JURITEXT000045197247 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/19/72/JURITEXT000045197247.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 10 février 2022, 20/010681 2022-02-10 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/010681 C1 Tribunal judiciaire de Tours 2020-01-21 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/02/2022la SELARL CASADEI-JUNGla SCP REFERENSARRÊT du : 10 FEVRIER 2022 No : 30 - 22 No RG 20/01068 No Portalis DBVN-V-B7E-GE4D DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256252303132Madame [W] [O]née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11][Adresse 10][Localité 11] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Delphine BRETON, membre de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR S.C.I. DU DOMAINE DE L'ECHO Agissant poursuite et diligences de son liquidateur en exercice, Madame [W] [O][Adresse 10][Localité 11] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Delphine BRETON, membre de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255786421735 Monsieur [S] [O] vient aux droits de Monsieur [A] [O] décédé le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11]
(86)né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] [Localité 11][Adresse 8][Localité 11] ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS Madame [T] [K] veuve [O], es-qualités d'héritière de M. [E] [O]née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 9] ([Localité 9])[Adresse 12][Localité 11] ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS Monsieur [Z] [O]né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14][Adresse 7][Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie SIMON, membre de la SELARL ADEO JURIS, avocat au barreau d'ANGERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI Domaine de l'Echo, qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous immeubles ruraux de tout domaine ou propriété notamment viticole, a été constituée par acte authentique du 14 décembre 1968, entre M. [X] [O] et Mme [V] [N] son épouse, leurs trois enfants M. [A] [O], M. [E] [O] et Mme [W] [O], ainsi qu'avec l'épouse de [A] [O], Mme [U] [B]. A la suite du décès de M. [E] [O], son fils M. [Z] [O] est entré dans la société. En 2018, la SCI était ainsi constituée de Mme [W] [O], M. [A] [O], Mme [U] [O], épouse de [A] [O] et M. [Z] [O]. Mme [W] [O] et M. [Z] [O] étaient en outre co-gérants. L'article 5 des statuts stipulant que la SCI du Domaine de l'Echo avait été constituée pour une durée de 50 ans, soit jusqu'au 14 décembre 2018, Mme [W] [O], en qualité de cogérante, a convoqué les associés, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2018, à une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018 pour délibérer sur la question de la prorogation ou de la dissolution de la SCI. Cette assemblée générale s'est tenue le 13 décembre 2018, et procès-verbal en a été dressé par M. [A] [O] en qualité de secrétaire de séance. Faisant valoir que les résolutions mises au vote n'étaient pas celles qui étaient prévues, M. et Mme [A] et [U] [O] ont fait assigner à jour fixe, par acte du 21 janvier 2019, Mme [W] [O] et M. [Z] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Tours pour voir dire et juger les délibérations de cette assemblée générale nulles. M. et Mme [A] et [U] [O] sont décédés en cours d'instance, respectivement les 23 février et 22 mars
- M. [S] [O], leur fils, a poursuivi l'instance. Par jugement en date du 21 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Tours a : Annulé partiellement les délibérations de l'AG en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant la durée de la liquidation alors que la convocation à l'AG ne comportait pas l'information des associés de la possibilité d'adjoindre, si elle l'estimait utile, un ou plusieurs co-liquidateurs désignés par elle, Condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement aux dépens de la présente instance, Condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement à verser à M. [S] [O] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déclaré opposable à Mme [T] [O] et à la SCI du Domaine de l'Echo le présent jugement, Ordonné l'exécution provisoire. Les premiers juges ont rappelé le projet des textes des résolutions joint à la convocation ainsi que l'article 28 des statuts selon lequel, si l'assemblée générale décide de ne pas proroger la société, la liquidation est faite par la gérance alors en fonction à laquelle il est adjoint, si l'assemblée générale le juge