Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200062
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 62 F-B Pourvoi n° U 20-18.635 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.635 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 975 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.