JURITEXT000045067893 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/06/78/JURITEXT000045067893.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 17 janvier 2022, 19/003791 2022-01-17 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/003791 01 NOUMEA No de minute : 1/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 janvier 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00379 - No Portalis DBWF-V-B7D-QOX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :132605) Saisine de la cour : 27 novembre 2019 APPELANTS Société MMA IARDSiège social : [Adresse 3], Représentée par Me Yann BIGNON membre de de la SARL LEXCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA, et ayant pour avocat plaidant, Me Xavier LAYDEKER, membre de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX M. [X] [O]demeurant [Adresse 1]Représenté par Me Yann BIGNON membre de la SARL LEXCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA, et ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, membre de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS Mme [F] [K]née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 15]Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA Mme [S] [V]née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 16]demeurant [Adresse 6](bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001538 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)Représentée par Me Philippe O'CONNOR, membre de la SELARL POC & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA Mme [M] [V] épouse [W]née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]demeurant [Adresse 17]Représentée par Me Philippe OLIVIER, membre de SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA M. [U] [V]né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]demeurant [Adresse 18]Représenté par Me Philippe OLIVIER, membre de SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance Le 18 juillet 1943, [Z] [B] a donné naissance à [J] [B] qu'elle a reconnu. Le 27 décembre 1944, elle a donné naissance à [S] [B] qu'elle a reconnue. Selon jugement en date du 15 novembre 1946, le tribunal civil de Briey a dit qu'il y avait lieu à adoption de [J] [B] et de [S] [B] par les époux [A] [V] - [Z] [E] et dit que les adoptés prendraient purement et simplement le nom des adoptants et s'appelleraient désormais « [V] ». Le 4 décembre 1951, alors qu'elle était mariée à [R] [K], [Z] [B] a donné naissance à [F] [K]. Le 19 octobre 2005, [J] [V] est décédé en laissant pour lui succéder [M] [V] et [U] [V]. [Z] [B] est décédée le [Date décès 8] 2012 à [Localité 14]. Le 14 décembre 2012, Me [O], notaire à [Localité 10], a dressé une attestation d'hérédité désignant [F] [K], « sa fille unique », comme l'unique héritière de [Z] [B]. Par acte reçu le 18 mars 2013 par Me [C], notaire à Nouméa, [F] [K] a déclaré accepter purement et simplement la succession de [Z] [B]. Selon requête introductive d'instance déposée le 20 décembre 2013, [S] [V], [M] [V] et [U] [V], reprochant à [F] [K] d'avoir dissimulé leur existence au notaire en charge de la succession, ont introduit à son encontre devant le tribunal de première instance de Nouméa une action en recel successoral et en liquidation partage de la succession de [Z] [B]. Ils ont ultérieurement contesté la validité d'un testament olographe daté du 14 décembre 2003 prêté à la défunte et déposé le 15 décembre 2003 entre les mains de l'office notarial [C], désignant [F] [K] comme légataire universelle. [F] [K] a contesté avoir commis le moindre acte de dissimulation en mettant en exergue l'erreur de droit commise par Me [O]. Selon assignations délivrées les 10 avril, 16 avril et 17 avril 2015, [F] [K] a appelé en garantie Me [O], la SCP [L] - [I], ès qualités de mandataire judiciaire de Me [O], ainsi que la société Les Mutuelles du Mans, assureur du notaire. Me [O] et son assureur ont reconnu que le notaire avait commis une erreur d'analyse du jugement du 15 novembre 1946 mais ont contesté sa responsabilité. Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :- condamné in solidum Me [O] et la société Les Mutuelles du Mans à payer la somme de 1.000.000 FCFP à chaque héritier, soit à [F] [K], à [S] [V], à [M] [V] et à [U] [V],- condamné in solidum Me [O] et la société Les Mutuelles du Mans à payer la somme de 5.000.000 FCFP à chaque héritier, soit à [F] [K], à [S] [V], à [M] [V] et à [U] [V], au titre du préjudice financier,- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage et désigné le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégué pour y procéder,- condamné Me [O] et la société Les Mutuelles du Mans à payer la somme de 300.000 FCFP à [F] [K] au titre de ses frais irrépétibles,- débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné Me [O] et la société Les Mutuelles du Mans aux dépens. Le premier juge a retenu :- que [F] [K] n'avait jamais dissimulé l'existence de son demi-frère et de sa demi-soeur au notaire qui avait faussement estimé qu'elle était la seule héritière et délivré un acte de notoriété erroné ;- qu'aucun recel successoral n'avait été commis par [F] [K] qui avait agi sur la foi des indications erronées fournies par le notaire ;- qu'aucun élément ne justifiait l'annulation du testament olographe ;- que l'instance était la conséquence directe de l'erreur du notaire qui avait causé un préjudice moral aux héritiers qui avaient dû engager ou subir une instance judiciaire et divulguer leur histoire familial ainsi qu'un préjudice financier né du retard pris dans le règlement de la succession. Selon requête déposée le 27 novembre 2019, Me [O] et la société MMA IARD ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 mai 2021, Me [O] et la société MMA vie IARD demandent à la cour de :- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage ;- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leurs appels incidents ;- débouter [F] [K] de l'ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident ;- rejeter d'une maniére générale l'ensemble des demandes qui pourraient être formées à l'encontre de Me [O] et de son assureur ;à titre subsidiaire,- réduire le quantum des condamnations à de plus justes proportions ;en toute hypothèse,- condamner toute partie succombante à payer à Me [O] et son assureur une somme de 5.000 € soit 600.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance et allouer à la société d'avocats Lexcal, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions déposées le 13 juillet 2021, [S] [V] demande à la cour de :avant-dire droit,- désigner un expert en vérification d'écriture ayant mission de déterminer si le testament portant la date du 14 décembre 2003 a été écrit par [Z] [B] ou s'il présente nombre de discordances permettant de remettre en cause sa véracité ;à titre subsidiaire,- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [Z] [B] ;- désigner le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;- dire et juger que le notaire désigné devra se faire communiquer par la banque BNP Paribas l'ensemble des relevés bancaires au jour du décès de [Z] [B], ainsi que l'ensemble des contrats qu'elles auraient pu souscrire, de quelque nature que ce soit, se faire communiquer par l'organisme Ficoba l'ensemble des relevés de compte et tous fonds de placement de [Z] [B] au jour de son décès et dans les six mois qui ont suivi son décès, se faire communiquer par les services de la DITTT l'acte de transfert de carte grise du véhicule qui appartenait à [Z] [B], se faire communiquer l'ensemble des comptes tutélaires établis par l'APEJ, qui devra notamment préciser où sont passés les biens successoraux reçus de la succession de [G] [B] en 2009, dire si [F] [K] a perçu des fruits et des revenus des biens objet de la succession et, dans l'affirmative les chiffrer ;au fond,- constater que [S] [V] a la qualité d'héritier réservataire de [Z] [B] ;- constater que [F] [K] a commis le délit de recel successoral au visa de l'article 778 du code civil et a recelé les biens et droits de la succession de [Z] [B] et dissimulé l'existence de cohéritiers ;- dire et juger que [F] [K] ne saurait prétendre à aucune part dans la succession ou les droits détoumés ou recelés et ne pourra dès lors prétendre à aucun droit sur les biens et objets de la succession ;- condamner solidairement [F] [K], Me [O] et la société Les Mutuelles du Mans assurances à indemniser la concluante du préjudice subi et les condamner de ce chef à régler une somme de 7.000.000 FCFP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du recel successoral et du non-respect des dernières volontés de la défunte ;- débouter [F] [K], Me [O] et l'assureur de leurs demandes ;en tout état de cause,- condamner en outre la société MMA IARD, Me [O], [M] [V] épouse [W], [U] [V], [F] [K] solidairement au payement de la somme de 1.000.000 FCFP au profit de la concluante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut fixer le nombre d'unités de valeur attribué à Me [D] désigné au titre de l'aide judiciaire ;- condamner la société MMA IARD, Me [O], [M] [V] épouse [W], [U] [V], [F] [K] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Me [D]. Selon conclusions transmises le 2 septembre 2020, [M] [V] épouse [W] et [U] [V] prient la cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [O] et la société Mutuelles du Mans à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage ;- le réformer sur le surplus ;- prononcer la nullité du testament de [F] [K] ; - dire et juger que l'ensemble des biens soustraits à la succession par [F] [K] feront retour à la succession sans qu'elle puisse prétendre y avoir un quelconque