utile, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par elle. Ils ont retenu que [S] [O] ne pouvait reprocher à l'assemblée générale de ne pas s'être prononcée sur la désignation de [Z] [O] et [W] [O] en qualité de liquidateurs puisque les gérants de la société sont liquidateurs de plein droit ; que la désignation d'un autre liquidateur n'étant pas de droit, elle n'était possible que si la convocation à l'assemblée générale avait prévu une résolution spécialement dédiée à cette désignation, et que, dans l'objectif de l'information des associés qui est une règle impérative, la convocation devait les aviser de la possibilité pour eux de désigner des co-liquidateurs aux côtés des liquidateurs de droit, la seule circonstance que [A] [O] ait été présent et secrétaire de l'assemblée ne suffisant pas à régulariser le défaut d'information et l'absence de mise à l'ordre du jour de la désignation éventuelle de co-liquidateurs, question sur laquelle l'assemblée devait délibérer. Le tribunal en a déduit la nullité partielle des délibérations et a estimé que M. [S] [O], compte tenu de la mésentente dans la famille [O] et des relations entre la SCI Domaine de l'écho qui loue des parcelles de vigne à la SCEA [O]-[N] dont [Z] [O] est gérant, justifiait d'un intérêt à ce que l'assemblée générale se prononce sur l'opportunité de désigner un ou plusieurs co-liqudiateurs, afin que la totalité des pouvoirs ne soit pas regroupée entre les mains de M. [Z] [O] et Mme [W] [O]. Mme [W] [O] et la SCI Domaine de l'Echo ont formé appel de la décision par déclaration du 17 juin 2020 en intimant M. [S] [O], et en critiquant le jugement en tous ses chefs. Dans leurs dernières conclusions du 4 décembre 2020, elles demandent à la cour de : Vu les statuts de la SCI du Domaine de l'Echo ; Vu la loi du 3 juillet 1978 Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1844-10 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1844-8 du Code Civil Débouter M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, Infirmer le jugement du 21 janvier 2020 de Mme le Président du tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a : - annulé partiellement les délibérations de l'assemblée générale en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant toute la durée de la liquidation, alors que la convocation à l'assemblée générale ne comportait pas l'information des associés de la possibilité d'adjoindre, si elle l'estimait utile, un ou plusieurs co-liquidateurs désignés par elle. - condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement aux dépens de la présente instance. - condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement à verser à M. [S] [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclaré opposable à Mme [T] [O] et à la SCI du Domaine de l'Echo le présent jugement. - Ordonné l'exécution provisoire. Constater la validité de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du Domaine de l'Echo en date du 13 décembre 2018 et de l'ensemble des résolutions qui y ont été adoptées. Débouter M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M. [S] [O] à verser à Mme [W] [O] et la SCI du Domaine de l'Echo la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Sur l'absence d'intérêt à agir de M. [S] [O], les appelantes indiquent que même si ses parents avaient été nommés co-liquidateurs de la liquidation de la SCI du Domaine de l'Echo, ce qu'ils n'ont pas demandé, il n'aurait pu être liquidateur à leur suite, la fonction de liquidateur n'étant pas liée à la propriété des parts sociales mais à une nomination propre qui n'entre pas dans le patrimoine. Après avoir rappelé les articles L1844-10 et L1844-8 du Code civil, elles soutiennent que selon la Cour de cassation, la violation des statuts n'est pas une cause de nullité des délibérations sociales, sauf s'il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci et que si l'arrêt chambre mixte du 16 décembre 2005 a reconnu le caractère impératif de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, c'est uniquement en ce qu'il prévoyait que les associés de sociétés civiles doivnt être convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, la Cour de cassation n'énonçant nullement que d'une manière générale, la violation de ces dispositions réglementaires impératives serait sanctionnée par la nullité. Elles indiquent par ailleurs que la nullité de la délibération est subordonnée à la démonstration que l'associé irrégulièrement convoqué a, de ce fait, subi un grief, et qu'ici, M. [S] [O], auquel