JURITEXT000045097664 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097664.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 17 janvier 2022, 21/000251 2022-01-17 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/000251 01 NOUMEA No de minute : 4/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 janvier 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00025 - No Portalis DBWF-V-B7F-RWQ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/02187) Saisine de la cour : 20 janvier 2021 APPELANT Société HR-PATH NC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,Siège social : [Adresse 2]Représentée par Me Caroline MARCOU-DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [I] [V] épouse [D]demeurant [Adresse 1]Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Suivant « contrat cadre de prestation de services no 0314-02 » en date du 11 mars 2014, la société HR-Path NC, qui était en charge d'une mission d'assistance informatique auprès de la Nouvelle-Calédonie pour le développement d'un progiciel de gestion RH et de rémunération des agents publics (projet Tiarhe), a confié, pour une durée d'un an à compter du 2 juin 2014, renouvelable par tacite reconduction, à la société Assistance 2 business, représentée par Mme [V], la réalisation des missions définies dans les conditions particulières signées de manière concomitante, à savoir :« Renforcement de la cellule de support de l'équipe de maîtrise d'ouvrage du projet Tiarhe- Assistance aux gestionnaires de paie et RH dans leur utilisation au quotidien du logiciel Tiarhe (version actuelle)- Effectuer le recueil des besoins d'évolution de l'application actuelle, le formaliser- Assurer le suivi et les tests de ces demandes en collaboration avec la DTSI- Toutes autres missions demandées par le client » (article 1 des conditions particulières). Le début de l'intervention de Mme [V] a été fixée au 2 juin 2014, sa fin au 14 avril 2015 (article 5 des « conditions particulières ») et la rémunération de Mme [V] a été arrêtée à 50.000 FCFP HT par jour. Par lettre datée du 25 novembre 2014, la société HR-Path NC a informé Mme [V] qu'elle « se (voyait) obligée de mettre un terme au contrat établi avec Assistance2Business en mars 2014 ». Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal du travail de Nouméa, qui avait été saisi par Mme [V] épouse [D] d'une requête tendant à la requalification du contrat en 11 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Selon requête introductive d'instance déposée le 11 juillet 2018, Mme [V] épouse [D] a attrait la société HR-Path NC devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une facture impayée et la réparation de son préjudice consécutif à la rupture anticipée du contrat. La société HR-Path NC a contesté toute résiliation abusive du contrat-cadre aux motifs que seule la mission auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait pris fin et qu'elle était demeurée dans l'obligation de chercher des missions à Mme [V]. Elle a argué de l'incompétence professionnelle de la demanderesse et a reconventionnellement réclamé à Mme [V] la réparation du préjudice que lui avait causé son éviction par le gouvernement. Par jugement en date du 21 décembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat signé entre les parties le 11 mars 2014 était réputée non écrite,- retenu sa compétence,- dit que la rupture du contrat était intervenue de manière abusive,- condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] épouse [D] la somme de 3.650.000 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de mission, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,- débouté Mme [V] épouse [D] de sa demande formée au titre du préjudice moral,- condamné la société HR-Path NC à régler à Mme [V] épouse [D] la somme de 551.250 FCFP au titre de la facture no 059.2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,- débouté Mme [V] épouse [D] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte,- débouté Mme [V] épouse [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, - débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte à la réputation,- débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à l'indemnisation du consécutif à la tentative de détournement de clientèle,- condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] épouse [D] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société HR-Path NC aux dépens, avec distraction au profit de la selarl Kaigre,- ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le premier juge a principalement retenu :- que la société HR-Path NC ne pouvait pas se prévaloir de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat-cadre ;- que si le contrat-cadre et les conditions particulières ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, la société HR-Path NC avait commis une faute contractuelle en rompant le contrat à durée déterminée avant l'arrivée de son terme ;- que le préjudice de Mme [V] résidait dans le gain manqué du 2 janvier 2015 au 14 avril 2015 ;- que Mme [V] épouse [D] ne démontrait pas avoir été victime d'un harcèlement moral ;- que la facture no 059.2014 ne pouvait pas être retenue dans son intégralité puisque Mme [V] épouse [D] était en arrêt de maladie le 25 novembre 2014 ;- que la société HR-Path NC ne démontrait pas que le comportement de la demanderesse avait motivé la rupture du contrat. Selon requête déposée le 5 février 2021, la société HR-Path NC a interjeté appel de cette décision. Selon requête déposée le 5 février 2021, Mme [V] épouse [D] a interjeté appel de cette décision. La jonction des deux instances a été ordonnée. Aux termes de son mémoire déposé le 20 juillet 2021, Mme [V] épouse [D] demande à la cour de :- infirmer partiellement le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, de sa demande de fixation du point de départ des intérêts de retard au jour de la saisine de la juridiction et de sa demande d'astreinte ;- le confirmer pour le surplus ;- constater que le contrat de prestation de service du 11 mars 2014 a été résilié en irrespect du contrat et de façon abusive et fautive ;- condamner la société HR-Path NC à payer à Mme [V] les sommes suivantes :603.750 FCFP en paiement de la facture no 059.2014 du 1er décembre 2014,1.000.000 FCFP en indemnisation du préjudice moral de Mme [V] épouse [D] ;- dire que les intérêts de retard à taux légal courent à compter du 1er décembre 2014 pour la facture no 059.2014, à partir de la date d'exigibilité de chaque facture de janvier 2015 à avril 2015, à compter de première demande en justice du 15 juin 2015 pour l'indernnisation des préjudices ;- dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;- prononcer une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;- condamner la société HR-Path NC à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Kaigre, et à payer la somme de 460.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. Selon conclusions récapitulatives déposées les 30 août 2021, la société HR-Path NC prie la cour de :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue par courrier du 25 novembre 2014 était intervenue de manière abusive, condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] la somme de 3.650.000 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de mission, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la société HR-Path NC à régler à Mme [V] la somme de 551.250 FCFP au titre de la facture 059.2014 du 1er décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice financier, débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à la réputation, débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la tentative de détournement de clientèle, condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société HR-Path NC aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Kaigre ;- condamner Mme [V] épouse [D] à payer à la société HR-Path NC les sommes suivantes :3.407.229 FCFP au titre du préjudice financier,6.500.000 FCFP au titre de l'atteinte à l'image de la société,1.500.000 FCFP au titre de la tentative de détournement de la clientèle ;- condamner Mme [V] épouse [D] aux dépens ;- condamner Mme [V] épouse [D] au paiement d'une somme de 475.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.