Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200076
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 76 F-B Pourvoi n° X 20-18.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 1°/ M. [O] [Y], 2°/ Mme [C] [F], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 6] (Suisse), ont formé le pourvoi n° X 20-18.155 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], actuellement situé [Adresse 3], 3°/ au le comptable du centre des finances publiques de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 4°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2020), sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par le Crédit immobilier de France développement (la banque) sur le fondement d'un commandement de payer du 10 février 2016, un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 14 décembre 2017, dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement et du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 juin 2016, dit n'y avoir lieu à constater la caducité du commandement et autorisé la vente amiable du bien immobilier.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Y] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à prononcer la nullité de l'annonce légale et de l'affiche apposée au greffe et de rejeter subséquemment leur demande tendant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie, alors « que le non-respect des conditions de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en opposant que les formalités des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a violé les articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-10, R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile :
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 12. M. [Y] et Mme [F] font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que le non-respect des conditions de publicité préalable à adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] faisaient valoir que les actes de publicité de la saisie visaient des dépendances qui n'existaient pas, des entrées situées à des adresses inexistantes, et des parcelles non comprises dans le périmètre de la saisie ; qu'ils expliquaient que ces erreurs étaient source de confusion pour les enchérisseurs, qu'elles avaient pu dissuader nombre de candidats à l'adjudication, et qu'elles avaient abouti à vendre le bien très en dessous de son prix de marché ; qu'en opposant que les règles de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière ne constituaient pas une formalité substantielle, sans rechercher si les irrégularités que dénonçaient M. et Mme [Y] ne leur avaient pas causé un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et 114 du code de procédure civile ;
3°/ que le non-respect des conditions de publicité préalable à adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'il importe peu à cet égard que l'erreur de désignation des biens saisis dans les actes de publicité fût la même que celle figurant dans les autres actes de la procédure de saisie ; qu'en ajoutant en l'espèce que la désignation des biens figurant dans les actes de publicité était identique à celle figurant dans le commandement valant saisie et dans le cahier des conditions de vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et 114 du code de procédure civile ;
4°/ que les actes de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière doivent comporter une désignation exacte de l'immeuble saisi ; qu'en relevant encore que les actes de publicité contenaient une description sommaire conforme à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette description correspondait à la situation réelle des biens objet de la saisie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et 114 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen Vu les articles R. 322-31 du code de procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Crédit immobilier de France développement et par M. [V] et condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [Y] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [Y], encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté comme mal fondée leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'annonce légale et de l'affiche apposée au greffe, et rejeté subséquemment leur demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie ;
ALORS QUE, premièrement, le non-respect des conditions de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en opposant que les formalités des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a violé les articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le non-respect des conditions de publicité préalable à adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] faisaient valoir que les actes de publicité de la saisie visaient des dépendances qui n'existaient pas, des entrées situées à des adresses inexistantes, et des parcelles non comprises dans le périmètre de la saisie ; qu'ils expliquaient que ces erreurs étaient source de confusion pour les enchérisseurs, qu'elles avaient pu dissuader nombre de candidats à l'adjudication, et qu'elles avaient abouti à vendre le bien très en dessous de son prix de marché ; qu'en opposant que les règles de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière ne constituaient pas une formalité substantielle, sans rechercher si les irrégularités que dénonçaient M. et Mme [Y] ne leur avaient pas causé un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et 114 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le non-respect des conditions de publicité préalable à adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'il importe peu à cet égard que l'erreur de désignation des biens saisis dans les actes de publicité fût la même que celle figurant dans les autres actes de la procédure de saisie ; qu'en ajoutant en l'espèce que la désignation des biens figurant dans les actes de publicité était identique à celle figurant dans le commandement valant saisie et dans le cahier des conditions de vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et 114 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les actes de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière doivent comporter une désignation exacte de l'immeuble saisi ; qu'en relevant encore que les actes de publicité contenaient une description sommaire conforme à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette description correspondait à la situation réelle des biens objet de la saisie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et 114 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [Y], encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté leur demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2018 sur requête du Crédit immobilier de France Développement, dit sans objet leur demande en annulation du procès-verbal descriptif complémentaire, et rejeté leur demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans le cadre d'une procédure non-contradictoire, il doit vérifier que les circonstances exigent que cette mesure ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en opposant, pour écarter les règles relatives au respect de la contradiction, que les articles L. 322-2 et R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution permettaient à l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux saisis sans autorisation préalable du juge judiciaire, et en refusant de vérifier que le recours à une procédure non contradictoire était justifié, l'arrêt a violé les articles 16 et 493 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'ordonnance rendue sur requête doit être présentée avec la requête à celui qui la subit, préalablement à l'exécution de la mesure ; qu'en opposant que la méconnaissance des articles 493 et suivants du code de procédure civile n'avait causé aucun grief à M. et Mme [Y], la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 16 et 495 du code de procédure civile.