Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200259
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION SG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 16 février 2022 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 259 FS-B Pourvoi n° S 21-20.362 Aide juridictionnelle en cours pour Mme [B] [H] [W].
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 Par mémoire spécial présenté le 24 novembre 2021, M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-20.362 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans une instance l'opposant à Mme [B] [H] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [W], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Par arrêt rendu le 20 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a prononcé le divorce aux torts partagés de Mme [H] [W] et de M. [H] et condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, M. [H] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 271 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire à la Constitution en ce que, prévoyant tout à la fois dans les éléments d'appréciation de la prestation compensatoire l'exclusion des droits successoraux réservataires d'un époux dont les parents sont encore en vie, et l'inclusion de l'actif reçu par l'autre par succession de ses parents déjà décédés, il entraîne une rupture d'égalité des époux devant la loi ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 3. La disposition contestée est applicable au litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.