Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52200234
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 234 FS-B Pourvoi n° P 20-21.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le syndicat SAT-RATP, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.758 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat SAT-RATP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), le syndicat SAT RATP (le syndicat) a saisi le 17 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, pour faire dire et juger que l'article 9 du statut du personnel de la RATP, en ce qu'il institue une condition d'âge maximal de trente-cinq ans pour l'accès à un emploi du cadre permanent, est inopposable en tant qu'il est discriminatoire et contraire à la directive n° 2000/78/CE du Conseil de l'Union européenne, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que le juge judiciaire est compétent pour déclarer inopposable erga omnes un article du statut du personnel de la RATP en ce qu'il est contraire à une directive; que la directive 2000/78/CE est d'effet direct et que sa violation par une norme interne peut être constatée ; qu'en estimant le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande de l'exposant visant à ce que l'article 9 du statut du personnel de la RATP soit déclaré inopposable en raison de sa méconnaissance des principes de lutte contre la discrimination posés par la directive n° 2000/78/CE, la cour d'appel a violé les articles 288 du TFUE et 6 de ladite directive. »
Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat SAT RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour le syndicat SAT-RATP Le syndicat SAT RATP reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes présentées par le syndicat et ALORS QUE le juge judiciaire est compétent pour déclarer inopposable erga omnes un article du statut du personnel de la RATP en ce qu'il est contraire à une directive ; que la directive 2000/78/CE est d'effet direct et que sa violation par une norme interne peut être constatée ; qu'en estimant le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande de l'exposant visant à ce que l'article 9 du statut du personnel de la RATP soit déclaré inopposable en raison de sa méconnaissance des principes de lutte contre la discrimination posés par la directive n° 2000/78/CE, la cour d'appel a violé les articles 288 du TFUE et 6 de ladite directive.