JURITEXT000045067891 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/06/78/JURITEXT000045067891.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 17 janvier 2022, 21/002291 2022-01-17 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/002291 01 NOUMEA No de minute : 7/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 janvier 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00229 - No Portalis DBWF-V-B7F-SFZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1674) Saisine de la cour : 20 juillet 2021 APPELANT SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUESiège : [Adresse 3]Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [N] [L]né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]demeurant [Adresse 1]Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- rendu par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Suivant offre en date du 28 octobre 2016, la Société générale calédonienne de banque a consenti à M. [L] un prêt de 2.400.000 FCFP, remboursable en 84 mensualités constantes de 35.499 FCFP à compter du 31 décembre
- Par lettre recommandée expédiée le 24 mai 2019, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme. Selon requête introductive d'instance déposée le 22 juillet 2020, la Société générale calédonienne de banque a poursuivi M. [L] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'exécution de ses engagements. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2021, la juridiction saisie, retenant que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP et qu'elle ignorait le montant des sommes versées par l'emprunteur, a :- déclaré recevable l'action en paiement exercée par la Société générale calédonienne de banque,- débouté la Société générale calédonienne de banque de l'ensemble de ses demandes,- condamné la Société générale calédonienne de banque aux dépens. Selon requête déposée le 20 juillet 2021, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire d'appel déposé le 19 octobre 2021, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :- réformer la décision querellée dans toutes ses dispositions ;- condamner M. [L] à payer, en deniers et quittance, à la Société générale calédonienne de banque au titre du prêt no 277558, les sommes suivantes :1.973.044 FCFP en principal, au titre des mensualités et capital restant avec intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l'an à compter de la date de la déchéance le 22 mai 2019,135.124 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire de défaillance prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la défaillance, le 30 septembre 2018 ;- dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil ;- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;- condamner M. [L] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 200.000 francs FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. La requête d'appel a été signifiée à M. [L] le 27 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre
- SUR CE, LA COUR, La banque appelante justifie avoir consulté le FICP le 28 octobre 2016 à 2 heures 35 (annexe no 2) de sorte que c'est à tort que le premier juge l'a sanctionnée de la déchéance du droits aux intérêts conventionnels instituée par l'article L 311-48 du code de la consommation. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé. En l'état des pièces produites (contrat de prêt, tableau d'amortissement, lettres de relance et de déchéance du terme, décompte), la créance de la banque s'établit à :- 1.949.777 FCFP en principal et intérêts arrêtés au 22 mai 2019,- 135.124 FCFP (1.689.052 x 8 %) au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article 5-3 de l'offre de contrat. Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la banque au titre des frais irrépétibles puisqu'elle a d'ores et déjà obtenu la condamnation de son client au paiement d'une indemnitaire forfairaire de 135.124 FCFP. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne M. [L] à payer, en deniers et quittance, à la Société générale calédonienne de banque au titre du prêt no 277558, les sommes suivantes :- 1.949.777 FCFP en principal et intérêts, avec intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l'an à compter du 22 mai 2019,- 135.124 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil ; Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Le greffier,Le président.