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JURITEXT000045097668

JURITEXT000045097668 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097668.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 20 janvier 2022, 21/013441 2022-01-20 Cour d'appel d'Orléans Déclare l'acte de saisine caduc 21/013441 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 3] No RG 21/01344 - No Portalis DBVN-V-B7F-GLPY Copies le : 20/01/22à la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIESla SCP GUILLAUMA PESMEGrosse le 20/01/22ORDONNANCE D'INCIDENT LE 20 JANVIER 2022, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : - [J] [U][Adresse 1][Adresse 1] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - [O] [U][Adresse 1][Adresse 1] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'un Jugement en date du 10 Février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS D'UNE PART, ET : S.A. CA CONSUMER FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège[Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne, DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 20 JANVIER

  1. EXPOSE M. [J] [U] et Mme [O] [W] épouse [U] ont formé appel par déclaration du 6 mai 2021 du jugement le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Blois, sur requête en saisie des rémunérations du travail déposée par la société Consumer finance. Par courrier du 30 août 2021, le conseiller de la mise en état a indiqué au conseil des appelants qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter du 6 mai 2021 pour conclure, et qu'aucune conclusions n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, il lui demandait de s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue et l'invitait à lui adresser ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis. Les appealnts n'ont pas formé d'observations dans le délai imparti. Par conclusions d'incident du 20 octobre 2021, la société Consumer finance a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande de :Vu l'article 908 du Code de procédure civile,Prononcer la caducité de la déclaration d'appel no21/01087 formée le 6 mai 2021 par M et Mme [U] et enregistrée le 14 juin 2021,Condamner solidairement M et Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement M et Mme [U] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 14 décembre 2021, M et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de :Débouter la société Consumer finance de son incident, les conclusions ayant bien été diffusées avant la date d'expiration du délai en date du 2 août 2021, En toute hypothèse, Constater que l'incident a été introduit postérieurement à l'ordonnance d ecaducité qui devait être rendue le 14 septembre 2021 En conséquence, débouter la société Consumer finance de toutes ses demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2021, renvoyée à une reprise et retenue à l'audience du 16 décembre
  2. CELA ETANT EXPOSE Au terme de l'article 908 du code de procédure civile, "à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe". Les appelants n'établissent pas avoir conclu dans le délai de trois mois qui leur était imparti par l'article 908 du code de procédure civile et expirait le 6 mai
  3. Ils indiquent avoir diffusé leurs conclusions via le RPVA le 2 août 2021, un dysfonctionnement RPVA ne permettant toutefois pas à leur conseil de retrouver la preuve de l'envoi de ces conclusions. Néanmoins, le RPVA ne porte aucune trace de l'envoi de conclusions dans le délai de trois mois et les appelants ne produisent aucune autre pièce en ce sens ou de nature à établir le dysfonctionnement RPVA qu'ils évoquent, étant rappelé que l'article 930-1 prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à ce lui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette procédure n'a pas été utilisée en l'espèce. Par ailleurs, ils ne peuvent soutenir utilement que l'ordonnance de caducité devait intervenir le 14 septembre 2021 et qu'aucune caducité ne pourrait plus être prononcée, l'incident étant postérieur à cette date, alors que cette date butoir ne résulte ni du code de procédure civile ni du courrier transmis le 30 août 2021 par le conseiller de la mise en état, ce courrier ayant imparti un délai de 15 jours expirant le 14 septembre 2021, uniquement pour le dépôt de ses observations par l'avocat des appelants, et non pour que soit prise une ordonnance. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants supporteront les dépens de la procédure et règleront une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de l'appel enregistré sous le numéro 21-1344, CONDAMNONS M. [J] [U] et Mme [O] [W] épouse [U] à payer à la société Consumer Finance la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que M. [J] [U] et Mme [O] [W] épouse [U] supporteront les dépens de l'incident. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.