Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32200047
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 47 FS-B Pourvoi n° Z 20-22.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.205 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Crédit mutuel, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), par acte authentique des 11 et 12 mai 2007, la caisse de Crédit mutuel Maine, Anjou et Basse-Normandie (la caisse) a consenti à la société civile immobilière Hippopotame (la SCI), ayant notamment pour associée Mme [X], un prêt immobilier d'un montant de 142 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la caisse et de la condamner au paiement, alors « que l'action en paiement exercée par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile se prescrit comme l'action en paiement exercée à l'encontre de cette société ; qu'en jugeant que le point de départ du délai de prescription de l'action exercée par le Crédit mutuel à l'encontre de Mme [X], associée de la SCI Hippopotame, au titre du prêt impayé par cette dernière et sur le fondement de l'article 1857 du code civil, était la date à laquelle les diligences de la banque à l'encontre de la société s'étaient avérées infructueuses, c'est-à-dire lors de l'établissement du procès-verbal de carence du 6 mars 2017, quand l'action du créancier à l'encontre de l'associé d'une société civile se prescrit comme son action à l'encontre de la société et qu'en l'espèce, la prescription quinquennale, interrompue par la procédure de saisie immobilière, avait recommencé à courir à compter de la clôture de l'ordre, le 3 janvier 2012, en sorte que l'action engagée le 14 juin 2017 à l'encontre de Mme [X] était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article 1858 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 14. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de la caisse de Crédit mutuel Maine, Anjou et Basse-Normandie à l'encontre de Mme [X] ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Maine, Anjou et Basse-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Maine, Anjou et Basse-Normandie et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel à son encontre et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 34 386,47 € augmentée des intérêts au taux de 3,95 % à compter du 25 novembre 2016 ;
1°) Alors que l'action en paiement exercée par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile se prescrit comme l'action en paiement exercée à l'encontre de cette société ; qu'en jugeant que le point de départ du délai de prescription de l'action exercée par le Crédit mutuel à l'encontre de Mme [X], associée de la SCI Hippopotame, au titre du prêt impayé par cette dernière et sur le fondement de l'article 1857 du code civil, était la date à laquelle les diligences de la banque à l'encontre de la société s'étaient avérées infructueuses, c'est-à-dire lors de l'établissement du procès-verbal de carence du 6 mars 2017, quand l'action du créancier à l'encontre de l'associé d'une société civile se prescrit comme son action à l'encontre de la société et qu'en l'espèce, la prescription quinquennale, interrompue par la procédure de saisie immobilière, avait recommencé à courir à compter de la clôture de l'ordre, le 3 janvier 2012, en sorte que l'action engagée le 14 juin 2017 à l'encontre de Mme [X] était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article 1858 du code civil ;
2°) Alors que subsidiairement, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que la distribution du prix à l'issue de la procédure de saisie immobilière ne suffisait pas à caractériser les vaines poursuites, dès lors qu'il n'avait pas été démontré que toute autre poursuite aurait été privée d'efficacité du fait de l'insuffisance du patrimoine social, sans rechercher si, à cette date, le Crédit mutuel n'était pas en mesure de savoir que toute autre poursuite contre la SCI était vaine, faute d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1858 du code civil ;