les exploitations antérieures au 18 mars 2014 en raison des circonstances de l'espèce ; SUR LE FOND SUR LE TERRAIN DU DROIT D'AUTEUR S'agissant de l'oeuvre musicale « Man O To » - DIRE ET JUGER que [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS ont sciemment usurpé la qualité respectivement d'auteur-compositeur, d'une part, et d'éditeur, d'autre part, de l'oeuvre musicale « Man O To », qu'ils ont déposée à la SACEM en la déclarant de manière mensongère sous leur nom à la SACEM, et ce, au préjudice de [N] [H] (sous son pseudonyme [N] [O]) et de la société MELMAX, respectivement auteur/adaptateur -compositeur et éditeur de ladite oeuvre ; En conséquence, - PRONONCER l'annulation du bulletin de déclaration de [M] [X] et de son éditeur, LONG DISTANCE PRODUCTIONS, de l'oeuvre « Man O To » ; - DIRE ET JUGER contrefaisantes toutes les exploitations de l'oeuvre « Man O To » auxquelles [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS ont procédé, soit directement, soit par le biais de la SACEM du fait de leur dépôt de l'oeuvre en leur nom auprès de cette société de gestion collective ; - FAIRE INTERDICTION à [M] [X] et à son éditeur la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS d'exploiter l'oeuvre « Man O To » ; - ORDONNER à la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS la communication aux concluants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la copie de ses livres comptables, pour la partie des comptes de produits, sur les 5 dernières années ;- ORDONNER à la SACEM la communication aux demandeurs du récapitulatif des sommes versées à [M] [X] et à la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS se rattachant à l'oeuvre « Man O To » et ce, depuis le début de son exploitation ; - CONDAMNER conjointement et solidairement [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] et à son éditeur MELMAX, selon une répartition égalitaire de 50% chacun, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 40.000 euros au titre du préjudice matériel, sauf à parfaire à hauteur de la différence, si le récapitulatif fournis par la SACEM montre que les sommes perçues par [M] [X] et à la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS se rattachant à l'oeuvre « Man O To » sont supérieures à 40.000 euros, - CONDAMNER conjointement et solidairement [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son droit moral d'auteur (droit de paternité) ; S'agissant de l'oeuvre musicale « Red Dervish » publiée phonographiquement par la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS sous le nom « Song of the Red Dervish » en titre no8 du CD 2 de l'Album de la BOF du film « Bab Aziz » (Pièce no18) : - DIRE ET JUGER que l'exploitation par la société LONG DISTANCE PRODUCTION de l'enregistrement reproduisant l'oeuvre « Red Dervish » - qui n'était alors pas déposée à la SACEM– sans avoir obtenu ni même demandé l'accord de [N] [H], auteur/adaptateur et compositeur de l'oeuvre, ou avoir régularisé par la suite la situation avec son éditeur MELMAX, constitue une exploitation contrefaisante, portant atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur ; - DIRE ET JUGER que l'exploitation par la société LONG DISTANCE PRODUCTION de l'oeuvre « Red Dervish » qu'elle a publié phonographiquement sous un autre titre, « Song of the Red Dervish » engendrant une confusion, a en outre porté atteinte au droit moral de [N] [H] ; En conséquence, - CONDAMNER la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] et à son éditeur MELMAX, la somme de 40.000 euros (à répartir par moitié entre eux en application de leurs accords), à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur ; - CONDAMNER la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral (droit de paternité et droit au respect de l'oeuvre) ; - DIRE ET JUGER commun à la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le jugement à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE,SUR LE TERRAIN DU PARASITISME dans l'hypothèse où, par impossible, la protection de Droit d'auteur ne serait pas reconnue aux oeuvres « Man O To » et « Red Dervish », - DIRE ET JUGER que [M] [X] et sa société LONG DISTANCE PRODUCTIONS sont coupables d'agissements parasitaires au préjudice de [N] [H] et de la société MELMAX En conséquence, - CONDAMNER conjointement et solidairement [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] et la société MELMAX, selon une répartition égalitaire de 50% chacun, la somme de 120.000 euros sur le fondement du parasitisme ;SUR LE TERRAIN DS DROITS VOISINS D'ARTISTE INTERPRETE - DIRE ET JUGER que l'exploitation par la société LONG DISTANCE PRODUCTION des phonogrammes « Man O To » et « Song of the Red Dervish » (version de la Pièce no18-2) sans l'accord écrit de [N] [H], en qualité d'artiste-interprète, porte atteinte à ses droits voisins d'artiste-interprète ; - ORDONNER à LONG DISTANCE PRODUCTIONS la cessation de toute exploitation des enregistrements des interprétations de [N] [H] des oeuvres « Man O To » et « Red Dervish » (publiée sous le nom « Song of the red Dervish »), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER à LONG DISTANCE PRODUCTIONS de procéder aux notifications de cette interdiction aux plateformes YouTube et Soundcloud, afin de demander la suppression des contenus accessibles aux adresses URL reproduites en p. 12 à 14 de la présente assignation et visées dans le constat d'huissier produit aux débats (Pièce no37), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] la somme forfaitaire de 100.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits voisins d'artiste interprète, dont 60.000 euros au titre de son droit moral ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER conjointement et solidairement [M] [X] et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS à payer à [N] [H] et à son éditeur MELMAX, selon une répartition égalitaire de 50% chacun, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - LES CONDAMNER conjointement et solidairement aux dépens ; - PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2020, [M] [X], et la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS demandent au tribunal : Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 111-1, L.112-3, L. 212-2 et L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, A titre liminaire : - DECLARER la société MELMAX irrecevable à agir pour défaut d'intérêt à agir ; En conséquence, - DEBOUTER la société MELMAX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - DECLARER prescrite l'intégralité des demandes de [N] [H] et la société MELMAX au titre des exploitations des oeuvres et enregistrements « Red Dervish » et « Man O To » antérieures au 18 mars 2014 ; En conséquence, - DEBOUTER [N] [H] et la société MELMAX de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions antérieures au 18 mars 2014 ; A titre principal : - CONSTATER que l'oeuvre « Song of the Red Dervish » déposée par la société NAIVE et composée par [M] [X] et son enregistrement sont distincts de l'oeuvre « Red Dervish » tirée du folklore perse et de son enregistrement interprété par [N] [H] ; - CONSTATER que [N] [H] et la société MELMAX ont en conséquence retiré leurs demandes à l'encontre de l'oeuvre « Song of the Red Dervish » et de son enregistrement ; - DEBOUTER [N] [H] et la société MELMAX de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'oeuvre « Red Dervish » et de son enregistrement ; - DIRE ET JUGER que [N] [H] n'est titulaire d'aucun droit d'auteur concernant l'oeuvre « Man O To » ; - DEBOUTER [N] [H] de ses demandes fondées sur ses prétendus droits patrimoniaux d'artiste-interprète ; - DIRE ET JUGER qu'aucune atteinte au droit moral de [N] [H] n'est constituée ; - En conséquence, DEBOUTER [N] [H] de l'ensemble de ces demandes fondées sur ce grief ; - DEBOUTER les demandeurs de leur demande d'annulation du bulletin de déclaration SACEM de l'oeuvre « Man O To » étant toutefois précisé que [M] [X] s'engage à se rapprocher de la SACEM afin de reverser ses droits issus du dépôt au Comité du C?ur, organisme de bienfaisance de la SACEM ; - CONSTATER que [M] [X] et LONG DISTANCE PRODUCTIONS ont communiqué l'ensemble des redditions de comptes afférentes à « Man O To » et en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de communication de documents comptables ; - DEBOUTER [N] [H] et la société MELMAX de leur demande de condamnation au paiement de 20.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 40.000 euros au titre du préjudice matériel ou, à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions (20% des droits d'auteurs générés par l'oeuvre depuis temps non prescrit) ; - DEBOUTER [N] [H] et la société MELMAX de leur demande de cessation d'exploitation de l'enregistrement « Man O To » et de la notification aux plateformes ; - DEBOUTER [N] [H] de sa demande de condamnation au paiement de 100.000 euros ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ; - REJETER purement et simplement le grief de parasitisme allégué par [H] et la société MELMAX à l'encontre des défendeurs ; A titre subsidiaire : - FIXER le préjudice de [N] [H] à 20% (vingt pour cent) des recettes perçues par [X] et LONG DISTANCE PRODUCTIONS au titre des exploitations tant de l'oeuvre que de l'enregistrement « Man O To » depuis le 14 mars 2014, soit la somme de 14.389,864 euros ; En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement [N] [H] et la société MELMAX à verser à [M] [X] et à la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER [N] [H] et la société MELMAX aux entiers dépens. La SACEM n' pas constitué avocat mais a fait parvenir le 15 avril 2019 un courrier à la juridiction indiquant qu'elle appliquera la décision à venir en précisant que l'oeuvre « Song of Red dervish » est éditée par la société NAIVE aux droits de laquelle vient la société BELIEVE et non par la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020, et l'affaire plaidée le 19 novembre 2020. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS 1- Sur les fins de non-recevoir 1.1- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MELMAX Les défendeurs font valoir que le contrat d'édition liant les demanderesses étant daté du 16 janvier 2018, jour du dépôt par leurs soins, des oeuvres litigieuses à la SACEM, la société MELMAX ne disposait pas, jusqu'à cette date, de la qualité d'éditeur. Ils ajoutent que cette société ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice personnel dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de l'édition effective des oeuvres litigieuses. Les demanderesses répliquent que la société MELMAX est la cessionnaire exclusive des droits de reproduction et de représentation des oeuvres « Man O To » et « Red Dervish » suivant contrat d'édition signé le 16 janvier 2018 et lettre accord du 11 mars 2020 qui prévoit une cession au profit de l'éditeur des droits d'auteur et des créances indemnitaires résultant d'atteintes antérieures. Sur ce, Les demanderesses produisent un contrat d'édition relatif notamment aux chansons « Red Dervish » et « Man O To » signé entre elles le 16 janvier 2018 ainsi qu'une lettre-accord venant préciser que les parties s'accordent sur le fait que ce contrat emporte cession au profit de l'éditeur de toutes les créances de droits d'auteur nées antérieurement à la date de signature du contrat et de toute les créances indemnitaires relatives à des exploitations contrefaisantes des oeuvres qui en sont l'objet, y compris lorsqu'elles sont antérieures au 16 janvier 2018. Ces documents suffisent à établir la qualité à agir de la société MELMAX sans qu'il soit nécessaire de rechercher les conditions dans lesquelles ce contrat d'édition est effectivement exécuté. 1.2 - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur des faits antérieurs au 14 mars 2014 Les demandeurs concluent à l'irrecevabilité des demandes portant sur les faits antérieurs de plus de cinq ans à la date de l'assignation en exposant que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la première exploitation litigieuse -débutée en 2005- et que [N] [H] ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de la connaître. Les demanderesses répliquent que [N] [H] n'a découvert l'exploitation illicite de ses oeuvres qu'en 2016, lorsque le titre « Man O To » a été utilisé dans le film « Nous trois ou rien » et rappelle que vivant en Iran, elle n'a pas un accès libre à l'information. Sur ce, En l'absence de disposition particulière prévue par le code de la propriété intellectuelle sur la prescription des actions fondées sur le droit d'auteur, celle-ci est soumise aux règles du droit commun édictées par l'article 2224 du code de procédure civile aux termes duquel "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettraient de l'exercer" ce qui implique que chaque acte invoqué comme constitutif de contrefaçon fait courir un nouveau délai de prescription. En l'espèce, les demandes portent en premier lieu sur la reproduction des deux chansons « Man O To » et « Red Dervish » par la société NAIVE en exécution d'un contrat de licence relatif à la commercialisation de la bande originale du film « Bab' Aziz » en date du 15 mars 2005. En second lieu, l'action est fondée sur la reproduction de la seule chanson « Man O To » dans le cadre d'un contrat signé le 20 février 2015 avec la société ADAMA suivi d'un contrat de licence d'exploitation signé avec la société GAUMONT 13 septembre 2016. Ensuite, [N] [H] et la société MELMAX fondent leurs demandes sur la signature le 2 août 2016, d'un contrat de « sample » avec la société PIOJITO LTD T/A CROSSTOWN REBELS. Il est enfin reproché à [M] [X] d'avoir déposé la chanson « Man O To » auprès de la SACEM en 2016. Les demanderesses ne contestent pas l'application du délai de prescription quinquennal mais font valoir que son point de départ ne peut être fixé antérieurement à la date à laquelle [N] [H] indique avoir été personnellement informée de la reproduction de ses chansons, en septembre 2016. Il sera cependant relevé que le contrat signé par la société LONG DISTANCE PRODUCTIONS le 15 mars 2005, a été suivi de la diffusion au public de la bande originale du film « Bab's Aziz » et [N] [H] qui soutient ne pas avoir été en mesure d'en être informée du fait de la censure sévissant dans son pays, ne produit à l'appui de ses dires aucune pièce de nature à établir qu'elle était privée de tout moyen de communication lui permettant d'accéder à cette information. Il sera à cet égard rappelé que la co-productrice du film litigieux est [Y] [Z] la mère de [N] [H], laquelle a nécessairement été informée de la cession des droits sur la bande originale du film à [M] [X]. Dans ces conditions, il doit être considéré que le délai de prescription s'agissant de l'exploitation de ses oeuvres en application de ce contrat, a commencé à courir en 2005. Or, les défendeurs soutiennent que depuis sa parution, l'album de la bande originale du film « Bab'Aziz » ne fait plus l'objet d'aucune exploitation et n'est d'ailleurs plus disponible à la vente. En l'absence de démonstration contraire de la part des demanderesses et les assignations ayant été délivrées les 18 et 28 mars 2019, leurs prétentions relatives à la reproduction des deux chansons « Man O To » et « Red Dervish » en exécution du contrat de licence du 15 mars 2005 doivent être déclarées irrecevables. En revanche, compte tenu de la date des autres faits reprochés, postérieurs à janvier 2016, aucune prescription ne peut à leur égard être opposée à [N] [H] et à la société MELMAX, étant rappelé que ces faits oncernent uniquement la chanson « Man O To ». 2- Sur la protection par le droit d'auteur Les défendeurs soutiennent que la chanson revendiquée sous le titre « Man O To » est issue d'un poème et d'une mélodie traditionnels persans qui font partie du fond commun du folklore iranien et que le travail d'interprétation auquel [N] [H] s'est livrée ne peut être considéré comme une adaptation protégée par le droit d'auteur. Ils ajoutent que la déclaration à leur initiative de cette chanson au répertoire de la SACEM ne permet pas de juger qu'ils en reconnaissent l'originalité et soutiennent que cette démarche a été effectuée dans une intention de protection et non d'appropriation. Les demanderesses répliquent que dans la mesure où [M] [X] a déposé « Man O To » auprès de la SACEM, il ne peut pertinemment lui dénier la qualité d'oeuvre sans se voir déclarer irrecevable par application du principe de l'estoppel. Elles font ensuite valoir que l'originalité d'une oeuvre peut résulter d'une combinaison personnelle d'éléments qui sont dans le domaine public et qu'au cas d'espèce, l'adaptation à laquelle [N] [H] s'est livrée constitue une oeuvre dérivée protégée par le droit d'auteur. Sur ce, L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'oeuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. Il résulte par ailleurs de l'article L113-2 alinéa 2 du même code, que l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière mais avec son autorisation, bénéficie de la protection de l'article L.111-1 précité dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. L'originalité de l'oeuvre composite ou dérivée doit s'apprécier indépendamment des éléments qui la composent, elle réside soit dans l'agencement des différents éléments soit dans l'apport s'il est original (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 Février 2005 - no 02-16.957) En l'espèce, il sera à titre liminaire relevé que la titularité des droits de [N] [H] sur la chanson « Man O To » n'est pas contestée, l'argumentation des défendeurs visant exclusivement à établir que celle-ci n'étant pas originale, elle ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur. Il est constant que les paroles de cette chanson sont issues du poème intitulé « Mathnawî » écrit par [G] [T] poète persan du XIIIème siècle. Quant à la mélodie, [N] [H] indique l'avoir puisée dans la musique traditionnelle. Elle ne revendique d'ailleurs pas chacune de ces composantes prise individuellement, mais leur combinaison. Les défendeurs pour leur part, ne contestent l'originalité ni du poème ni de la mélodie mais soutiennent que [N] [H] s'est livrée à une simple interprétation, a capella, donc sans harmonie particulière. Le Professeur [P] [C] du conservatoire« [10] » indique dans son attestation produite aux débats que les modèles mélodiques standard de la musique classique iranienne sont codi és et que les artistes iraniens, pour former une chanson sélectionnent des musiques dans ce fond commun qu'ils accompagnent de poésie classique, d'éléments improvisés ou de compositions originales. Il ajoute s'agissant de « Man O To » que ce morceau « a été composé selon la même discipline en matière de composition iranienne » en précisant : « Elle ([N] [H]) a improvisé (dans le système modal) Homayoun dastg h (et Bayaat Esfehan). Les degrés d'échelle sont F G Ap B C D Eb. Le ton de récitation (? hed) est sur C, la hauteur initiale ( ?
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