JURITEXT000045097689 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/09/76/JURITEXT000045097689.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2022, 22/001514 2022-01-23 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001514 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00151 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCD2 Magistrat(
- e)délégué(
- e): Dominique GILLES, président de chambre assisté(
- e)de Séverine STIEVENARD, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [U] [M]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] - GHANAde nationalité GhanéenneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]non comparant ayant refusé sa présentation par procés-verbal en date du 23 janvier 2022 représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] absent, non représentémémoire en défense reçu le 23 janvier 2022 à 13 heures 55 M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [U] [M] n'a pas comparu. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 22/00151 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCD2No de Minute : 161 Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [M]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] - GHANAde nationalité GhanéenneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]dûment avisé, non comparant ayant refusé sa présentation par procés-verbal en date du 23 janvier 2022 représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représentémémoire en défense reçu le 23 janvier 2022 à 13 heures 55 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
- e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
- e)de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [U] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [M], ressortissant ghanéen, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 23 décembre 2021. La prorogation de cette mesure pour une durée de 28 jours a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention par une décision du 26 décembre 2021, confirmée par ordonnance du 28 décembre 2021 du premier président de la cour d'appel de Douai. Par ordonnance du 22 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prorogation de la rétention administrative pour une durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la chambre des libertés de la Cour le 21 janvier 2022, M. [M] a formé appel contre cette ordonnance, en faisant valoir :- son droit au respect de son intégrité physique, en ce que le test PCR étant un acte médical, il était en droit de s'y opposer. Convoqué à l'audience de la chambre des libertés de la Cour pour le 23 janvier 2022, M. [M] a refusé de comparaître. Le Préfet du [Localité 4] a adressé des conclusions d'intimé par télécopie adressée ce jour à 13h55 dont ni le délégué du premier président ni l'avocat de l'intéressé n'ont eu connaissance avant l'ouverture des débats, ces conclusions ayant été adressées après l'heure de convocation seulement, par l'avocat du Préfet à l'avocat que M. [M] avait en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISIONLes conclusions écrites du Préfet ne sont pas contradictoires et doivent être écartées. Les moyens développés par M. [M] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sas justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la présente juridiction adopte. A ces justes motifs, il sera ajouté que l'intéressé qui a fait obstruction à son éloignement en se refusant au test PCR, comme relevé par le premier juge au vu d'un procès verbal du 18 janvier 2022 n'a pas agi dans son droit. Il en résulte que la mesure de prorogation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours est justifiée. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, ECARTE les conclusions du Préfet DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [U] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention? au conseil de M. [U] [M] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, GreffièreDominique GILLES, président de chambreNo RG 22/00151 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCD2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 : - M. [U] [M] par truchement téléphonique d'un interprète en tant que besoin - l'avocat de M. [U] [M] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] - décision notifiée par courriel à M. [U] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention, le dimanche 23 janvier 2022- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 23 janvier 2022- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00151 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCD2