JURITEXT000045167523 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/16/75/JURITEXT000045167523.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 1 février 2022, 22/000811 2022-02-01 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000811 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE No RG 22/00081No Portalis : DBV7-V-B7G-DMWR ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2022AU FOND Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Armelida RAYAPIN, greffière. Vu la procédure concernant : M. LE PREFET DE LA REGION DE GUADELOUPEqui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté, à l'égard de : Monsieur [F] [H]né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (HAITI)de nationalité haïtiennechez M. [P] [Y], [Adresse 4][Localité 2]Régulièrement convoqué, non comparantReprésenté par Me [N], avocat au barreau de la Guadeloupe, En présence du MINISTERE PUBLIC, Vu l'arrêté préfectoral préfectoral RF/no 2022/18 en date du 26 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022 à 15h20 , et faisant obligation à M.[F] [H] de quitter le territoire français ; Vu la décision en date du 26 janvier 2022 no 2002/009 notifié le 26 janvier 2022 à 15h20 par laquelle le préfet a placé l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 janvier 2022, notifiée le 29 janvier 2022 à 16 h 30 et déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du Préfet de la Région Guadeloupe tendant à voir prolonger le délai de rétention administrative ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M.Le Préfet de la Région Guadeloupe le 31 janvier 2022 reçu au greffe de la cour à 15 h 28 ; Vu les convocations à l'audience de ce jour adressées régulièrement aux parties ; Vu les exceptions de nullité et fins de non recevoir de la procédure soulevées in limine litis par Me [N] ;Vu les réquisitions du ministère public tendant au rejet de ces moyens et à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Vu les observations formulées par le Préfet de la Région Guadeloupe le 31 janvier 2022 MOTIFS Sur la nullité de la procédure : Aux termes de l'article L.813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Selon l'article L743-1 du même code, pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.