JURITEXT000045197235 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/19/72/JURITEXT000045197235.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 7 février 2022, 20/009301 2022-02-07 Cour d'appel de Basse-Terre Sursis à statuer 20/009301 04 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 24 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE No : No RG 20/00930 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 novembre 2020 - Section Industrie - APPELANTE S.A.S.U. ER CHARPENTES[Adresse 1][Localité 3]Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur [A] [F][Adresse 2][Localité 4]Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 février 2022 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [A] [F] a été engagé par la SARL ER Charpentes (SIRET : 79311829000014) à compter du 3 juin 2013 en qualité de « manoeuvre ». Le 31 décembre 2016, la SARL ER Charpentes a été fermée au répertoire du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE). Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Monsieur [A] [F] a été transféré à la SASU ER Charpentes (SIRET : 82526973100014). Par courrier du 5 septembre 2019, Monsieur [A] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Considérant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [A] [F] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'action de Monsieur [A] [F] est parfaitement fondée en droit et l'a reçu dans sa demande,- condamné la SARL ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] les sommes de :- 376,98 euros à titre de rappel de salaire de base pour 2016,- 899,50 euros au titre des heures d'absence indûment déduites en 2016,- 144,55 euros au titre des heures supplémentaires en 2016,- 1 044,26 euros au titre des sommes indûment prélevées en 2017 au titre de la saisie arrêt,- 175,44 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2016,- 153,33 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2016,- condamné la SASU ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] les sommes de :- 1 507,44 euros à titre de rappel de salaire de base pour 2017,- 1 919,52 euros à titre de rappel de salaire de base pour 2018,-16 464,21euros à titre de rappel de salaire de base pour 2019,- 2 991,09 euros au titre des heures d'absence indûment déduites en 2017,- 1 914,64 euros au titre des heures d'absence indûment déduites en 2018,- 73,64 euros au titre des heures supplémentaires en 2017,- 45,46 euros au titre des heures supplémentaires en 2018,- 1 232,36 euros au titre des sommes indûment prélevées en 2017 au titre de la saisie arrêt,- 701,64 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2017,- 714,11 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2018,- 476,08 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2019,- 613,32 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2017,- 623,76 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2018,- 415,84 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2019,- 3 336,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,- 12 570,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé,- ordonné à la SASU ER Charpentes de remettre à Monsieur [A] [F] ses bulletins de salaire du mois de janvier 2019 à septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,- ordonné à la SASU ER Charpentes de remettre à Monsieur [A] [F] son certificat justificatif de congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,- ordonné à la SASU ER Charpentes de remettre à Monsieur [A] [F] son certificat de travail et son attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,- dit que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre est compétent pour liquider les astreintes prononcées,- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,En conséquence,- condamné la SASU ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes :- 4 190,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,- 419,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,- 3 273,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,- 14 665,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,- condamné in solidum la SARL ER Charpentes et la SASU ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire de la décision à venir. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2020, la SASU ER Charpentes a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 21 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.