JURITEXT000045197246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/19/72/JURITEXT000045197246.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 10 février 2022, 20/009551 2022-02-10 Cour d'appel d'Orléans Réouverture des débats 20/009551 C1 Tribunal judiciaire d'Orléans 2020-04-29 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/02/2022la SCP SORELla SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIERSCP STOVEN PINCZON DU SELARRÊT du : 10 FEVRIER 2022 No : 29 - 22 No RG 20/00955 No Portalis DBVN-V-B7E-GET4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 29 Avril 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245239408714 S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 8][Localité 6] Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256294894474 Monsieur [N] [X]né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (LAOS),[Adresse 5][Localité 7] Ayant pour avocat Me Benoit de GAULLIER, membre de la SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-DE GAULLIER, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [K] [M] épouse [X]née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (THAILANDE)[Adresse 5][Localité 7] Ayant pour avocat Me Benoit de GAULLIER, membre de la SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-DE GAULLIER, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [E] [Z][Adresse 3][Localité 9] Défaillante Monsieur [B] [F][Adresse 3][Localité 9] Défaillant S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité[Adresse 2][Localité 11] Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS S.C.I. CENTURY 268, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 10][Localité 6] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Mai 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 25 NOVEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 10 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 2 avril 2010, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la société Century 268, représentée par son gérant M. [N] [X], un prêt d'équipement destiné à financer l'acquisition de murs professionnels, d'un montant de 260 800 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 138,87 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an. A l'acte de prêt, il est stipulé que son remboursement a été garanti par la caution de quatre personnes physiques, M. [B] [F], Mme [K] [X], Mme [E] [Z], M. [N] [X], outre par la société de caution dénommée SACCEF. Par actes séparés du 2 avril 2010, chacun de M. [X], Mme [K] [M] épouse [X], M. [B] [F] et Mme [E] [Z] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Century 268 dans la limite de 339 040 euros, pour une durée de 207 mois. Par courrier daté du 30 janvier 2013, adressé sous pli recommandé présenté le 1er février suivant, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme de son concours en se référant à une lettre de mise en demeure du 28 novembre 2012 restée sans effet, et mis en demeure la SCI Century 268 de lui régler la somme de 258 788,25 euros pour solde du prêt. Par courriers recommandés datés du même jour, pareillement présentés le 1er février 2013, la Caisse d'épargne a mis en demeure chacun de M. et Mme [X] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme sus-énoncée de 258 788,25 euros. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions, exposant venir aux droits de la société SACCEF et avoir réglé le 7 mars 2017 à la Caisse d'épargne la somme de 233 942,57 euros, selon quittance subrogative établie pour ce montant, a vainement mis en demeure la SCI Century 268, Mme [Z], M. et Mme [X] et M. [F], par courriers recommandés en date du 16 avril 2013 présentés ou réceptionnés le 18 avril suivant, de lui régler la somme de 247 459,94 euros, puis a fait assigner en paiement ladite SCI, M. et Mme [X], Mme [Z] et M. [F] devant le tribunal de grande instance d'Orléans par actes du 17 mai
- Par acte du 29 septembre 2017, M. et Mme [X] ont fait appeler à la cause la Caisse d'épargne aux fins d'entendre annuler leurs engagements de caution, et condamner l'établissement bancaire, d'une part à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison d'un manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde à leur égard, d'autre part à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : -dit la société CEGC recevable en son action, -débouté les époux [X] de leur demande en nullité des engagements de caution du 2 avril 2010, -débouté les époux [X] de leurs demandes à l'encontre de la CEGC, -condamné solidairement la SCI Century 268, M. [F], Mme [Z] et les époux [X] à payer en deniers ou quittance à la société CEGC la somme de 52 249,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, -prononcé la capitalisation des intérêts à compter du jugement,-condamné solidairement la SCI Century 268, M. [F] et Mme [Z] à payer aux époux [X] la somme de 59 594,12 euros majorée des intérêts qu'ils ont pu régler, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, -condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, -débouté les époux [X] de toute autre demande à l'encontre de la Caisse d'épargne,-condamné in solidum les époux [X] à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, -condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, -condamné la Caisse d'épargne aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven-Pinczon du Sel et de la SCP Lemaignen-Wlodyka-de Gaullier Pour statuer somme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord relevé que la société CEGC, qui justifiait venir aux droits de la SACCEF, justifiait également que cette dernière avait donné le 24 mars 2010 un avis favorable à la demande de garantie du prêt litigieux et avoir elle-même réglé à la Caisse d'épargne, en sa qualité de caution, la somme de 233 942,57 euros en produisant une quittance subrogative du 7 mars
