Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200108
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 108 FS-B+R Pourvoi n° B 19-23.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-23.721 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [B], 2°/ à Mme [I] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B] et Mme [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2019), M. [B] et Mme [C] ont acquis le 11 décembre 2008 de M. et Mme [T] une maison d'habitation. Se plaignant de désordres dans l'immeuble acquis, M. [B] et Mme [C] ont assigné leurs vendeurs ainsi que l'agence immobilière devant un tribunal de grande instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. [B] et Mme [C], de liquider l'astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 7 avril 2015 à la somme de 516 000 euros pour la période ayant couru du 25 septembre 2015 au 21 février 2017 et de le condamner en tant que de besoin à payer cette somme à M. [B] et Mme [C], alors « que ne constitue une exception de procédure que le moyen qui tend à faire déclarer irrégulière la procédure suivie devant la juridiction saisie de cette exception ; qu'en revanche, ne constitue pas une telle exception le moyen destiné à faire échec à une demande adverse tiré de l'irrégularité d'une procédure distincte ; qu'en jugeant irrecevable le moyen soulevé par la société Axa France IARD tiré de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance ayant prononcé l'astreinte litigieuse pour n'avoir pas été soulevé in limine litis cependant que cette irrégularité n'affectait pas la procédure en cours devant la cour d'appel de Riom saisie du recours formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 10. En premier lieu, selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 17. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, la société Axa France IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la liquidation de l'astreinte et sa condamnation subséquente étaient manifestement disproportionnées au regard du bénéfice prétendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la compagnie Axa sur ce point, la cour d'appel méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 516 000 euros l'astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 avril 2015 pour la période ayant couru du 25 septembre 2015 au 21 février 2017 et en ce qu'il condamne en tant que de besoin la société Axa France IARD à payer cette somme à M. [B] et Mme [C], l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne M. [B] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. [S] [B] et Mme [I] [C] contre la SA Axa France IARD, d'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de la société Axa France IARD par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 7 avril 2015 à la somme de 516.000 € pour la période ayant couru du 25 septembre 2015 au 21 février 2017 et d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Axa France IARD à payer cette somme à M. [S] [B] et Mme [I] [C] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande d'« inopposabilité » de la compagnie Axa France IARD des ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 24 juin 2014 et 7 avril 2015, qui s'analyse en réalité comme une demande de nullité d'un acte de procédure, est irrecevable pour n'avoir pas été présentée in limine litis, conformément à l'article 112 du code de procédure civile. Sur le fond, dans sa première ordonnance du 24 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand enjoignait à la compagnie Axa « en sa qualité d'assureur de la maison litigieuse alors propriété de leurs assurés [U] et [N] [T], de communiquer au tribunal l'intégralité des documents en sa possession relatifs au sinistre survenu dans cet immeuble par un incendie en 2002 et à son indemnisation éventuelle, et en particulier [?] ».
Cette ordonnance n'était pas assortie d'une astreinte. Sa signification contestée au « GIE Axa France » n'a donc emporté aucune conséquence financière préjudiciable pour la compagnie Axa. Dans une seconde ordonnance du 7 avril 2015, le juge de la mise en état a réitéré l'injonction faite par ordonnance du 24 juin 2015, en y apportant quelques précisions notamment le numéro du dossier et l'identité plus complète des assurés « [T] [W] », et en disant que les documents demandés devaient être communiqués en copie dans les 15 jours à compter de la signification faite à la compagnie Axa, sous astreinte ensuite de 1.000 € par jour de retard. Cette ordonnance a été cette fois-ci valablement signifiée à la « SA Axa Assurance » le 9 septembre 2015, ce qui n'est pas contesté.
La référence à la première ordonnance faite dans la seconde qui « réitère » celle-ci, est sans importance dès lors que c'est la seconde ordonnance, et non la première, qui prononce l'astreinte litigieuse. Par conséquent, même si la compagnie Axa n'a pas été valablement informée de la signification de la première ordonnance faite à un « GIE Axa France », elle ne pouvait par contre ignorer la signification de la seconde qui seule contenait potentiellement des conséquences financières à son égard. Manifestement la compagnie Axa, pour des raisons qui lui appartiennent et que la cour ignore, a négligé la seconde ordonnance, et n'a fait usage que le 20 décembre 2018 de la possibilité de recours qui lui était ouverte à tout moment par l'article 141 du code de procédure civile, comme cela résulte du courrier versé au dossier » (arrêt p.7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS POTENTIELLEMENT ADOPTÉS QUE « la décision ayant fixé l'astreinte litigieuse est une ordonnance rendue le 7 avril 2015 par le juge de la mise en état. Si elle fait référence à l'ordonnance précédemment rendue le 24 juin 2014 et ayant le même objet, sauf à le préciser, elle constitue bien une décision distincte et dissociable en ce qu'elle formule une nouvelle injonction assortie d'une astreinte différente de la première. Elle a donc une autorité juridictionnelle autonome qui ne saurait être soumise à la régularité ou à l'opposabilité de la première ordonnance rendue. D'ailleurs, la signification de cette décision le 9 septembre 2015 a fait à nouveau courir le délai de recours prévu à l'article 141 du code de procédure civile.
