JURITEXT000045097666 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097666.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 20 janvier 2022, 21/014161 2022-01-20 Cour d'appel d'Orléans Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/014161 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2022Me Olivier HEGUIN DE GUERLEla SELARL CASADEI-JUNGARRÊT du : 20 JANVIER 2022 No : 12 - 22 No RG 21/01416 - No Portalis DBVN-V-B7F-GLUW DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 11 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270695750281La S.C.I BZH DELBAPrise en la personne de son gérant Monsieur [X] [D], représentée par Me [M] [O], de la SAS SAULNIER [O], [Adresse 3] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « S.C.I BZH DELBA »[Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265268949510400S.A. BANQUE CIC OUEST[Adresse 1][Adresse 1] Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mai 2021ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI BZH Delba et désigné en qualité de mandataire judiciaire à cette procédure la SAS Saulnier [O], en la personne de Maître [M] [O]. Le 12 mars 2020, la société Banque CIC Ouest (le CIC) a déclaré entre les mains du mandataire au redressement judiciaire de la SCI BZH Delba une créance de 175 365,35 euros à titre privilégié et hypothécaire. Le gérant de la SCI, M. [X], ayant contesté cette créance, le mandataire judiciaire a informé le CIC, par courrier recommandé du 22 juin 2020, qu'il proposait de rejeter sa créance. Par courrier recommandé du 1er juillet suivant, le CIC a contesté la proposition de rejet du mandataire en sorte que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 11 mai 2021, a : -rejeté la contestation formulée par la SCI BZH Delba-admis la créance « déclarée à titre chirographaire » au passif de la « liquidation judiciaire » ouverte à l'égard de la SCI BZH Delba par la Banque CIC Ouest à hauteur de 175 365,35 euros Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a retenu que la SCI BZH Delba n'apportait pas la preuve des paiements qu'elle indiquait avoir été effectués par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers. La SCI BZH Delba et Maître [O], ès qualités, ont relevé appel de cette décision en critiquant expressément toutes ses dispositions, par déclaration en date du 19 mai
- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, la SCI BZH Delba et la la SAS Saulnier [O], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SCI BZH Delba, demandent à la cour, au visa des articles 1101 anciens et suivants, 1134 anciens et suivants, 1353 du code civil, L. 624-1 et suivants du code de commerce, L.312-1 et suivants du code de la consommation au jour du contrat, L.622-24 et suivants, L.622-25, R. 622-23 du code de commerce, de : -dire et juger recevable et bien fondée la SCI BZH Delba en son appel et en ses demandes Y faisant droit, A titre principal :-infirmer la décision entreprise uniquement >
- en ce que le juge commissaire a rejeté la contestation formulée par la SCI BZH Delba concernant le montant de la créance déclarée par la banque CIC Ouest ; contestation de la SCI BZH Delba qui tendait à faire constater que le montant de la créance déclarée par la Banque CIC Ouest n'était pas à jour des sommes payées depuis 2014 en remboursement de ce crédit>
- en ce que le juge commissaire a admis la créance déclarée par la Banque CIC Ouest au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI BZH Delba à hauteur de 175 365,35 euros-la confirmer pour le surplus Statuant à nouveau, -fixer la créance du CIC Ouest à la somme de 48 104,42 euros au jour du jugement d'ouverture A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir au titre de la dette exigible la totalité du crédit,-fixer la créance du CIC Ouest à la somme de 110 670,50 euros au jour du jugement d'ouverture Dans tous les cas, débouter la banque CIC Ouest de toutes ses demandes principales, incidentes ou reconventionnelles -condamner la banque CIC Ouest à porter et payer à la SCI BZH Delba la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la banque CIC Ouest en tous les dépens-dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître [K] [G] de Guerle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Au soutien de leur appel, la SCI BZH Delba et Maître [O] commencent par expliquer que la SCI a souscrit le prêt litigieux pour financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation divisé en quatre appartements dans lesquels habitent ses associés. Faisant valoir qu'il appartient au CIC d'apporter la preuve des sommes restant dues au titre du prêt en cause, les appelants assurent néanmoins établir que deux des associés de la SCI, M. [X] et Mme [V], ont remboursé la somme de 238 273,70 euros, puis expliquent que M. [X] a en outre réglé « sa part » jusqu'en décembre 2014, pour un montant de 8 000 euros dont il n'a pas trace, mais que le CIC doit pouvoir retrouver dans son propre relevé. Ils en déduisent que la créance de la banque intimée doit être fixée en déduisant du total dû le montant remboursé, sans que puissent être ajoutés le montant d'intérêts majorés, alors que le CIC a opté pour l'exigibilité anticipée de sa créance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2021, le CIC Ouest demande à la cour, au visa des articles 1342 et suivant du code civil, L. 624-1 et suivants, et R. 624-1 et suivants du code de commerce, de :-infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, -admettre la créance de la Banque CIC Ouest pour la somme de 183 455,57 euros à titre privilégié et hypothécaire, outre intérêts au taux annuel de 7,40 % à compter du 15 février 2020A titre subsidiaire :-confirmer l'admission de la créance de la Banque CIC Ouest pour la somme de 175 365,35 euros, mais à titre privilégié et hypothécaire, outre intérêts au taux annuel de 7,40 % à compter du 15 février 2020-débouter la SCI BZH Delba de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires-condamner la SCI BZH Delba à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile-condamner la SCI BZH Delba aux entiers dépens de première instance de d'appel-accorder à la Salarl Casadei-Jung, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Le CIC commence par rappeler que selon acte notarié du 29 juin 2007, il a consenti à la SCI BZH Delba un prêt de 250 700 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts aux taux conventionnel de 4,40 % l'an, garanti par une hypothèque conventionnelle, qu'ensuite de mensualités impayées, il a provoqué la déchéance du terme de son concours le 20 mars 2017, en mettant la SCI en demeure de lui régler la somme de 167 196,48 euros, puis que, après avoir vainement fait délivrer à ladite SCI un commandement de payer la somme de 170 332,60 euros, il a pris l'initiative de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société en cause. Rappelant ensuite que M. [X], gérant de la SCI, avait commencé par contester le montant de la créance qu'il a déclarée en expliquant avoir été victime d'un accident qui aurait dû aboutir à la prise en charge du prêt par son assureur, sans jamais justifier de la moindre déclaration de sinistre, le prêteur soutient, en précisant qu'une somme de 520 euros a été saisie par l'administration fiscale sur le compte de la SCI, que sa créance s'élève à la date d'ouverture du redressement judiciaire à la somme principale de 183 455,57 euros, et non à la somme de 175 365,35 euros qu'il avait déclarée par erreur en raison d'un dysfonctionnement informatique. Le CIC ajoute que sa créance doit donc être admise pour le montant principal de 183 455,57euros, et subsidiairement à hauteur de 175 365,35 euros, et ce à titre hypothécaire, avec les intérêts au taux contractuel majoré de 7,40 % l'an conformément aux stipulations du contrat. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 18 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé que le juge-commissaire a admis la créance du CIC, non pas au redressement, mais à la « liquidation » judiciaire de la SCI BZH Delba, et a autorisé le cas échéant les parties à formuler leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur l'erreur matérielle du premier juge qu'il lui appartiendra le cas échéant de rectifier par l'effet dévolutif de l'appel. Les parties n'ont formulé aucune observation. SUR CE, LA COUR : Selon l'alinéa 1er de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Au cas particulier, le CIC justifie du principe de sa créance en produisant une copie du prêt notarié consenti le 29 juin 2007 à la SCI BZH Delba et, pour justificatif du montant de sa créance au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de ladite SCI, le prêteur communique un courrier de déchéance du terme daté du 20 mars 2017, un décompte de créance en date lui aussi du 20 mars 2017, faisant cependant référence à un capital rendu exigible dès le 10 novembre 2014, un tableau récapitulatif des règlements reçus du 10 août 2014 au 10 décembre 2019, présenté comme le récapitulatif des échéances impayées )pièce 8(, un décompte des règlements enregistrés du 30 juin 2007 au 5 novembre 2014 )pièce 10(, un décompte des règlements reçus du 10 novembre 2014 au 14 février 2020, date d'ouverture du redressement judiciaire de l'appelante )pièce 12(, puis, en pièces 13 et 14, deux décomptes de créance arrêtés au 14 février 2020, le premier, arrêté à une somme de 183 455,57 euros incluant des intérêts au taux majoré de 7,4 % l'an; le second arrêté à une somme de 157 774,92 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,40 %. Si, conformément aux stipulations du contrat de prêt, le CIC a pu appliquer des intérêts au taux majorée de 7,7 % à la partie en capital des échéances restées impayées antérieurement à la déchéance du terme, l'appelante relève à raison qu'à compter de l'exigibilité anticipée du solde du prêt, les intérêts ne pouvaient plus être perçus qu'au taux conventionnel de 4,40 %. La déchéance du terme étant intervenue, non pas le 20 mars 2017, comme le soutient le CIC et le laisse accroire le courrier produit en pièce 2, mais dès le 10 novembre 2014 comme l'établissent tous les décomptes, la créance dont justifie le CIC doit être fixée, selon le décompte produit en pièce 14, arrêté le 14 février 2020 sur la base d'une déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2014 et d'intérêts calculés au taux conventionnel de 4,40 % l'an, à une somme de 157 774,92 euros. Selon l'alinéa 2 de l'article 1315 ancien précité, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier de son paiement ou d'un fait libératoire. La SCI BZH Delba ne peut, sans inverser la charge de la preuve, soutenir qu'il appartiendrait au CIC d'établir la preuve des règlements qu'elle a effectués ou de ceux qui ont le cas échéant été effectués pour son compte par ses associés ou leurs proches. L'appelante, qui se livre à des calculs à la fois peu intelligibles et assurément erronés, en ce qu'ils ignorent la déchéance du terme du prêt litigieux, dont elle ne conteste pourtant pas la régularité, ne démontre pas qu'elle aurait effectué ou que ses associés et leurs proches auraient effectué, pour son compte, des règlements d'un montant supérieur à celui retenu par le CIC. La créance de la Banque CIC sera donc admise pour la somme principale de 157 774,92 euros, à titre privilégié à raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle dont il est justifié. La Banque CIC ne produit pas, en pièce 9 dénommée comme telle, sa déclaration de créance, mais la copie de courriers échangés avec le mandataire judiciaire au sujet de la créance qu'elle a déclarée, dont il résulte seulement qu'elle a déclaré le 12 mars 2020 à titre privilégié une créance de 175 365,35 euros au titre du prêt litigieux. Dès lors qu'elle ne justifie pas avoir déclaré au passif du redressement judiciaire en cause de quelconques intérêts à échoir, il n'y a pas lieu d'admettre des intérêts. La créance de la Banque CIC Ouest sera donc admise au redressement judiciaire de la SCI BZH Delba, à titre privilégié, pour la somme sus-énoncée de 157 774,92 euros. Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure et les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et rectifiant l'erreur matérielle du premier juge : ADMET la créance de la SA Banque CIC Ouest au passif du redressement judiciaire de la SCI BZH Delba, à titre privilégié, pour une somme de 157 774,92 euros, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes respectives des parties formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance, DIT n'y avoir lieu d'accorder aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT