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JURITEXT000045133538

JURITEXT000045133538 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/13/35/JURITEXT000045133538.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 2022, 21/029061 2022-01-27 Cour d'appel de Poitiers Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur 21/029061 07 POITIERS Ordonnance n° 6 -------------------------27 Janvier 2022-------------------------No RG 21/02906 - No Portalis DBV5-V-B7F-GMDF-------------------------[M] [V]C/[O] [X] [X] [X]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt sept janvier deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize décembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Maître [M] [V][Adresse 2][Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Monsieur [O] [X] [X] [X][Adresse 4][Localité 1] non comparant DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Rendue par défaut - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [M] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche sur Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [O] [X] [X] [X]. A défaut de décision du bâtonnier, Maître [M] [V] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers de sa demande de taxation. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021 où Maître [M] [V] a comparu en personne devant la première présidente. Il a été autorisé à déposer son entier dossier. Monsieur [O] [X] [X] [X] n'a pas comparu bien que convoqué à sa dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Il n'était pas représenté. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les demandes de taxation d'honoraires sont soumises au bâtonnier qui accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, Maître [M] [V] a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires par courrier daté du 8 août

  1. Le bâtonnier n'a pas statué et ne démontre pas avoir accusé réception de la demande bien qu'il produise la copie du courrier devant la première présidente. Par conséquent, ni le délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer, ni le délai d'un mois ouvert à l'avocat pour former recours ne peuvent être déclarés opposables à Maître [M] [V]. La saisine de la première présidente sera donc déclarée recevable. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre
  2. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, Monsieur [O] [X] [X] [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [V] dans le cadre d'une procédure de divorce judiciaire. Les parties ont signé une convention d'honoraires. Elle prévoyait la rémunération de l'avocat au temps passé selon un taux horaire de 180 € HT soit 216 € TTC, outre les frais et débours. Maître [M] [V] a adressé une facture provisionnelle d'un montant de 1200 € TTC à son client qui est resté taisant tant sur le règlement des honoraires que sur les suites à donner à la conduite de son dossier. Maître [M] [V] justifie l'avoir relancé à plusieurs reprises tant par courriers que par courriel. Par courriel du 16 septembre 2019, Monsieur [O] [X] [X] [X] indiquait à l'avocat qu'il souhaitait toujours qu'il le représente et procéder au règlement des honoraires. Par courriel du 25 novembre 2019, Monsieur [O] [X] [X] [X] s'engageait à réaliser un virement pour le règlement des honoraires. Cependant, Monsieur [O] [X] [X] [X] n'ayant finalement procédé à aucun règlement, Maître [M] [V] l'a informé qu'il mettait un terme à sa mission et lui a adressé une facture d'honoraires définitive et détaillée d'un montant de 635,28 € TTC correspondant à un rendez-vous client de 2h20 et une consultation, outre les frais d'ouverture du dossier (50 €) et les frais de secrétariat (60 €). Le montant des honoraires, non contesté par le client, et le temps passé facturé paraissent justifiées et conformes au usage de la profession au regard de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Par conséquent, les honoraires de Maître [M] [V] seront taxés à la somme de 635,28 € TTC. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [O] [X] [X] [X] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision rendue par défaut, Déclarons la saisine de Maître [M] [V] recevable ; Taxons les honoraires dus par Monsieur [O] [X] [X] [X] à Maître [M] [V] à la somme de 635,28 € TTC ; Condamnons Monsieur [O] [X] [X] [X] aux dépens. La greffière,La première présidente,

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