droit et ceci par application de l'article 778 du code civil ;- condamner en toute hypothèse [F] [K] et Me [O], relevé et garanti par la société Les Mutuelles du Mans, à un montant de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier. Selon conclusions transmises le 7 mai 2021, [F] [K] prie la cour de :- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [O] et la garantie de son assureur, la société MMA Vie IARD ; - réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et condamner, en tout état de cause, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à [F] [K] une somme de 50.000 € (5.966.585 FCFP) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à lui payer la somme de 1.193.317 FCFP (soit 10.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [O] et la société MMA vie IARD à verser à [F] [K] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajoutant condamner in solidum Me [O] et la société MMA vie IARD à verser à [F] [K] la somme de 1.193.317 FCFP (10.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouter les consorts [V] de leur demande de nullité du testament de [Z] [B] ; - débouter les consorts [V] de leurs demandes visant à voir dire et juger que l'ensemble des biens soustraits à la succession par [F] [K] feront retour à la succession sans qu'elle puisse prétendre y avoir un quelconque droit et ceci par application de l'article 778 du code civil ; - juger que [F] [K] n'a commis aucun recel successoral ; - condamner conjointement et solidairement [M] et [U] [V] à verser à [F] [K] la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021. SUR CE, LA COUR, 1) Les consorts [V] reprochent à [F] [K] d'avoir commis un recel successoral en dissimulant leur existence aux notaires en charge du règlement de la succession de [Z] [B]. Me [O] admet avoir « commis une erreur d'analyse du jugement d'adoption rendu le 15 novembre 1946, qui l'a conduit à omettre les consorts [V] des opérations de liquidation de la succession », expliquant que le changement de nom des adoptés ordonné par ce jugement lui avait « (laissé) penser qu'il s'agissait d'une adoption plénière, privant alors ces derniers de tout droit à succéder à leurs parents naturels ». La circonstance qu'il a analysé le jugement du 15 novembre 1946 établit que Me [O] avait une parfaite connaissance de l'existence du demi-frère et de la demi-soeur de [F] [K]. [F] [K] ne répond pas de l'erreur d'interprétation commise par le notaire et l'erreur qui affecte l'attestation d'hérédité litigieuse délivrée le 14 décembre 2012 n'est pas le fruit d'une omission frauduleuse de celle-ci. [F] [K] n'a pas davantage commis de recel successoral en usant des fonds déposés sur les comptes bancaires de la défunte ou en aliénant des biens dépendant de la succession de [Z] [B], notamment en signant le 4 octobre 2013 un compromis de vente portant sur l'immeuble situé à [Localité 9], dans la mesure où elle n'avait aucun motif de douter de la pertinence du travail de Me [O] et de sa qualité de seule héritière. C'est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [V] de leur action en recel successoral dirigée contre [F] [K]. 2) [M] [V] épouse [W] et [U] [V] sollicitent l'annulation du testament olographe en date du 14 décembre 2003 prêté à la défunte dès lors qu'il existerait des « soupçons très importants (...) sur la réalité de ce testament ». Ils dénoncent l'analyse faite par le premier juge et observent que la testatrice avait commis une erreur sur son lieu de naissance. [S] [V] conteste également l'authenticité de ce testament en contestant entre autres l'authenticité de la signature. Elle sollicite la désignation d'un expert. Le 21 décembre 2015, Me [C] a ouvert et déposé au rang des minutes de l'étude un testament olographe daté du 14 décembre 2003 dans lequel la défunte avait nommé sa fille, [F] [K], comme sa légataire universelle. Ainsi que l'a observé le premier juge, ce testament n'a pas été « découvert » par [F] [K] « en rangeant la maison familiale » puisqu'il avait été déposé à l'office notarial le 15 décembre 2003, soit neuf années avant le décès de [Z] [B]. Il s'en déduit que ce document n'a manifestement pas été établi par [F] [K] pour s'opposer à l'action de sa demi-soeur et de ses neveux. A l'appui de sa demande d'expertise graphologique, [S] [V] observe que :- une erreur affecte le lieu de naissance de la prétendue testatrice, - le terme « testament » n'est pas utilisé dans le corps du document- la testatrice a usé du prénom « [Z] [N] » alors qu'elle était connue sous le prénom de « [H] »,- le testament a été rédigé d'une écriture « tremblante, irrégulière et sans aucune faute d'orthographe » - il est fait référence à une boîte postale et non au domicile de la testatrice,- un « 1 » a été rajouté devant le « 4 » de la date,- la signature