il n'a pas été adressé un projet de résolution dédiée à la désignation d'un co-liquidateur, doit établir qu'il n'était pas, pour cette raison, en mesure d'être informé de cette possibilité. Ils estiment que cette preuve n'est pas rapportée car M. [S] [O] n'avait aucun droit de vote dans la SCI Domaine de l'écho au moment de l'assemblée contestée, son intérêt à agir étant contesté, et car le grief subi par les associés d'origine, [A] et [U] [O], n'est pas davantage caractérisé, [A] [O], pourtant secrétaire au moment de l'assemblée, n'ayant pas envisagé d'être liquidateur. Elles ajoutent que les associés ont reçu trois projets de résolutions, à l'occasion de leur convocation à l'assemblée générale du 13 décembre 2018 et que dans le projet de la première résolution, l'article 28 des statuts prévoyant la possibilité pour l'assemblée de désigner un ou plusieurs co-liquidateurs était intégralement reproduit, de sorte que cette information leur était donnée sans qu'ils aient à consulter par eux-mêmes les statuts. Elles précisent encore que l'article 40 alinéa 2 du décret de 1978 n'impose pas de joindre à la convocation les documents nécessaires à l'information des associés, mais simplement de les laisser à leur disposition au siège social, leur communication aux associés n'intervenant qu'à leur demande expresse, de sorte que le tribunal est allé au-delà des exigences réglementaires et a méconnu l'adage "pas de nullité sans texte". Elles indiquent enfin que la décision entreprise est en réalité sans portée puisque l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018 ne s'est pas prononcée sur les fonctions de liquidateurs de Mme [W] [O] et M. [Z] [O], s'agissant non d'une résolution soumise au vote des associés et susceptible d'annulation mais d'un état de fait découlant des statuts et de leur qualité de gérants en fonction. Ils en déduisent que le tribunal ne pouvait pas s'opposer à leur fonction de liquidateurs au regard des statuts de la SCI qui tiennent lieu de loi entre les parties. M. [S] [O] demande à la cour, par dernières conclusions du 9 octobre 2020 de:Vu les articles 1844-8 et 1844-10 du Code Civil,Vu l'article 40 du décret du 3 juillet 1978Vu les pièces versées aux débats,Débouter Mme [W] [O], la SCI du Domaine de l'Echo , M. [Z] [O] et Mme [T] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.Confirmer en tous ses points le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 21 janvier 2020.Condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [W] [O] à verser à M. [S] [O] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile eu égard aux frais engagés en appel.Condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la première résolution a bien été soumise au vote, qu'en revanche, la décision, à défaut de prorogation, de vendre tout ou partie des biens appartenant à la société telle que prévue dans l'ordre du jour mentionné dans les convocations n'a pas été mise au vote et qu'il a seulement été rappelé que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] étaient les gérants actuels et que par application de l'article 28 des statuts, ils assumeront les fonctions de liquidateur pendant toute la durée de la liquidation. Ils en déduisent que l'ordre du jour prévu dans les convocations n'a pas été respecté lors de l'assemblée générale et que l'ordre du jour tenu lors de l'assemblée n'était pas conforme aux statuts puisqu'en application de l'article 28 des statuts, l'éventuelle nomination d'un ou plusieurs coliquidateurs aurait dû être débattue en assemblée générale et donc mise à l'ordre du jour de l'assemblée, ce d'autant plus compte tenu du contexte social, lié à la mésentente familiale. Il rappelle que la Cour de cassation a statué en faveur du caractère impératif de l'article 40 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et que l'ordre du jour a un rôle informatif et doit être libellé de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents, les tribunaux annulant les délibérations lorsque l'ordre du jour est équivoque ou incomplet. Il en déduit que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 et la deuxième résolution de l'assemblée reconnaissant M. [Z] [O] et Mme [W] [O] comme liquidateurs sans ouvrir la discussion sur la désignation de coliquidateurs sont irréguliers au regard des statuts et des articles 1844-8 du Code Civil et 40 du décret du 3 juillet 1978 et encourent la nullité conformément à l'article 1844-10 du Code civil, de sorte que le jugement doit être confirmé. Il ajoute que