- Ils ont ensuite retenu que contrairement aux allégations de M. et Mme [X], la Caisse d'épargne avait régulièrement prononcé la déchéance du terme de son concours après avoir mis en demeure la débitrice principale et chacune des cautions de régler le montant des échéances impayées, en les informant qu'à défaut, l'intégralité des sommes dues serait immédiatement exigible. Ils en ont déduit que l'action et les demandes de la société CEGC étaient recevables. Les premiers juges ont ensuite retenu que l'action de M. et Mme [X] en nullité de leurs cautionnements n'était pas prescrite, et était donc recevable, mais que la demande de nullité était mal fondée dès lors que M. et Mme [X] n'établissaient aucun vice de forme, ni que le consentement de Mme [X] aurait été vicié. Ils ont écarté le moyen de M. et Mme [X] tiré de la disproportion de leurs engagements, en relevant que les cautions ne pouvaient opposer à la société CEGC, qui n'exerçait pas au principal un recours subrogatoire, mais personnel, une exception qui n'était pas inhérente à la dette, mais purement personnelle. Les premiers juges ont ensuite retenu que la société CEGC, dont le décompte était en partie incompréhensible, ne justifiait pas d'une créance d'un montant supérieur à 52 693,48 euros, et ont condamné solidairement la SCI Century 268, M. et Mme [X], ainsi que Mme [Z] et M. [F] à lui payer, en deniers et quittances compte tenu d'une saisie opérée sur des loyers réglés à la SCI Century 268 par la société Bangkok A Osaka, ladite somme de 52 693,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, date du dernier acompte figurant au décompte produit. Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [X], les premiers juges ont d'abord rejeté la demande en répétition d'un indu de 160 613,48 euros dirigée contre la société CEGC, en retenant que dès lors que les demandes de la société CEGC avaient été accueillies, la somme perçue par cette dernière à l'occasion de la vente de la maison de M. et Mme [X] ne pouvait être indue. Ils ont ensuite retenu que le recours exercé par M. et Mme [X] contre leurs co-obligés était fondé, et ont en conséquence condamné la SCI Century 268, M. [F] et Mme [Z] à leur payer la somme de 59 594,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre
- Les premiers juges ont enfin considéré que les engagements de M. et Mme [X], cautions non averties, étaient disproportionnés à leurs biens et revenus, et que la Caisse d'épargne avait failli à ses obligations de conseil et d'information à leur égard. Ils en ont déduit qu'en s'abstenant de mettre en garde M. et Mme [X], l'établissement bancaire avait privé ces derniers de la possibilité de ne pas souscrire les engagements de caution litigieux, et ont évalué la perte de chance ainsi subie par M. et Mme [X] à la somme de 50 000 euros, au paiement de laquelle ils ont condamné la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2020, en intimant M. et Mme [X], et en critiquant expressément les seuls chefs du jugement en cause ayant prononcé des condamnations à son égard. M. et Mme [X] ont également relevé appel de cette décision, par déclaration en date du 7 août 2020, en intimant la société CEGC, la Caisse d'épargne, la SCI Century 268, Mme [Z] et M. [F] [B], en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief, hormis celui ayant prononcé la capitalisation des intérêts. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 septembre
- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, signifiées le 28 avril suivant à M. [B] [F] et Mme [E] [Z] épouse [O], et le 5 mai 2021 à la SCI Century 268, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de :-déclarer son appel recevable et bien fondé -déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées, les demandes des époux [X], -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 avril 2020 en ce qu'il a :>condamné la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [N] [X] et Mme [K] [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,>condamné la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [N] [X] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, >condamné la Caisse d'épargne Loire Centre aux dépens, -débouter, en conséquence, M. [N] [X] et Mme [K] [X] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne Loire Centre, -condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [K] [X] à payer et porter à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [K] [X] aux entiers dépens Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, dont il n'est pas justifié de la signification aux intimés défaillants, mais qui ne contiennent à leur égard aucune demande qui n'était pas déjà formulée dans les conclusions qui leur ont été signifiées le 17 février 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1108 anciens et suivants du code civil, 1128 nouveaux et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens, nouveaux articles 1104 et suivants du code civil, L. 341-2 ancien du code de la consommation et suivants, 1366, 1367, et l'ancien article 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 1147 (ancien) du code civil, 1231-1 du code civil, ancien article 1244-1 du code civil, 1343-5 du code civil, ancien article 1235 du code civil (1302 du code civil), de : -débouter de