JURITEXT000044901008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/90/10/JURITEXT000044901008.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 décembre 2021, 20/004161 2021-12-30 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/004161 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 840 DU 30 DECEMBRE 2021 No RG 20/00416 - VMG/YMNo Portalis DBV7-V-B7E-DHB5 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe-à Pitre, décision attaquée en date du 28 mai 2020, enregistrée sous le no 19/00141 APPELANTE : S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT[Adresse 5][Localité 2] Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (TOQUE 124) INTIME : Monsieur [V] [M] [B][Adresse 1] [Localité 3] (Guadeloupe) Représenté par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (TOQUE 46) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 septembre 2021. Par avis du 14 septembre 2021 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,Madame Christine DEFOY, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 octobre 2021, prorogé le 30 décembre 2021 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 septembre 2013, M. [V] [B] a acquis auprès de la SAS Auto Guadeloupe Développement (la société Auto Guadeloupe), un véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 16001,50 euros. Saisi par la société Auto Guadeloupe, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a par ordonnance contradictoire du 30 octobre 2015 ordonné une expertise mécanique dudit véhicule. Le 20 juillet 2016, M. [W] [R], expert judiciaire suppléant désigné le 28 décembre 2015, a déposé son rapport. Suivant ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [V] [B] à verser à la société Auto Guadeloupe la somme provisionnelle de 8 288 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule Peugeot en cause, à défaut, ordonné à celui-ci de venir récupérer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de vendre ce véhicule et condamné M. [V] [B] à verser à la société Auto Guadeloupe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Faisant valoir une réticence dolosive lors de la vente, M. [V] [B] a par acte d'huissier de justice délivré le 29 janvier 2019 fait assigner la société Auto Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en nullité dudit contrat de vente et indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :-prononcé la nullité de la vente survenue le 4 septembre 2013 entre M. [V] [B] et la société Auto Guadeloupe concernant le véhicule de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 4], -condamné la société Auto Guadeloupe à verser à M. [V] [B] la somme de 16001,50 euros,-condamné M. [V] [B] à restituer le véhicule de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 4] à la société Auto Guadeloupe, -débouté M. [V] [B] de ses demandes de dommages et intérêts, -condamné la société SAS Auto Guadeloupe à verser à M. [V] [B] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Auto Guadeloupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à supporter les entiers dépens. La SAS Auto Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 15 juin 2020. M.[V] [B] a constitué avocat le 16 septembre 2020. L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2021, a été retenue à l'audience du 06 septembre 2021 puis mise en délibéré au 28 octobre 2021 lequel a été prorogé pour des raisons de service au 30 décembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition du greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux termes desquelles la société Auto Guadeloupe demande à la cour, de : -juger qu'elle n'a commis aucune réticence dolosive en ne produisant pas les 5 factures minimes de l'ancien propriétaire d'un montant total de 979.63 euros sans aucun lien avec la destruction du moteur,*en conséquence :-infirmer la décision entreprise et juger n'y avoir lieu à annulation de la vente du 4 septembre 2013,-condamner M. [V] [B] à indemniser la société Auto Guadeloupe à hauteur de 3 500 euros,-condamner M. [V] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alain Roth, avocat à la cour. La société Auto Guadeloupe soutient que la nullité pour dol est sans objet et que les réparations antérieures vénielles subies par le véhicule sont sans lien avec le sinistre moteur subi par M. [V] [B] lequel a parcouru plus de 25 000 km avec sa voiture. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 09 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [V] [B] demande à la cour, de : -le recevoir en son appel incident du jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente survenue le 4 septembre 2013 entre M. [V] [B] et la société Auto Guadeloupe concernant le véhicule de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 4], condamné la société Auto Guadeloupe à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Auto Guadeloupe supporter les dépens,-infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné M.[V] [B] à restituer le véhicule de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 4] à la société Auto Guadeloupe et débouté M.