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JURITEXT000045267453

JURITEXT000045267453 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/26/74/JURITEXT000045267453.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2022, 21/007061 2022-02-14 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/007061 02 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 84 DU 14 FEVRIER 2022 No RG 21/00706 No Portalis DBV7-V-B7F-DKUZ Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le no20/

  1. APPELANT : Monsieur [V] [K][Adresse 1][Adresse 1] Représenté par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy INTIMEES : Madame [I] [E] Veuve [D][Adresse 2][Adresse 2][Adresse 2] S.A.R.L DS[Adresse 3][Adresse 3] Ayant tous deux pour avocat Me Edouard Lanthiez, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/aint-Barthélémy COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Cledat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère,qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février
  2. GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 30 juillet 2020 dénoncé le 4 août 2020, Mme [I] [D] et l'EURL DS ont fait pratiquer à l'encontre de M. [V] [K] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 20.447,58 euros. Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, M. [K] a fait assigner Mme [D] et l'EURL DS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure. Par décision du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :- déclaré la contestation formée par M. [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2020 et dénoncée le 4 août 2021 à Mme [D] et l'EURL DS recevable, - débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2020 par Mme [D] et l'EURL DS,- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2020 par Mme [D] et l'EURL DS à l'encontre de M. [K],- autorisé M. [K] à s'acquitter du reliquat de la dette qui s'élève à la somme de 18.850,94 euros due à Mme [D], en 12 mensualités de 1.570,91 euros, la dernière mensualité comprenant en sus le solde, et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de cette décision et le 10 de chaque mois,- dit qu'à défaut d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme sera due,- rappelé que de tels délais suspendent les procédures d'exécution déjà engagées,- ordonné la réduction à zéro du taux d'intérêt durant ces délais,- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,- condamné M. [K] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 juin 2021, en limitant son appel aux dispositions ayant débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020 par Mme [D] et l'EURL DS, donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2020 par Mme [D] et l'EURL DS à l'encontre de M. [K], et a condamné M. [K] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre
  3. Mme [D] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 septembre
  4. A l'audience du 13 décembre 2021, l'affaire a été clôturée et la décision a été mise en délibéré au 14 février
  5. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [V] [K], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour de:- déclarer l'appel recevable,- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :* débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020 par Mme [D] et l'EURL DS,* donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2020 par Mme [D] et l'EURL DS à l'encontre de M. [K],* condamné M. [K] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Statuer à nouveau et en conséquence, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2020 sur le compte de M. [K],- ordonner la mainlevée de ladite saisie,-réduire la somme réclamée par la société DS et Mme [D] à la somme de 11.705,31 euros,- ordonner la compensation à due concurrence,- accorder dès à présent un délai de grâce de 24 mois à M. [K] commençant à courir à compter d'une signification valable du titre exécutoire,- dire et juger qu'aucun intérêt, ni frais ne pourront être réclamés à M. [K] durant cette période de délai de grâce,- condamner Mme [D] et la société DS à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [D] et la société DS, intimées : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 Octobre 2021 par lesquelles les intimées demandent à la cour de :- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, la cour rappelle que les " constater" hormis les cas où le texte légal le prévoit expressément, les " donner acte" et les "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile mais de simples rappels de moyens. Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire Conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L.111-6 précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, il résulte du procès verbal de saisie-attribution établi le 30 juillet 2020 par Me [P] Huissier de justice que Mme [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert par M. [K] à la Banque populaire méditerranée, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu après cassation le 10 septembre 2019 signifié à avocat le 24 octobre 2019 et à partie le 5 mars
  6. La signification de l'arrêt servant de fondement à la saisie à la personne de M. [K], établi par Me [Y] huissier de justice, est versée aux débats, de sorte que contrairement aux allégations de M. [K], Mme [D] et la société DS disposent d'un titre exécutoire régulier. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de saisie-attribution pour défaut de mention prévue à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution Le procès verbal de saisie-attribution mentionne, conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, d'un montant de 550,93 euros, est laissée à disposition du débiteur, d'une part sur son compte chèque no 37019017397 à hauteur du solde créditeur de 395,35 euros, et d'autre part sur son compte Livret Développement Durable no 37033917394 à hauteur de 169,43 euros pour un solde créditeur de 1.366,58 euros. En effet, cette somme qualifiée par la banque de Solde Bancaire Insaisissable (SBI) et sa répartition sur les deux comptes sus-mentionnés apparaissent clairement sur l'acte de saisie, de sorte que c'est par une lecture rapide de cette pièce que M. [K] affirme à tort que cette information prévue à peine de nullité par l'article R211-3 du code des procédures civiles ne lui a pas été délivrée. Sur la contestation du quantum de la créance réclamée M. [K] conteste le calcul des intérêts mentionnés dans le décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution. Il est constant que:- par jugement rendu le 11 juillet 2014 le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a débouté M. [K] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 3.000 euros à Mme [D] et à la société DS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- par un arrêt infirmatif du 30 novembre 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné Mme [D] et la société DS à payer à M. [K] la somme de 25.000 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- par un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre- par arrêt du 10 septembre 2019, sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Fort-de-France a, confirmé le jugement de première instance. Il est également établi que M. [K] a fait procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre au moyen de plusieurs saisies pratiquées pour un montant total de 11.263,31 euros. Il résulte de ces éléments que M. [K] est tenu de restituer à Mme [D] et à la société DS les sommes payées ou saisies en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 novembre 2015, mais également les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et notamment celle prononcée par le jugement du 11 juillet 2014 d'un montant de 3.000 euros naturellement assortie des intérêts au taux légal, majoré le 5 mai 2020, et qu'il est également tenu du remboursement des frais de procédure et des saisies réalisées. Il s'ensuit que c'est par une juste analyse des faits que le premier juge a validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 20.447,58 résultant du décompte de créance mentionné dans l'acte de saisie, que M. [K] conteste sans toutefois invoquer de moyen précis de fait et de droit au soutien de sa contestation. C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de compensation sollicitée par M. [K] avec la somme de 1.000 euros résultant d'une condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe- à-Pitre en date du 8 mars 2017 qui avait rejeté sa demande de délai de paiement sollicitée à la suite d'une saisie-attribution pratiquée par M. [K] sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre cassé en toutes ses disposions. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Au visa de l''article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [D] et la société DS sollicitent la condamnation de M. [K] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, la mise en oeuvre de voies d'exécution en vertu d'un arrêt de cour d'appel qui a par la suite fait l'objet d'une cassation totale, de même que la saisine du juge de l'exécution en contestation de saisie-attribution ne constituent pas en soi un abus de droit, et dès lors que les intimés ne rapportent pas la preuve que M. [K] a agi dans la seule intention de leur nuire, le rejet de la demande de dommages et intérêts sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles d'instance M. [K] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à Mme [D] et à la société DS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [V] [K], Statuant à nouveau, Déboute M. [V] [K] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [V] [K] à payer à Mme [I] [D] et la société DS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [V] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [K] aux entiers dépens. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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