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JURITEXT000045097680

JURITEXT000045097680 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097680.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2022, 22/001424 2022-01-22 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001424 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00142 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDR Magistrat(

  1. e)délégué(
  2. e): Dominique GILLES, président de chambre assisté(
  3. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [R] [B]né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] ( EGYPTE)de nationalité EgyptienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  4. e)commis (
  5. e)d'office et de M. [G] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAISreprésenté par Me Cherfi YONIS (CENTAURE AVOCATS) , avocat au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [R] [B] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 22/00142 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDRNo de Minute : 150 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [B]né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] ( EGYPTE)de nationalité EgyptienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  6. e)commis (
  7. e)d'office et de M. [G] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Me Cherfi YONIS (CENTAURE AVOCATS) , avocat au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
  8. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
  9. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [I] venant au soutien des intérêts de M. [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R], ressortissant égyptien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Pas-de-Calais le 19 janvier 2021 à 15h10. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2022, ce magistrat a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de rétention administrative, mais a déclaré que le placement en rétention était régulier et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision, aux moyens que - l'arrêté de placement en rétention administrative est nul pour insuffisance de motivation en fait ;- l'a compétence du signataire par délégation de l'arrêté n'est pas justifiée ;- l'arrêté énonce des erreurs de fait sur les garanties de représentation ;- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ;- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du droit à la vie privée de l'article 8 de la CESDH ;- la prorogation a été irrégulièrement ordonnée par défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques. MOTIVATION S'agissant de l'incompétence prétendue de l'auteur de la décision ordonnant le placement en rétention administrative, l'arrêté en cause a été signé par M. [Y] [D], chef de bureau, pour le Préfet et par délégation alors que l'administration produit l'arrêté préfectoral publié (page 27 de la production dite « adm [B] » qui établit cette délégation de signature (article 3). S'agissant des autres moyens de nullité externe, interne et de l'appréciation du caractère strictement nécessaire du placement, il est établi que l'arrêté de placement en rétention administrative énonce que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage, que si l'intéressé déclare avoir un travail, un enfant à charge et vivre sur la commune de Calis avec sa partenaire, il est constant qu'il ne peut aucunement en justifier, qu'il est connu sous de multiples identité, qu'il indique n'avoir effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Or, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé dispose d'un passeport, malgré les pièces produites émanant de Mme [V] avec qui il se prévaut de vivre maritalement - et qui aurait pu produire le passeport de l'intéressé s'il en avait eu un dans sa prétendue résidence stable-, et que, par conséquent, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, nulle erreur d'appréciation susceptible d'invalider l'arrêté de placement en détention n'est caractérisée. Par les motifs propres ci-dessus et les motifs adoptés par le premier juge qui a exactement statué, le recours en nullité ne peut prospérer et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. S'agissant de la requête en prolongation de la rétention administrative, le premier juge a valablement retenu que l'officier de police judiciaire individuellement désigné et spécialement habilité avait procédé à la consultation des fichiers FAED, EURODAC, VISABIO et SBNA.Le moyen soutenu manque en fait. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [R] [B] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière [F] [X], président de chambre No RG 22/00142 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [R] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS - décision notifiée à M. [R] [B] le samedi 22 janvier 2022- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00142 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDR

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