[V] [B] de ses demandes de dommages et intérêts,*statuant à nouveau,-condamner la société Auto Guadeloupe à payer à M. [V] [B] la somme de 4 954,10 euros au titre des frais de financement du véhicule, -condamner la société Auto Guadeloupe à payer à M. [V] [B] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, -condamner la société Auto Guadeloupe à payer à M. [V] [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,-condamner la société Auto Guadeloupe à payer à M. [V] [B] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Jurisdem. M. [V] [B] soutient que la société Auto Guadeloupe lui a volontairement dissimulé les pannes antérieures du véhicule d'occasion acquis par ses soins le 04 septembre 2013 de sorte que son consentement a été vicié et qu'il est fondé à solliciter que cette dernière supporte les conséquences de sa déloyauté. MOTIFS Sur la demande en nullité du contrat de vente Aux termes de l'article 1116 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est admis que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou à des conditions différentes. Il est constant que le 4 septembre 2013, M. [V] [B] a fait l'acquisition auprès de la société Auto Guadeloupe, du véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot type 308 GTI immatriculé [Immatriculation 4] affichant 49 654 kms, ce en contrepartie de la somme de 16001,50 euros. Après diverses pannes ayant nécessité courant 2014 l'intervention de la société Auto Guadeloupe, le 13 août 2014, le véhicule ayant alors parcouru 76 471 kms est remorqué au garage de la société Auto Guadeloupe avec selon l'ordre de réparation du même jour les indications suivantes : "au démarrage voyant moteur clignote -faire réparer le véhicule pas de puissance - 50km maximum - vibration du véhicule". Désigné par la GMF assureur de M. [V] [B], M. [U] [S] du cabinet Antilles Expertises a conclu dans un rapport amiable en date du 12 janvier 2015 que l'origine de cette panne survenue le 13 août 2014 est due à "une surchauffe moteur imputable à une défaillance du thermostat" imposant "le remplacement du moteur". Ce diagnostic était confirmé le 25 mars 2015 par Mme [J] [S], expert du même cabinet qui précisait que "les dommages existants sur le moteur étaient consécutifs à la défaillance du thermostat régulant la température du liquide de refroidissement qui était resté bloqué et (
- a)donc occasionné la surchauffe du moteur. En raison du kilométrage et (
- de)l'âge du véhicule, nous pouvons dire que cette avarie est anormale et fortement prématurée". Selon le rapport d'expertise judiciaire en date du 20 juillet 2016 diligenté par M. [W] [R], les déformations irréversibles du bloc moteur et de la culasse ne peuvent être causées également que par une surchauffe du moteur de sorte que si la matérialité et les caractéristiques du sinistre ne sont pas discutées, l'expert judiciairement désigné va préciser que cette situation est due à un défaut d'utilisation du véhicule par le conducteur, ce qui est contesté. Ainsi, il est établi que depuis l'achat par M. [V] [B] du véhicule Peugeot en cause plusieurs ordres de réparations ont été exécutées par la société Auto Guadeloupe les :-06 janvier 2014 suite à un remorquage du véhicule et 64 668 kms parcourus pour "moteur s'est arrêté en roulant - démarre mais ne monte pas en régime - témoin de service s'allume avec message (problème moteur- faites réparer le véhicule)", -10 mars 2014 - 69 006 kms - pour une "absence de démarrage à chaud" mentionnée par le rapport d'expertise de Mme [J] [S] - attestation de travaux du 25 mars 2014 du garage Peugeot "diagnostic et recherche de panne" (annexe 36 du rapport d'expertise judiciaire), -03 avril 2014 suite à un remorquage et 70 329 kms parcourus - pour un "démarrage difficile" mentionné par le rapport d'expertise de Mme [J] [S] - attestation de travaux du 19 mai 2014 du garage Peugeot "diagnostic et recherche de panne" (annexe 37 du rapport d'expertise judiciaire), -06 juin 2014 suite à un remorquage et affichant 70 725 kms pour "voyant moteur allumé - liquide de refroidissement bas" figurant dans le rapport d'expertise de Mme [J] [S] - attestation de travaux du 17 juin 2014 du garage Peugeot "diagnostic et recherche de panne" (annexe 40 du rapport d'expertise judiciaire). Plus significatif encore, il résulte des pièces du dossier (ordres de réparations - factures - rapport d'expertise judiciaire du 20 juillet 2016) que ledit véhicule, dont la première mise en circulation date du 21 avril 2011 et la première révision du 26 septembre 2011 aux 14 165 kms, a présenté :-dés le 02 mars 2012 soit après 27 094 km, "un défaut moteur" pris en charge par la société Auto Guadeloupe (annexe 7 du rapport d'expertise judiciaire [R]), -le 22 juin 2012 soit après 35 611 kms un dysfonctionnement "voyant moteur par moment - perte de puissance par moment" (pièce 16 intimé), -le 31 juillet 2012 soit après 37 412 kms une panne ayant entraîné son remorquage pour "voyant moteur resté allumé - liquide refroidissement - véhicule monté en température une fois avant panne- (pièce 17 intimé)" --le 20 novembre 2012 soit aux 46 253 km, une panne "défaut moteur faites réparer le moteur - perte de puissance, le véhicule ne dépasse pas - triangle apparu - voyants se sont éteints hier soir (pièces 19 - 20 intimé),-le 21 juin 2013 soit aux 49 651 kms, un ordre de réparation avec remplacement fuite réservoir lave glace, lave projecteur et échanges balais essuie-vitres. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces pièces que dés sa première mise en circulation et son achat par M. [L] [E] en avril 2011, ledit véhicule a connu de multiples pannes nées notamment du dysfonctionnement de son moteur et de son circuit de refroidissement lesquelles ce sont répétées malgré les réparations opérées par la société Auto Guadeloupe. Après son rachat par M. [V] [B] au mois de septembre 2013, des pannes de même nature ont immobilisé le véhicule y compris celle du 13 août 2014 dont le diagnostic de la surchauffe du moteur n'est pas contesté. A ce sujet, les conclusions de M. [W] [R], expert judiciaire, selon lesquelles cette panne serait de la faute de M. [V] [B] qui aurait roulé avec le véhicule malgré la présence d'un voyant lumineux ne sont pas sérieusement argumentées puisque d'une part ce dernier a contesté ce fait lors des opérations d'expertise (page 13 dudit rapport "le véhicule n'a jamais chauffé avec lui") et d'autre part le dysfonctionnement à plusieurs reprises de ces signaux d'alerte moteur est établie par certains ordres de réparation y faisant précisément allusion (22 juin 2012 "voyant moteur par moment" - 20 novembre 2012 "voyants se sont éteints hier soir"), le seul contrôle de l'expert le jour de l'expertise ne pouvant lui permettre de conclure qu'au 13 août 2014, "il est évident que ceux-ci fonctionnent" et que la panne est imputable à un défaut d'utilisation par le conducteur. Ainsi, quand bien même M. [V] [B] a parcouru 25 056 kms avec ledit véhicule acquis d'occasion en septembre 2013, il apparaît que moins d'un an après, et après plusieurs pannes dont certaines de même nature contrairement à ce qui est soutenu ont concerné le véhicule en cause, en réalité avant et après cette seconde vente, le moteur a surchauffé, le thermostat régulant la température du liquide de refroidissement ayant failli, l'expert [J] [S] mandaté par la GMF ayant d'ailleurs précisé dans son rapport que "depuis la première panne, le véhicule n'a cessé de présenter des dysfonctionnements au niveau du moteur et du circuit de refroidissement". Or, il n'est pas contesté que l'historique de ces multiples pannes existantes dès 2011 et dont le précédent propriétaire s'est plaint courant 2012 et 2013 par plusieurs courriers auprés de la société Auto Guadeloupe, n'a pas été porté à la connaissance de M. [V] [B] lors de la vente conclue avec cette dernière le 04 septembre 2013 et dont il n'a eu connaissance que lors de la procédure judiciaire engagée. S'agissant pourtant de dysfonctionnements portant sur les éléments essentiels d'un véhicule alors neuf (moteur - puissance) que la société Auto Guadeloupe a dû réparer et prendre à son compte à plusieurs reprises y compris après l'extinction de la garantie, cette dernière ne pouvait, en toute bonne foi, ignorer les défaillances techniques et les risques importants de pannes de cette voiture, peu important le faible coût facturé des réparations effectuées puisque précisément ledit véhicule était soit sous garantie, soit ces dernières étaient prises en charge commercialement par la société Auto Guadeloupe (cf factures - rapport expertise [R]). Il convient de plus de rappeler que contrairement à l'argumentaire invoqué par l'appelante, l'ordonnance de référé rendue le 01er mars 2019 -du reste non régulièrement versée aux débats- qui a condamné M. [V] [B] à payer une provision à la société Auto Guadeloupe n'a pas, en tout état de cause, autorité de la chose jugée sur le fond du présent litige. Ce faisant, vu l'ensemble des pièces du dossier, en sa qualité de vendeur professionnel, il y a lieu de considérer que la société Auto Guadeloupe a volontairement gardé le silence sur ces informations lors de la conclusion du contrat de vente passé avec M. [V] [B] alors que celles-ci ont un caractère déterminant pour concerner le fonctionnement du moteur du véhicule dont s'agit et que dans tous les cas s'il avait eu connaissance de ces défauts, il aurait traité à des conditions différentes (prix, durée garantie). Dés lors, c'est à raison que le premier juge a retenu la réticence dolosive de la société Auto Guadeloupe, ordonné la nullité de la vente en date du 04 septembre 2013 portant sur le véhicule Peugeot 308 GTI conclue avec M. [V] [B] et le remboursement à ce dernier du prix soit la somme de 16 001,50 euros. La nullité de la vente emportant effacement rétroactif du contrat, il y a également lieu à ordonner la restitution dudit véhicule, peu important que la société Auto Guadeloupe l'ait déjà en sa possession pour être conservé en son garage - ce qu'elle ne conteste pas-, M. [V] [B] ne pouvant plus en avoir la détention et le réclamer. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé, en ce sens, de ces chefs. Sur les demandes de dommages et intérêts A l'énoncé de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces derniers. En l'espèce, s'il apparaît de l'offre de crédit en date du 04 septembre 2013 versée aux débats que M. [V] [B] a effectué un emprunt d'un montant de 16 500 euros ("montant total du crédit" non de 20 955 euros ce qui représente en réalité le coût total de ce dernier) pour financer l'achat du véhicule en cause, il ne justifie pas sur ce point d'un préjudice certain et direct alors qu'à la date de l'assignation introductive de la présente instance, le crédit en cause s'étalant sur une durée de 05 ans était échu. Aussi, c'est à bon droit que la juridiction de premier ressort a considéré que M. [V] [B] ne saurait obtenir du fait de l'annulation de la vente, le remboursement des frais liés au financement dudit crédit. Par ailleurs, au soutien de ses demandes en paiement des sommes de 25 000 et 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral invoqués, M. [V] [B] n'a produit aucun document probant de sorte que la cour ne peut les accueillir. Dés lors, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Succombant, la société Auto Guadeloupe conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de l'avocat concerné. Les dispositions prévues de ces chefs par la décision entreprise seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SAS Auto Guadeloupe Développement à payer à M. [V] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Auto Guadeloupe Développement aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurisdem. Signé par Claudine Fourcade, présidente, et par Yolande Modeste, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente