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JURITEXT000045097677

JURITEXT000045097677 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097677.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2022, 22/001394 2022-01-22 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001394 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00139 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDO Magistrat(

  1. e)délégué(
  2. e): Dominique GILLES, président de chambre assisté(
  3. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [P] [J]né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)de nationalité TunisienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]non comparant ayant refusé sa présentation par procés-verbal en date du 22 janvier 2022 assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  4. e)commis (
  5. e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORDabsent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 22/00139 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDONo de Minute : 147 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [J]né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)de nationalité TunisienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]dûment avisé, non comparant ayant refusé sa présentation par procés-verbal en date du 22 janvier 2022 assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  6. e)commis (
  7. e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORDdûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
  8. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
  9. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; Vu le procés-verbal de refus de présentation de M. [P] [J] en date du 22 janvier 2022 transmis par le centre de rétention de [Localité 2], Vu les observations de Me Anne FOUGERAY, conseil de M. [P] [J] EXPOSÉ DU LITIGE M.[P] [J], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 21 décembre 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2021, confirmée par a Cour d'appel aux termes d'une ordonnance du 26 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 20 janvier 2022, la prorogation de la rétention administrative de M. [J] a été ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 20 janvier 2022. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par requête motivée du 21 janvier 2021, soutenant les moyens suivant :- irrégularité de la requête par défaut de compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation ;- défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation. MOTIFS DE LA DÉCISION S'agissant du moyen pris du défaut de compétence du signataire de la requête en prorogation de la rétention administrative de M. [J] , la Cour est en mesure de vérifier que cette requête, du 19 janvier 2022, a été signée par Mme [M] [X], adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégataire du préfet par l'effet des articles 1, 9 et 10 de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord.Le moyen manque en fait et sera rejeté. S'agissant du moyen pris du manque de diligence de l'administration, le premier juge doit être approuvé d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait par des motifs adoptés, dès lors que, d'une part, par l'effet de l'article L.743-11 du CESEDA, a été purgée toute éventuelle irrégularité antérieure aux audiences à l'issue desquelles ont été rendue la première prolongation, et que, d'autre part, il est établi que dès le 22 décembre 2021 une demande de vol était effectuée à première disponibilité pour l'allemagne, pays de réadmission, un vol étant programmé pour le 24 janvier 2022, les autorités allemandes en étant avisées. Il s'ensuit que le moyen manque également en fait. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [P] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention, au conseil de M. [P] [J] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreNo RG 22/00139 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [P] [J] - l'avocat de M. [P] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée par courriel à M. [P] [J] par le biais du centre de rétention de [Localité 2] le samedi 22 janvier 2022- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00139 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDO

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.