prêtée à la testatrice est fausse,- le testament avait été établi hors la présence de témoins et d'un notaire,et elle s'appuie sur l'avis d'un expert graphologue, Mme [Y], que les consorts [V] avaient consulté. A l'exception de l'objection tenant à l'absence de signature apposée par la testatrice, les prétendues anomalies soulevées, à la portée incertaine dans la mesure où « [Z] [N] » étaient les deux premiers prénoms de la défunte, où « [Localité 13] » et non « [Localité 12] » figurait comme lieu de naissance de l'intéressée dans des actes officiels (annexes no 77 et 78 de [F] [K]) et où il est courant en Nouvelle-Calédonie de donner un numéro de boîte postale pour adresse, n'ont aucune incidence sur le débat. En effet, il résulte de la confrontation de l'acte litigieux et des éléments de comparaison soumis à Mme [Y] que le document a été écrit en entier de la main de [Z] [B]. L'expert l'admet même si elle a tenu à souligner une « différence d'aisance de graphisme », démontrant, selon elle, que la testatrice « semblait troublée, craintive ne tenant plus la ligne de base, comme si elle n'était plus maître de ce qu'elle écrivait ». S'agissant de la signature apposée au pied du texte, arguée de faux par les consorts [V], il est exact qu'il existe des discordances entre cette signature et les paraphes qui figurent sur les trois documents de comparaison examinés par Mme [Y]. Toutefois, il existe une parenté entre cette signature et le mot « [K] » apposé la ligne précédente, mais aussi avec les signatures de comparaison, tenant par exemple à la forme de la boucle du R ou à la rupture entre le « z » et l'ensemble « ier ». D'ailleurs, Mme [Y] se garde bien d'affirmer que la signature n'a pas été écrite de la main de [Z] [B] puisqu'elle conclut plus prudemment : « Nous pensons que cette signature n'est pas de la main de Madame [K] ». Dans ces conditions, la cour, entérinant l'opinion du premier juge, rejetera tant la demande d'expertise graphologique, que celle en annulation du testament litigieux puisque ce testament, écrit en entier, daté et signé de la main de [Z] [B], répond aux exigences de l'article 970 du code civil. 3) Les filles et les petits-enfants de la défunte ne remettent pas en question la nécessité d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. Il appartiendra au notaire en charge des opérations de reconstituer la consistance active et passive de la succession, en procédant à toutes investigations utiles. 4) La faute technique commise par Me [O] lors de l'interprétation du jugement du tribunal civil de Briey s'est traduite par un retard dans les opérations de liquidation et de partage, mais, tant les consorts [V] que [F] [K] entreront dans leurs droits. Le notaire n'est pas responsable du ressentiment qui anime les héritiers de [Z] [B] et qui a contribué à ajourner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage depuis huit ans, en raison du débat persistant sur le recel successoral imputé à [F] [K] et sur la validité du testament. Le préjudice ocassionné par le seul retard dont est responsable le notaire et les tracas induits par son erreur est limité et les indemnités allouées par le premier juge disproportionnées par rapport au préjudice subi par les héritiers. Le jugement sera réformé et une indemnité de 200.000 FCFP sera allouée à chaque d'eux. 5) [S] [V] qui bénéficie de l'aide judiciaire totale (décision du 2 octobre 2020), n'a pas exposé de frais irrépétibles dont elle pourrait obtenir le défraiement. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum Me [O] et la société Les Mutuelles du Mans à payer la somme de 1.000.000 FCFP à chaque héritier, soit à [F] [K], à [S] [V], à [M] [V] et à [U] [V], en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 5.000.000 FCFP au titre du préjudice financier ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum Me [O] et la société la société MMA vie IARD à payer à chaque héritier, soit à [F] [K], à [S] [V], à [M] [V] et à [U] [V], une indemnité de 200.000 FCFP en réparation de son préjudice respectif ; Déboute [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Me [O] et la société MMA vie IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Me [O] et la société MMA vie IARD à payer à [F] [K] une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Me [O] et la société MMA vie IARD à payer à [M] [V] épouse [W] et [U] [V] une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel et condamne Me [O] et la société MMA IARD en premier lieu, [S] [V] en deuxième lieu et [M] [V] épouse [W] et [U] [V] en dernier lieu, à en supporter un tiers ; Fixe à six le nombre d'unités de valeur revenant à Me [D], intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de [S] [V]. Le Greffier, Le Président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.