Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200028
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 19-82.651 FP-B N° 00028 MAS2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [UP] [L], devenu [UP] [Y], et M. [K] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 29 mars 2019, qui a condamné, le premier, pour non-dénonciation de crime terroriste, à quatre ans d'emprisonnement, le second, pour recel de malfaiteurs terroristes en récidive, à la même peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [UP] [Y] et [K] [D], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [B] [S], [GU] [I], [M] [P], MM. [R] [N], [H] [Z], [MP] [U] et tous autres, parties civiles, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mmes [ID] [V], [NZ] [TG], [C] [EB], MM. [J] [A], [LB] [JS], [XT] [RX] et tous autres, parties civiles, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [II] et [FK] [E], parties civiles, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y] le 1er avril 2019 7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 mars 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 1er avril 2019. Seul est recevable le pourvoi formé le 30 mars 2019.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de non-dénonciation de crime terroriste et l'a condamné en conséquence à une peine de quatre ans d'emprisonnement, alors « que le délit de non-dénonciation punit la non-dénonciation du crime et non celle du criminel ; qu'en énonçant que sont exceptés des dispositions répressives de l'article 434-1 du code pénal « les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime », ledit article instaure une immunité familiale couvrant tous les cas dans lesquels a participé au crime l'un des membres de la famille, sans que la non-dénonciation ne puisse être reprochée pour le même crime s'agissant d'autres auteurs ou complices ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour Vu les articles 434-1 et 434-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 :
Sur le premier moyen proposé pour M. [D], pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 16. Le moyen, pris en ses trois premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile et a condamné M. [D], solidairement avec MM. [Y] et [XN] [PN], à les indemniser, alors : « 1°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction lorsqu'ils ont subi un préjudice personnel, distinct du trouble que l'infraction poursuivie cause aux intérêts généraux de la société et dont la réparation est censurée par l'exercice de l'action publique ; qu'en l'absence de menace spécifique contre les victimes des attentats et leurs proches à l'issue des attaques, l'angoisse ressentie par ces derniers ne se distingue pas du préjudice subi par la société toute entière du fait que les terroristes sont restés en fuite de sorte que la cour d'appel, n'a pas constaté de préjudice personnel qui résulterait pour elles de l'infraction de recel de malfaiteur reprochée à M. [D] et violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se bornant à faire état de la qualité de victimes directes ou indirectes des attentats des parties civiles, pour déclarer leurs constitutions recevables s'agissant des infractions de non-dénonciation et de recel, la cour d'appel n'a pas caractérisé de préjudice directement causé par ces seules infraction et elle a ce faisant privé sa décision de base légale ;
3°/ que la mission de la police est de concourir à la protection des personnes et de rechercher les auteurs d'infractions ; qu'aucun préjudice personnel ne saurait résulter directement pour les policiers intervenus sur les lieux des attentats de ce que leurs auteurs ont été en fuite et de ce que le prévenu aurait commis le fait de recel poursuivi ; qu'en les déclarant recevables à se constituer parties civiles et en condamnant les prévenus à les indemniser, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 17. Pour retenir que les victimes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs proches ont subi, du fait du recel de malfaiteurs, un préjudice personnel et direct, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, d'abord, que M. [D] a retardé l'arrestation des terroristes, en leur procurant une cache.
Sur le second moyen proposé pour M. [D] Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] solidairement avec MM. [Y] et [PN] à indemniser les parties civiles, alors « que l'arrêt attaqué constate qu'il est démontré que M. [D] avait su qu'il était face aux terroristes le 17 novembre lorsqu'il s'est trouvé face à eux ; que l'arrêt attaqué constate encore que les services de police avaient mis en place la surveillance de la cache des terroristes à compter du 17 novembre 2015 à 13 heures 00 ; que l'arrêt attaqué constate encore que M. [D] n'a été mis en présence des terroristes que le 17 novembre 2015 après 22 heures 00 ; qu'ainsi, selon les propres constatations de l'arrêt, les policiers avaient localisé et repéré les terroristes avant même que M. [D] ait commis l'infraction qui lui est reprochée ; que dès lors, en affirmant que les faits reprochés à M. [D] auraient retardé l'arrestation des terroristes, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait. »
Réponse de la Cour 23. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'arrestation des auteurs des attentats a été retardée par la circonstance que le demandeur leur a donné abri. En conséquence ce dernier ne peut soutenir que le préjudice des parties civiles est la conséquence directe non de son propre comportement, mais des modalités de l'intervention de la police.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [D], pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 25. Le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile et a condamné M. [D], solidairement avec MM. [Y] et [PN], à les indemniser, alors : « 4°/ que la cour d'appel, qui constate que les dommages causés au groupe d'immeubles du [Adresse 1], à ses locataires, propriétaires et occupants, au syndicat des copropriétaires et à la commune de [Localité 2], sont consécutifs à l'assaut des forces de l'ordre, et non directement aux agissements reprochés au prévenu, et déclare néanmoins recevables les constitutions de parties civiles à son encontre et le condamne à les indemniser, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
5°/ que l'infraction de recel de malfaiteur a pour objet de sanctionner l'atteinte au bon fonctionnement de la justice, et en ce qu'elle se rattache à des infractions terroristes, l'atteinte à la personne humaine et aux intérêts de la nation ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile de la commune de [Localité 2] et du syndicat des copropriétaires, personnes morales dont les préjudices ne sont susceptibles de se rattacher directement à l'infraction poursuivie contre M. [D], la cour d'appel a encore violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 32. Il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen proposé pour M. [Y].
Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 37. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Au regard du rejet intervenu sur certains moyens relatifs aux constitutions de partie civile, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des parties civiles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] le 1er avril 2019 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par M. [Y] le 30 mars 2019 et par M. [D] le 1er avril 2019 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2019, en toutes ses dispositions concernant M. [Y], et en ses dispositions relatives à l'action civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] qui concernent M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RELAXE M. [Y] du chef de non-dénonciation de crime terroriste ;
DÉBOUTE en conséquence les victimes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs proches de leurs demandes dirigées contre M. [Y] ;
DIT que la cassation relative à l'action civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] aura effet à l'égard de M. [PN] qui ne s'est pas pourvu ;
DÉCLARE irrecevables les constitutions de partie civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [D] devra payer à MM. [FK] et [II] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale s'agissant des autres demandes formulées à ce titre ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.