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JURITEXT000045097676

JURITEXT000045097676 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097676.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2022, 22/001364 2022-01-22 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001364 ET DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00136 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDL Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 No de Minute : 144 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT :M. [V] [J]né en à SOUDAN Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ :M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Dominique GILLES, président de chambre, à la cour d'appel, désigné(

  1. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (
  2. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [V] [J] depuis le 6 janvier 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 8 janvier 2022 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours à compter du 8 janvier 2022, confirmée par la Cour par ordonnance du 11 janvier 2022 ; Vu la requête adressée le 19 janvier 2022 par M. [V] [J] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : M. [V] [J] demande sa mise en liberté au motif qu'il est mineur pour être né le [Date naissance 1] 2005. Il indique produire un certificat de résidence indiquant son état civil établi par le comité de quartier DAR ES SALAAM. Vu l'ordonnance en date du 21janvier 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : M. [V] [J] produit un document en arabe portant une photographie, qui serait une attestation d'hébergement établie en mai 2008 à son égard. Cependant, il sera observé que si le document semble comporter un tampon, il ne comporte aucune signature. Par ailleurs, la photographie ne correspond pas à celle d'un enfant de 2 ans et demi, âge qu'aurait eu M. [V] [J] en mai 2008 ;Le document versé aux débats n'est pas probant s'agissant de la minorité de M. [V] [J], ce d'autant que ce dernier varie constamment dans ses déclarations ; Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2022 , à 18h36 , par M. [V] [J] Vu les demandes d'observations transmises le 22 janvier 2022 à 9h25, et au préfet de PAS-DE-CALAIS , - Vu les observations des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le cadre juridique prévu par l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi constaté de manière pertinente qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pouvant justifier la mise en liberté de M. [J]. Les motifs du premier juge déjà mentionnés et tous ceux contenus à la décision entreprise seront adoptés. Les moyens sont rejetés. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreA l'attention du centre de rétention, le samedi 22 janvier 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier No RG 22/00136 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [V] [J], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00136 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDL

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