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JURITEXT000045009889

JURITEXT000045009889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/00/98/JURITEXT000045009889.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 décembre 2021, 21/002321 2021-12-30 Cour d'appel de Basse-Terre Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance 21/002321 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERREMISE EN ETAT ORDONNANCE DE RADIATION DU 30 DECEMBRE 2021 No RG 21/00232 No Portalis DBV7-V-B7F-DJHJ1ère Chambre Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), décision attaquée en date du 07 janvier 2021, enregistrée sous le no 19/00482 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00232 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJHJ Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [N] [F][Adresse 2][Localité 4] (GUADELOUPE)Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demandeur à l'incident et intimé : Monsieur [G] [P]Section Bragelogne[Localité 3]Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 janvier 2021, suite à la saisine par assignation du 26 février 2019 délivrée par [G] [P] à [N] [F], et sa signification à ce dernier le 12 mars 2021 en l'étude de l'huissier, Vu l'appel interjeté le 26 février 2021 par [N] [F], Vu les conclusions au fond remises au greffe le 21 mai 2021 par [N] [F], Vu les conclusions au fond remises au greffe le 13 août 2021 par [G] [P], ***** Dans le cadre de sa saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 13 août 2021, [G] [P] a sollicité, de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et condamner [N] [F] aux dépens de l'incident. En réponse, [N] [F] n'a pas remis au greffe de conclusion. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 18 octobre 2021, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 novembre 2021, lequel a été prorogé jusqu'au 30 novembre 2021, puis au 30 décembre 2021. MOTIFS Attendu que l'article 526 du code de procédure civile, en la version de l'article 46 du décret no2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'instance engagée devant la juridiction de premier ressort par assignation du 26 février 2019, dispose:Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) ; Qu'en l'espèce, par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté [N] [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître l'acquisition de la propriété d'une partie des parcelles cadastrées section AD no[Cadastre 1], situé lieudit [Localité 5],- dit que [N] [F] occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AD no[Cadastre 1], situé lieudit [Localité 5],- ordonner à [N] [F] de liberer de ses biens et de sa personne, ainsi que celle de tous occupants de son chef, la parcelle cadastrée section AD no[Cadastre 1], situé lieudit [Localité 5] appartenant à [G] [P], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,- autorisé [G] [P] à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour [N] [F] de quitter les lieux dans les trois mois suivant la signification du présent jugement,- débouté [N] [F] de ses autres demandes,- condamner [N] [F] à verser à [G] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,- débouté [N] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,- condamné [N] [F] aux dépens ; Que les condamnations susvisées sont assorties de l'exécution provisoire ; Que c'est à l'appelant de démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ; Que sur l'une ou l'autre de ces conditions, [N] [F] ne présente aucune argumentation ; Que dés lors, [N] [F], auquel la charge de la preuve incombe, ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, seuls éléments définis par la loi de nature à entraîner une atteinte excessive au droit d'appel dans le respect des règles procédurales ; Attendu que dès lors il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution ; Que la décision de radiation pour défaut d'exécution étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 21/00232, Le greffierLe conseiller de la mise en état

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