En conséquence, le débat sur l'opposabilité ou la régularité de la signification de l'ordonnance du 24 juin 2014 est sans objet, le débat portant sur la liquidation de l'astreinte fixée le 7 avril 2015. La SA Axa France IARD n'a intenté aucun recours contre cette décision, laquelle était exécutoire par provision au seul vu de la minute par application de l'article 140 du code de procédure civile. Le point de départ de l'astreinte a été fixé à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification, soit en l'espèce à compter du 25 septembre 2015. L'action des consorts [B]-[C] est donc parfaitement recevable pour avoir été intenté en exécution d'une décision exécutoire et opposable à la SA Axa France IARD.
Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision exécutoire. Il est encore moins juge de l'opportunité des mesures destinées à garantir la bonne exécution de ladite décision telle que l'astreinte ordonnée. Là encore, l'argumentation destinée à recréer devant le juge de l'exécution le débat sur la nécessité des pièces demandées et l'opportunité de l'astreinte prononcée est totalement sans objet » (jugement p.6) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de la société Axa France IARD par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 7 avril 2015 à la somme de 516.000 € pour la période ayant couru du 25 septembre 2015 au 21 février 2017 et d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Axa France IARD à payer cette somme à M. [S] [B] et Mme [I] [C] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la compagnie Axa ne démontre nullement en quoi elle a rencontré la moindre difficulté, à tout le moins pour adresser au juge de la mise en état une réponse à la demande qui lui était faite, et le cas échéant pour appliquer suffisamment tôt les dispositions de l'article 141 du code de procédure civile. Elle n'expose pas mieux l'existence d'une cause étrangère qui l'aurait empêchée de transmettre à ce magistrat, dans les temps voulus, l'explication qu'elle développe céans au sujet du contrat d'assurance et du sinistre litigieux. Dans ces conditions, la décision déférée ne peut qu'être intégralement confirmée » (arrêt p.8) ;
ET AUX MOTIFS POTENTIELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société Axa France IARD ne justifie nullement de l'existence d'une cause étrangère qui aurait permis de supprimer purement et simplement l'astreinte litigieuse. En outre, si elle invoque son impossibilité à exécuter la décision, c'est à juste titre que ses adversaires font valoir qu'il lui appartenait d'en faire expressément état au moment de l'injonction de production de pièces qui lui était faite. Cette réponse négative expresse aurait permis d'interroger plus avant les époux [T] et de mieux diriger, le cas échéant, la demande de production de pièces. Le silence gardé pendant plusieurs années ne saurait à lui seul constituer la preuve d'un obstacle insurmontable qui ne résulte que des seules affirmations de la défenderesse.
De même suite, le silence fautif de la SA Axa France IARD face à une injonction judiciaire dont elle est libre de penser le plus grand mal mais qui était néanmoins pleinement exécutoire, ne saurait traduire un comportement du destinataire de l'injonction, au sens de l'article L. 131-4 précité, de nature à incliner la liquidation dans un sens baissier. Là encore, les difficultés invoquées aujourd'hui auraient pu l'être en temps utile, ce qui leur aurait par ailleurs donné plus de crédit. Il convient en outre d'observer que le juge de la mise en état a pour partie motivé la nouvelle astreinte, plus sévère, par le fait que la SA Axa France IARD avait été plusieurs fois mise en demeure par les consorts [B]-[C] de déférer à l'obligation issue de la première ordonnance et qu'elle n'avait jamais contesté détenir les documents réclamés.
La communication de pièces réclamées ne comportait aucune difficulté intrinsèque pour un professionnel de l'assurance. Le fait de déclarer dès l'origine expressément et sans équivoque qu'elle ne pouvait y déférer faute d'avoir été l'assureur des époux [T] au moment du sinistre n'en présentait pas plus. Au vu de ce qui précède, aucun élément sérieux n'apparaît de nature à procéder à une liquidation autre que la simple multiplication des jours d'inexécution par le quantum quotidien fixé par le juge de la mise en état » (jugement p.7) ;