← France

JURITEXT000045097678

JURITEXT000045097678 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097678.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2022, 22/001464 2022-01-23 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001464 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV Magistrat(

  1. e)délégué(
  2. e): Dominique GILLESassisté(
  3. e)de Séverine STIEVENARD _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [Z] [J]né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (GUINEE)Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  4. e)commis (
  5. e)d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Monsieur Dominique GILLESen son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. M. [Z] [J] a eu la parole en dernier. M. [Z] [J] déclare jouer au foot et espère intégrer une équipe française. Il veut rester libre. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARDGreffierDominique GILLESPrésident de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDVNo de Minute : 154 Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [J]né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (GUINEE)Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  6. e)commis (
  7. e)d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
  8. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
  9. e)de Séverine STIEVENARD, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître BADAOUI-ARIB venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [Z] [J] ;EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [J], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 19 janvier 2021 à 16h10. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2022, rendue sur requête du 20 janvier 2022, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête d'avocat reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, se prévalant de :- l'irrégularité de l'interpellation ;- l'absence de perspective sérieuse d'éloignement ;- l'existence d'une possibilité d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION S'agissant de la prétendue irrégularité de l'interpellation, la présente juridiction d'appel n'est saisie d‘aucun moyen de fait permettant de connaître de quelle irrégularité l'appelant a entendu se prévaloir en cause d'appel. La Cour se borne donc à vérifier que M. [J] était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et définitive à la suite du rejet de son recours par la juridiction administrative. Il a été interpellé sur contrôle d'identité dont les conditions ne sont pas contestées en cause d'appel, alors qu'elles l'ont été devant le premier juge qui les a analysées avant de rejeter toute irrégularité de ce chef. Il a été placé en rétention administrative et le procureur de la République a été immédiatement avisé. S'agissant de la prétendue absence de perspectives d'éloignement, elle est manifestement contredite par la demande de routing effectuée auprès du Pôle central d'éloignement dès le 19 janvier 2022. le moyen n'est pas fondé. Et le premier juge doit être approuvé d'avoir écarté toute possibilité d'assignation à résidence en l'absence de remise préalable d'un passeport dans les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Z] [J] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARDGreffier Dominique GILLESPrésident de chambreNo RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 : - M. [Z] [J] - l'avocat de M. [Z] [J] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [J] le dimanche 23 janvier 2022- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Me Patrick DELAHAY le dimanche 23 janvier 2022- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le Procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.