cette irrégularité a nui à ses parents qui avaient intérêt à agir à l'époque et qu'il a lui-même intérêt à agir puisque cette irrégularité de l'ordre du jour subsiste, comme la mésentente et le risque de prise de décisions contraires à l'intérêt social et que si le jugement est confirmé, il pourra débattre lors de l'assemblée nouvellement convoquée de la nécessité de désigner un coliquidateur. Il estime que la nomination des liquidateurs de droit et la désignation éventuelle de co-liquidateurs ne peuvent s'entendre que conjointement, de sorte que [Z] et [W] [O] ne pourront assumer régulièrement leur fonction de liquidateurs que si un débat a parallèlement lieu en assemblée sur l'éventuelle désignation de coliquidateurs. Il indique enfin que le fait que M et Mme [A] [O] n'aient pas demandé la désignation d'un liquidateur lors de l'assemblée pourrait lui être opposé, s'ils avaient été avisés de cette possibilité et n'en avaient pas usé, ce qui n'a pas été le cas. M. [Z] [O] et Mme [T] [K] épouse [O] demandent à la cour par dernières conclusions du 26 novembre 2020 de : Vu les statuts de la SCI du Domaine de l'Echo ; Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1844-10 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1844-8 du Code Civil Infirmer le jugement du 21 janvier 2020 de Mme le Président du Tribunal de Grande Instance de Tours en ce qu'il a : - Annulé partiellement les délibérations de l'assemblée générale en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant toute la durée de la liquidation, alors que la convocation à l'assemblée générale ne comportait pas l'information des associés de la possibilité d'adjoindre, si elle l'estimait utile, un ou plusieurs co-liquidateurs désignés par elle. - Condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement aux dépens de la présente instance. - Condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement à verser à M. [S] [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclaré opposable à Mme [T] [O] et à la SCI du Domaine de l'Echo le présent jugement. - Ordonné l'exécution provisoire. Constater la validité de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du Domaine de l'Echo en date du 13 décembre 2018 et de l'ensemble des résolutions qui y ont été adoptées. Débouter M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M. [S] [O] à verser à Mme [W] [O] et la SCI du Domaine de l'Echo la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent en substance qu'il n'est juridiquement pas possible de remettre la SCI du Domaine de l'Echo dans la situation identique à celle qui était la sienne avant l'arrivée de son terme le 13 décembre 2018 et de "rejouer" l'assemblée générale du 13 décembre
- Ils estiment que le jugement est contradictoire puisqu'il dit à la fois, qu'il ne peut être reproché à l'assemblée générale de ne pas s'être prononcée sur la désignation des liquidateurs qui sont de droit désignés par les statuts et pourtant, prononce l'annulation partielle des délibérations de cette assemblée générale en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant toute la durée de liquidation. Ils estiment que même si la cour confirmait le jugement, cela conduirait à l'extinction de la société, et à sa dissolution et de la même façon à la nomination de Mme [W] [O] et de M. [Z] [O] en qualités de liquidateurs conformément à l'article 28 des statuts. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre
- MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intérêt à agir de M. [S] [O] Mme [W] [O] et la SCI du Domaine de l'écho, comme d'ailleurs M. [Z] [O] et Mme [T] [K] veuve [O] prétendent dans les motifs de leurs conclusions que M. [S] [O] est dépourvu d'intérêt à agir dans le cadre du présent litige, mais sollicitent uniquement dans le dispositif de leurs conclusions, outre la confirmation du jugement, le débouté des demandes formées par ce dernier. Dès lors que le défaut d'intérêt à agir, qui affecte le droit d'agir et par suite l'action, est sanctionné par une fin de non recevoir et ne peut donc conduire à un rejet des demandes mais seulement à leur irrecevabilité, que les appelants à titre principal et à titre incident ne demandent pas l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [O] mais seulement leur rejet, et qu'enfin, selon l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'intérêt à agir de M. [S] [O] et de statuer sur ce point. Sur le fond, En vertu de l'article L. 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation (sauf dans deux hypothèses qui ne sont pas réalisées au cas particulier) et le liquidateur est nommé conformément aux statuts. L'article L. 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose : "La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. » L'article 40 du décret du 3 juillet 1978 énonce : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. » En l'espèce, les associés [A] [O], son épouse [U] [B] épouse [O] et la communauté [O] ont été convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du Domaine de l'Echo du 13 décembre 2018, par courriers recommandés du 26 novembre 2018 comportant en pièce jointe, le texte des résolutions proposées suivant: « Résolution no1Compte tenu de la survenance du terme de la société et afin d'éviter sa dissolution, l'assemblée générale, constituée conformément aux dispositions des statuts relatives à l'assemblée extraordinaire, décide de proroger la durée de la société de 50 ans, le nouveau terme étant le 13 décembre 2068.Cette résolution mise aux voix, est approuvée / rejetée à la majorité suivante : Résolution no 2 :La présente résolution est prise en considération du refus de prorogation de la durée de la société.Compte tenu de la survenance du terme de la société et de sa dissolution à compter du 14 décembre 2018, l'assemblée générale, constituée conformément aux dispositions des statuts relatives à l'assemblée extraordinaire compétente pour modifier les statuts, décide de vendre l'ensemble des biens immobiliers dont elle est propriétaire.L'assemblée donne expressément pouvoir au gérant à l'effet de vendre l'ensemble des biens immobiliers de la société. Le gérant déterminera seul le ou les prix de vente, ainsi que toutes conditions qu'il jugera utiles.Le gérant pourra signer et engager la société dans tous actes contenant avant contrat de vente et vente qu'il jugera utiles.Cette résolution mise aux voix, est approuvée / rejetée à la majorité suivante : Résolution no 3L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.Cette résolution mise aux voix, est approuvée / rejetée à la majorité suivante : » Il ressort de la délibération du 13 décembre 2018 que la première résolution a été rejetée et que les résolutions no 2 et 3 n'ont pas été votées, la seconde étant déclarée sans objet. Par suite du rejet de la résolution no 1, la société s'est trouvée automatiquement dissoute à son terme, soit le 31 décembre 2018 en application de l'article 5 des statuts, Après le constat du rejet de la première résolution, la délibération rappelle les dispositions des articles 28 et 29 des statuts (intégralement recopiés dans la délibération). Il est indiqué que les gérants actuels de la société sont M. [Z] [O] et Mme [W] [O], et il est en outre mentionné : "Par conséquent, ces derniers assureront par application des statuts les fonctions de liquidateur pendant toute la durée de la liquidation". Les statuts mentionnent toutefois en leur article 28 alinéa 2 :"Si l'assemblée générale, réunie dans les conditions ainsi prévues décide de ne point proroger la société, comme en cas de résolution décidant une dissolution anticipée, la liquidation est faite par la gérance alors en fonction, à laquelle il est adjoint, si l'assemblée générale le juge utile, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par elle." Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'adjonction d'un ou plusieurs co-liquidateurs n'est pas de droit mais intervient "si l'assemblée générale le juge utile", ce qui suppose qu'elle soit saisie à cette fin, pour apprécier l'utilité d'une telle adjonction. Cette saisine ne peut être effectuée qu'à l'initiative des gérants, en proposant une résolution dans l'ordre du jour, ou à l'initiative des associés non gérants, qui peuvent, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée. L'article 40 du décret du 3 juillet 1978 énonce : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. » En l'espèce, c'est de manière inexacte que Mme [W] [O] et la SCI du Domaine de l'écho prétendent en page 8 de leurs conclusions que les associés ont reçu trois projets de résolutions à l'occasion de leur convocation à l'assemblée générale du 13 décembre 2018 et que dans le projet de la première résolution, l'article 28 des statuts prévoyant la possiblité pour l'assemblée de désigner un ou plusieurs co-liquidateurs était intégralement reproduit. En effet, les convocations adressées aux autres associés et produites par les appelants comme par M. [S] [O] ne contiennent pas le texte de l'article 28 des statuts, ce texte étant uniquement reproduit dans la délibération du 13 décembre