son appel et ses demandes la Caisse d'épargne Loire Centre comme étant irrecevable et mal fondée son appel et ses demandes-déclarer M. [N] [X] et Mme [K] [M] épouse [X] recevables et bien fondés en leurs appel et demandes,-recevoir M. [N] [X] et Mme [K] [M] épouse [X] en leurs appel et demandes,Y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 avril 2020 en ce qu'il a :>dit la Compagnie européenne de garanties et de cautions recevable en son action,>débouté M. [N] [X] et Mme [K] [X] de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie européenne de garanties et de cautions,>condamné solidairement la SCI Century 268, M. [F] [B], Mme [E] [Z], M. [N] [X] et Mme [K] [X] à payer en deniers ou quittances à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 52 249,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015>condamné la Caisse d'épargne Loire centre à payer à M. [N] [X] et Mme [K] [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts>débouté M. [N] [X] et Mme [K] [X] de toute autre demande à l'encontre de la Caisse d'épargne loire centre, >condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [K] [X] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileStatuant de nouveau, -débouter la Compagnie européenne de garantie et de cautions, prise en la personne de son représentant légal, de son action, de son appel et ses demandes, comme étant irrecevables et non fondées-condamner la compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à M. et Mme [X] la somme de 160 613,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, au titre de la répétition de l'indu, Subsidiairement, si la juridiction de céans considérait comme recevables l'action et les demandes de la compagnie européenne de garantie et de cautions et en tout état de cause à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre,-constater ou à défaut prononcer la nullité des actes de caution de M. et Mme [X],-déclarer la compagnie européenne de garantie et de cautions non fondée en son action et ses demandes à l'encontre de M. et Mme [X], -la débouter de ses demandes, fins et conclusions,-condamner la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à M. et Mme [X] la somme de 160 613,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, au titre de la répétition de l'induEncore plus subsidiairement, si la juridiction de céans estimait ne pas devoir constater la nullité des actes de caution-débouter la Compagnie européenne de garantie et de cautions de l'ensemble de ses demandes,-condamner la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à M. et Mme [X] la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts, -ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de M. et Mme [X], -condamner, en outre, la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à M. et Mme [X] la somme de 160 613,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, au titre de la répétition de l'induSi la juridiction de céans estimait devoir faire droit en totalité ou partie aux demandes en principal de la CEGC :-prononcer la déchéance du droit aux intérêts,-ordonner le report dans la limite de deux années du paiement des sommes dues,-ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital En tout état de cause, si la juridiction de céans estimait devoir mettre à la charge des concluants des intérêts au taux contractuel, ordonner que ces intérêts qui seraient dus seront calculés uniquement sur la somme qui serait due à titre principal et aucunementsur la somme de 105 369,40 euros-débouter la Compagnie européenne de garantie et de cautions de ses autres demandes-la condamner à payer à M. et Mme [X] la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts,-ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de M. et Mme [X], -condamner, en outre, la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à M. et Mme [X] la somme de 160 613,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, au titre de la répétition de l'indu, -subsidiairement, si la juridiction de céans estimait devait faire droit aux demandes de condamnation de la CEGC, condamner solidairement la SCI Century 268, M. [F] [B] et de Mme [Z] à verser solidairement à M. et Mme [X] la somme de 59 594,12 euros (outre les intérêts au taux contractuel) avec les intérêts au taux légal à compter de du 20.11.2014, En tout état de cause-condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre seule ou solidairement avec la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à M. et Mme [X] la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts,En tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à relever et garantir M. et Mme [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires dans le cadre de la procédure initiée par la Compagnie européenne de garanties et de cautions,-condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 et les dépens-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka de Gaullier-condamner la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer aux époux [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Lemaignen de la SCP Lemaignen-Wlodyka-de Gaullier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile-débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, signifiées le 4 octobre suivant aux trois intimés défaillants, la société CEGC demande à la cour, de : -confirmer le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : >dit la CEGC recevable en son action, >débouté les époux [X] de leur demande en nullité des engagements de caution du 2 avril 2010, >débouté les époux [X] de