JURITEXT000045097681 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097681.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2022, 22/001484 2022-01-23 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001484 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00148 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDX Magistrat(
- e)délégué(
- e): Dominique GILLES, président de chambre assisté(
- e)de Séverine STIEVENARD, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [Y] [T]né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)de nationalité TunisienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office et de M. [W] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. M. [Y] [T] a eu la parole en dernier. M. [Y] [T] déclare qu'il travaillait dans une boulangerie de [Localité 3], contrat rompu suite à incendie de la boulangerie. Il a retrouvé un autre emploi et il doit commencer le 1er février. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 22/00148 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDXNo de Minute : 158 Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [T]né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)de nationalité TunisienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office et de M. [W] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
- e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
- e)de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [Y] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [Y] [T] ;EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [T], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2022, notifié à l'intéressé ce même jour à 15h45. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE du 22 janvier 2022, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête d'avocat reçue au greffe le 22 janvier 2022, l'intéressé a interjeté appel de cette dernière décision, se prévalant de :- l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation - l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son appel, l'intéressé fait valoir que :- il dispose d'une adresse fixe depuis 2014 qui figure sur son premier titre de séjour ;- avant son incarcération et sa rétention administrative, il disposait de moyens de subsistance et bénéficie d'une promesse d'embauche ;- il est parent d'enfant français et entend subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Les moyens développés par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sas justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels ils a répondu par des motifs exacts et adoptés. L'appelant ne produit en cause d'appel et dans le délai pour être recevable à le faire aucune nouvelle pièce justificative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Y] [T] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, Président de chambreNo RG 22/00148 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 : - M. [Y] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [T] le dimanche 23 janvier 2022- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 23 janvier 2022- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00148 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDX