Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200030
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-80.265 FP-B N° 00030 MAS2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 Mme [M] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. [R] [X], [S] [B], [G] [A], Mme [P] [H], MM. [E] [T], [W] [N], [O] [Z], [U] [I] et [K] [F], notamment des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats et complicité d'assassinats, en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de Mme [D] irrecevable, alors : « 1°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Mme [D] faisait valoir qu'elle se trouvait sur [Localité 1] lorsque le camion conduit par [K] [C] a fait irruption sur la chaussée et, lancé à grande vitesse sur plusieurs kilomètres, a tué et blessé des centaines de piétons avant de s'arrêter pour une raison mécanique providentielle ; qu'elle expliquait qu'en entendant des cris et des coups de feu, elle avait immédiatement compris qu'un attentat était en cours et que, craignant pour sa vie, elle avait sauté sur la plage située quatre mètres plus bas pour fuir, s'était blessée à la tête dans sa chute ; qu'en retenant, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, que « seul le parcours effectif du camion peut être en considération » et que Mme [D] ne se trouvait pas sur ce parcours, mais « au-delà du lieu où le camion s'est arrêté », la chambre de l'instruction, qui a subordonné l'action civile à une condition non prévue par la loi, a violé les articles 2 et 87 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Mme [D] faisait valoir qu'elle se trouvait sur [Localité 1] lorsque le camion conduit par [K] [C] a fait irruption sur la chaussée et, lancé à grande vitesse sur plusieurs kilomètres, a tué et blessé des centaines de piétons avant de s'arrêter pour une raison mécanique providentielle ; qu'elle expliquait qu'en entendant des cris et des coups de feu, elle avait immédiatement compris qu'un attentat était en cours et que, craignant pour sa vie, elle avait sauté sur la plage située quatre mètres plus bas pour fuir, s'était blessée à la tête dans sa chute ; qu'en retenant, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, qu'il convenait de « rechercher si Mme [D] a été directement exposée à l'intention homicide de [K] [C] » et que faute de se trouver sur le parcours effectif du camion, elle n'avait pas été « directement et immédiatement exposée au risque de mort ou de blessure recherché par le conducteur », si bien que ses préjudices relèvent de ceux subi par un témoin et non une victime directe, la chambre de l'instruction, qui a subordonnée l'action civile à une condition non prévue par la loi, a violé les articles 2 et 87 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, que l'état de stress post-traumatique de Mme [D], sa chute et les blessures physiques consécutives avaient pour cause non un risque avéré d'impact avec le camion, mais « la perception de la panique de la foule, la peur qui l'a atteinte en conséquence et les coups de feu entendus » et relèvent donc « du traumatisme vécu par les témoins des conséquences de l'infraction et non du préjudice d'une victime directe de la commission de l'infraction », quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure un lien direct entre les préjudices allégués et l'attentat, qui était la cause première et exclusive de la fuite de Mme [D] et de son état psychique, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 87 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Mme [D] faisait valoir qu'elle se trouvait sur la trajectoire du camion et que s'il n'avait pas été arrêté par une avarie mécanique providentielle, il aurait fallu moins de six secondes pour qu'il la percute ; que, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'afin de déterminer si Mme [D] avait été directement exposée à l'intention homicide de [K] [C], « seul le parcours effectif du camion peut être pris en considération » et que, s'étant trouvée au-delà du lieu où il s'était arrêté, Mme [D] n'avait pas été « directement et immédiatement exposée au risque de mort ou de blessure recherché par le conducteur » ; qu'en refusant ainsi de rechercher quelle aurait dû être la trajectoire du camion en l'absence de l'avarie mécanique et si, dans cette hypothèse, Mme [D] aurait pu être tuée, de sorte que, comme toute autre personne présente sur les lieux, elle était bien visée par la tentative d'assassinat poursuivie, la chambre de l'instruction a violé l'article 121-5 du code pénal, ensemble les articles 2, 87 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2020 ;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Mme [D] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.