leurs demandes à l'encontre de la CEGC, >condamné in solidum les époux [X] à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, -infirmer le jugement sur le montant de la créance de la CEGC, en ce qu'il l'a limité à la somme de 52 249,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 En conséquence, -condamner solidairement la SCI Century, M. [F] [B], Mme [E] [Z], M. [N] [X], et Mme [K] [X], à payer à la CEGC la somme de 77 868,08 euros, outre les intérêts légaux qui seront capitalisés-débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions-condamner en outre solidairement la SCI Century 268, M. [F] [B], Mme [E] [Z], M. [N] [X], et Mme [K] [X] à payer à la CEGC une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-condamner solidairement les parties perdantes aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Stoven-Pinczon du Sel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 25 novembre suivant, sans que la SCI Century 268, assignée à personne morale, ni M. [O] et Mme [Z], son épouse, tous deux assignés en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat. En cours de délibéré, au moyen d'un message adressé aux parties le 24 janvier 2022, la cour a indiqué avoir observé que la société CEGC, qui exerce à la fois un recours contre la débitrice principale (la société Century 268) et contre ses cofidéjusseurs (M. et Mme [X] ainsi que M. et Mme [F]) fonde exclusivement ses demandes sur les dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, qui régissent le recours de la caution contre le débiteur principal et que, de leur côté, M. et Mme [X] se prévalent pareillement pour leur défense des règles applicables au recours de la caution contre le débiteur principal, en omettant les règles propres au recours de la caution contre ses cofidéjusseurs (« co-cautions ») énoncées à l'article 2310 du code civil, et a en conséquence autorisé les parties, au moyen d'une note à transmettre contradictoirement sous huit jours, à présenter leurs observations sur l'application à la cause, en application de l'article 12 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 2310 du code civil, en prorogeant en conséquence au 10 février 2022 son délibéré initialement annoncé au 27 janvier précédent. Par une note adressée par voie électronique le 28 janvier 2022, la société CEGC a indiqué que son recours contre ses cofidéjusseurs-les consorts [X], [Z] et [F], était fondé sur l'application de l'article 2310 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, en précisant qu'en application de ce texte, la caution ayant payé la dette peut, si elle n'y a pas renoncé, agir contre toute autre caution de la même dette, que le recours d'une caution contre les autres n'est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion, que si la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion, qu'en cas d'engagement limité de chaque caution, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours fondé sur l'article 2310 du code civil doit être déterminée en proportion de leur engagement initial, puis en précisant qu'en l'espèce, la société CEGC et les consorts [X], [Z]-[F] ont bien cautionné le même débiteur (la SCI Century 268) et la même dette, en en déduisant que la cour devra selon elle faire droit à l'intégralité de ses demandes. Dans une note en réplique pareillement adressée par voie électronique, le 31 janvier 2022, M. et Mme [X] ont indiqué pour leur part que leur demande présentée à l'encontre des consorts [Z] et [F] était elle aussi fondée sur les dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, sans faire davantage d'observations. SUR CE, LA COUR : En application de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature, dont la vérification doit alors être ordonnée s'il ne peut être statué sans tenir compte de l'écrit contesté, et l'acte ne fait pleinement foi entre ceux qui l'ont souscrit que si ladite vérification permet d'en établir la sincérité. C'est encore ce qu'exprime l'article 287 du code de procédure civile, en énonçant que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Dès lors qu'en espèce M. et Mme [X] dénient l'écriture et la signature de Mme [X] sur l'acte de cautionnement dont se prévaut la société CEGC à l'égard de cette dernière, qu'il ne peut être statué sur le recours contributif exercé par la société CEGC contre l'ensemble de ses cofidéjusseurs sans tenir compte de cet écrit, ni même sur les demandes formées contre la débitrice principale, puisque M. et Mme [X] formulent eux aussi des prétentions à l'égard de celle-ci, mais que, en dépit des dénégations de M. et Mme [X], la société CEGC n'a pas cru utile de produire l'original du cautionnement en cause, sans lequel la cour ne peut procéder à la vérification de l'écrit et de la signature déniés, il convient, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, d'enjoindre à la société CEGC de produire l'original de l'acte de cautionnement de Mme [X], et de renvoyer l'affaire à l'audience du 23 juin 2022 à 14h00, dépens réservés. PAR CES MOTIFS La cour, AVANT DIRE DROIT : VU les articles 287 et suivants du code de procédure, ENJOINT à la société CEGC de déposer sous quinzaine au greffe, contre récépissé, l'original de l'acte de cautionnement de Mme [X] contesté, ORDONNE la réouverture des débats, sur cette seule vérification d'écriture, à l'audience du jeudi 23 juin 2022 à 14 heures, DIT que les conclusions des parties devront impérativement avoir été signifiées au moins quinze jours avant cette nouvelle audience, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT