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JURITEXT000045097683

JURITEXT000045097683 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097683.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2022, 22/001444 2022-01-23 Cour d'appel de Douai Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001444 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00144 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDT Magistrat(

  1. e)délégué(
  2. e): Dominique GILLES, président de chambre assisté(
  3. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] [N]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (SOUDAN)de nationalité SoudanaiseActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  4. e)commis (
  5. e)d'office et de M. [A] [L] interprète assermenté en langue arabe (soudanais), tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] a eu la parole en dernier. M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] déclare vouloir rester en France et ne pas être envoyé dans un autre pays. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 22/00144 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDTNo de Minute : 152 Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] [N]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (SOUDAN)de nationalité SoudanaiseActuellement retenu au centre de rétentiuon de [Localité 2]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  6. e)commis (
  7. e)d'office et de M. [A] [L] interprète assermenté en langue arabe (soudanais), tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
  8. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
  9. e)de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [D] [F] alias [N] [I], ressortissant soudanais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du la Somme daté du 20 janvier 2021 (sic). Cet arrêté rappelle que l'intéressé a fait l'objet « le 20 janvier 2022 d'un arrêté portant réadmission Schengen en Allemagne notifié le même jour à l'intéressé». Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER Lille du 21 janvier 2022, rendue sur requête du 20 janvier 2022, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête d'avocat reçue au greffe le 22 janvier 2022, l'intéressé déclarant désormais s'appeler « [A] [K] [N] et non [D] » a interjeté appel de cette décision, se prévalant de :- la violation de ses droits fondamentaux ;- le défaut de nécessité prouvée par la préfecture d'avoir eu recours en l'espèce à un interprète par téléphone. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son appel, fondé sur l'article L.141-3 du CESEDA, l'intéressé fait valoir qu'il parle l'arabe (soudanais) et non le français ainsi que déclaré dans son audition tandis que la préfecture ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours à un interprète par téléphone pour lui notifier la mesure de rétention administrative. S'agissant de ce moyen nouveau en appel, recevable en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, il doit être rappelé qu'il incombe au juge judiciaire de vérifier qu'est bien remplie la condition de nécessité prévue à l'article précédemment mentionné du CESEDA pour autoriser l'administration, tenue de faire assister l'étranger d'un interprète dans une langue qu'il comprend, à recourir pour ce faire à un moyen de télécommunication (Cass.civ.24 juin 2020, no18-22543). Or, si en l'espèce le procès-verbal de notification de la mesure de retenue, du 19 janvier 2022 à 12h10, mentionne que Mme [G], interprète en « langue soudanaise » est la seule disponible et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de la DPSP [Adresse 4], nulle nécessité n'est établie par ailleurs pour faire assister l'intéressé par téléphone d'un interprète dans une langue qu'il comprend au moment de la notification de la mesure de rétention administrative qui est intervenue le 20 janvier 2022 à 7h45. Ce procès-verbal, qui à cet égard mentionne : « Vu l'impossibilité de recourir physiquement à un interprète parlant la langue ou le dialecte compris par la personne placée en retenue » est insuffisant pour permettre de contrôler que l'administration était en nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone. Le moyen étant bien fondé, la procédure doit être déclarée irrégulière. La requête en prorogation, bien que recevable, sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. REJETTE la demande de prorogation ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] [N] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, Président de chambreNo RG 22/00144 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 : - M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [N] [A] [K] ET NON [D] [F] le dimanche 23 janvier 2022- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 23 janvier 2022- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00144 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDT

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