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JURITEXT000045167523

JURITEXT000045167523 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/16/75/JURITEXT000045167523.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 1 février 2022, 22/000811 2022-02-01 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000811 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE No RG 22/00081No Portalis : DBV7-V-B7G-DMWR ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2022AU FOND Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Armelida RAYAPIN, greffière. Vu la procédure concernant : M. LE PREFET DE LA REGION DE GUADELOUPEqui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté, à l'égard de : Monsieur [F] [H]né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (HAITI)de nationalité haïtiennechez M. [P] [Y], [Adresse 4][Localité 2]Régulièrement convoqué, non comparantReprésenté par Me [N], avocat au barreau de la Guadeloupe, En présence du MINISTERE PUBLIC, Vu l'arrêté préfectoral préfectoral RF/no 2022/18 en date du 26 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022 à 15h20 , et faisant obligation à M.[F] [H] de quitter le territoire français ; Vu la décision en date du 26 janvier 2022 no 2002/009 notifié le 26 janvier 2022 à 15h20 par laquelle le préfet a placé l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 janvier 2022, notifiée le 29 janvier 2022 à 16 h 30 et déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du Préfet de la Région Guadeloupe tendant à voir prolonger le délai de rétention administrative ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M.Le Préfet de la Région Guadeloupe le 31 janvier 2022 reçu au greffe de la cour à 15 h 28 ; Vu les convocations à l'audience de ce jour adressées régulièrement aux parties ; Vu les exceptions de nullité et fins de non recevoir de la procédure soulevées in limine litis par Me [N] ;Vu les réquisitions du ministère public tendant au rejet de ces moyens et à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Vu les observations formulées par le Préfet de la Région Guadeloupe le 31 janvier 2022 MOTIFS Sur la nullité de la procédure : Aux termes de l'article L.813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Selon l'article L743-1 du même code, pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-

  1. Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, au sens de l'article 66 de la Constitution, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée de nullité. En l'espèce, M.[H] [F] a été placé en retenue le 26 janvier 2022 à 7h40, notification de ses droits est intervenue à compter de 8 heures et procès-verbal a été dressé à 8h10 qu'il a refusé de signer, ce procès-verbal mentionnant que "de même suite avisons la permanence du parquet au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de la mesure de retenue prise à l'intéressé à 7 h40 aux Abymes" sans qu'il ne soit cependant précisé l'heure à laquelle le parquet a été avisé. Par ailleurs, il est établi que le Procureur de la République de Pointe-à-Pitre a été informé du "placement en rétention de [H] [F]" par mail en date du 26 janvier 2022 à 15h12, (mail adressé à la permanence du parquet de Pointe-à-Pitre) soit plus de huit heures après le placement en retenue, que ladite information est donc tardive. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, à défaut d'établir l'information immédiate du Procureur de la République, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit au moyen de nullité soulevé en raison de l'atteinte aux droits de la personne concernée et de rejeter la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressés par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme la Procureur Général, Fait au palais de justice de Basse-Terre le 1er févrierr 2022 à 12 heures
  2. La GreffièreLe magistrat délégué

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