- Les résolutions 1, 2, et 3 adressées aux associés ne donnent aucune précision concernant la désignation des liquidateurs et ces derniers n'ont donc pas été mis en mesure d'appréhender clairement le contenu et surtout la portée des questions qui y sont inscrites, notamment en cas d'absence de prorogation de la durée de la société, puisqu'il est uniquement indiqué dans la résolution no 2 que "l'assemblée générale donne pouvoir au gérant à l'effet de vendre les biens immobiliers de la société" et que "le gérant déterminera seul le ou les prix de vente", ce qui ne correspond pas aux dispositions statutaires dès lors que l'article 28 permet à l'assemblée générale de se voir adjoindre un ou plusieurs co-liquidateurs si elle le juge utile. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la convocation devait, dans l'objectif de l'information des associés, les aviser de la possibilité pour eux de désigner des personnes amenés à procéder, aux côtés des liquidateurs de droit, aux opérations de liquidation de la société et que le seul fait que M. [A] [O] ait été présent et secrétaire de l'assemblée ne suffit pas à régulariser le défaut d'information. La circonstance qu'il a été donné lecture de l'article 28 des statuts le jour de l'assemblée générale n'y suffit pas non plus, les associés n'ayant pas été en mesure de comprendre la portée des résolutions jointes aux convocations et de préparer l'assemblée générale, notamment, en demandant qu'elle se prononce sur l'utilité d'adjoindre des co-liquidateurs aux gérants, liquidateurs de droit. Néanmoins, s'agissant de la sanction de ce défaut d'information, la cour observe que M. [S] [O] demande uniquement la confirmation du jugement entrepris et que cette décision a "annulé partiellement les délibérations de l'assemblée générale en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant toute la durée de la liquidation, alors que la convocation à l'assemblée générale ne comportait pas l'information des associés de la possibilité d'adjoindre, si elle l'estimait utile, un ou plusieurs co-liquidateurs désignés par elle". Or, en indiquant que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant toute la durée de la liquidation, la délibération n'encourt aucune critique puisqu'elle se borne à rappeler que la liquidation est assurée par la gérance en fonction, ce qui ressort de l'article 28 des statuts et n'encourt pas en soit la nullité. M. [S] [O] ne peut être suivi dans son raisonnement lorsqu'il indique que "la nomination des liquidateurs de droit" et la désignation d'éventuels co-liquidateurs ne peuvent s'entendre que conjointement, alors qu'ainsi qu'il a été dit, les gérants n'ont pas à être "nommés" en qualité de liquidateurs puisqu'ils assurent cette fonction de plein droit en vertu des statuts. L'assemblée générale a seulement omis de se prononcer sur une éventuelle adjonction de liquidateurs, cette question ne lui ayant pas été soumise. M. [S] [O] n'allègue ni ne justifie de l'impossibilité pour la société du Domaine de l'écho, dont il est rappelé qu'elle subsiste pour les besoins de la liquidation, d'adjoindre, à l'occasion de la convocation d'une nouvelle assemblée générale, un ou plusieurs co-liquidateurs aux liquidateurs de droit. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé partiellement les délibérations de l'assemblée générale en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant toute la durée de la liquidation, alors que la convocation à l'assemblée générale ne comportait pas l'information des associés de la possibilité d'adjoindre, si elle l'estimait utile, un ou plusieurs co-liquidateurs désignés par elle. Par suite, M. [S] [O] doit être débouté de sa demande tendant à dire que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI du Domaine de l'écho est nulle. La cour n'ayant été saisie que d'une demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 13 décembre 2018, il n'y a pas lieu de "constater la validité de l'assemblée générale extraordinaire", qu'elle n'a pas eu à examiner au delà des demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement. Le jugement doit être annulé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Compte tenu des circonstances du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute M. [S] [O] de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018 ; - Rejette l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes, - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT