JURITEXT000045267455 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/26/74/JURITEXT000045267455.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2022, 21/007041 2022-02-14 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/007041 02 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 83 DU 14 FEVRIER 2022 No RG 21/00704No Portalis DBV7-V-B7F-DKUV Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le no 20/
- APPELANTE : S.E.M Société Communale de Saint-Martin Semsamar[Adresse 7][Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [P] [C][Adresse 1][Localité 3] Représentée par Me Pascal Nerome, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART. (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002033 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Cledat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère,qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février
- GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 6 novembre 2020, dénoncé le 12 novembre 2020, la Société d'économie mixte Société Communale de Saint-Martin, ci-après dénommée Semsamar, a fait pratiquer à l'encontre de Mme [P] [C] et de M. [R] [S] une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire afin de recouvrer la somme de 10.688,48 euros. Par acte du 10 décembre 2020, Mme [C] a assigné la Semsamar devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette saisie. Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l'exécution a :- déclaré la contestation formée par Mme [C] recevable,- dit que le jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2018 était non avenu,- en conséquence, constaté que la saisie-attribution du 06 novembre 2020 avait été pratiquée sans titre exécutoire,- ordonné la mainlevée totale de cette mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2020 et dénoncée à Mme [C] le 12 novembre 2020,- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Semsamar a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 juin 2021, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui relatif à la recevabilité de la contestation formée par Mme [C]. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre
- Le 13 septembre 2021, en réponse à l'avis du 08 septembre 2021 donné par le greffe, la Semsamar a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 octobre
- Les conclusions de l'appelante remises au greffe le 1er octobre 2021 ont été signifiées le 29 septembre 2021 à Mme [C], qui n'a pas conclu. La clôture est intervenue à l'audience du 13 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 février
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Semsamar, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021 et signifiées le 29 septembre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :- dit que le jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2018 était non avenu,- en conséquence, constaté que la saisie-attribution du 06 novembre 2020 avait été pratiquée sans titre exécutoire,- ordonné la mainlevée totale de cette mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2020 et dénoncée à Mme [C] le 12 novembre 2020,- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,- statuant à nouveau,- de juger la signification du jugement du 26 septembre 2018 régulière,- de débouter Mme [C] de sa contestation de la saisie-attribution du 6 novembre 2020,- de juger que la saisie-attribution du 6 novembre 2020 dénoncée le 12 novembre 2020 produira son plein et entier effet,- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [C], intimée : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision contestée. MOTIFS DE L'ARRET Sur la régularité de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, la Semsamar a fait procéder le 6 novembre 2020 à une saisie-attribution à l'encontre de Mme [C] en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 26 septembre 2018 qui a condamné solidairement Mme [C] et M.[S] à lui payer la somme de 3.682,62 euros au titre des loyers échus et impayés au 27 juin 2018, avec intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 469,40 euros à compter du mois de juillet 2018 jusqu'à libération des lieux loués. Des délais de paiement de l'arriéré locatif ont été accordés aux locataires, dont l'expulsion a par ailleurs été ordonnée. Mme [C] a soulevé en première instance le caractère non avenu de ce jugement. Elle a indiqué que la signification du 30 novembre 2018 faite conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile était irrégulière et qu'en conséquence il convenait de constater que le jugement n'avait pas été signifié dans les six mois de sa date conformément à l'article 478 du code de procédure civile. Pour faire droit à cette demande, le juge de l'exécution a retenu que les vérifications faites par l'huissier, consignées dans l'acte de signification, étaient insuffisantes pour confirmer l'adresse de Mme [C], ceci d'autant qu'en 2013 cette dernière avait adressé à la Semsamar un courrier indiquant qu'elle résidait à [Localité 6] et que le bailleur lui avait répondu par courrier du 8 avril 2014 à cette adresse. La Semsamar conteste cette analyse en rappelant que les mentions contenues dans l'acte d'huissier valent jusqu'à inscription de faux et qu'en l'absence d'une telle procédure engagée par Mme [C], les constatations de l'huissier attestant de l'exactitude de son adresse lors de la signification font foi, empêchant que la régularité de la signific ation puisse être contestée. L'acte de signification du jugement du 26 septembre 2018 a été remis le 30 novembre 2018 tant à Mme [C] qu'à M. [S] par dépôt à l'étude de l'huissier. L'huissier s'est présenté à l'adresse correspondant au logement loué et a indiqué, pour chacun des locataires, que le domicile du destinataire de l'acte était établi à cette adresse par :- la confirmation par un voisin qui n'a pas décliné son identité,- la confirmation par les services postaux. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Il est parfaitement constant que l'huissier n'est pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile. Par ailleurs, les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, l'huissier a effectué des vérifications afin de s'assurer que Mme [C] demeurait bien à l'adresse indiquée. En l'absence de toute inscription de faux, la réalité des vérifications mentionnées dans l'acte d'huissier ne peut être contestée. Le fait que Mme [C] ait pu aller vivre à [Localité 6] en 2013 ne suffit en aucun cas à démontrer qu'elle ne demeurait plus à l'adresse du bien loué en 2018 dès lors que l'huissier a reçu la confirmation de cette adresse tant par les services postaux que par un voisin. A ce titre, il convient de relever qu'elle demeurait bien en Guadeloupe en 2020 puisque la saisie-attribution lui a été dénoncée aux Abymes, sur le parking de la CGSS. En outre, la Semsamar relève à juste titre que Mme [C] n'a produit en première instance aucune pièce permettant de prouver sa domiciliation à la date de signification du jugement du 26 septembre 2018 et de démontrer que l'huissier aurait pu commettre une erreur. Dans ces conditions, l'huissier ayant procédé à des vérifications suffisantes afin de s'assurer qu'elle demeurait bien à l'adresse à laquelle il a procédé à la signification de l'acte, il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité de cette signification. Le jugement du 26 septembre 2018 ayant été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, il n'y a pas lieu de retenir sa caducité sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile. En conséquence, en l'absence de tout autre moyen développé par l'intimée, il convient de constater que la Semsamar disposait bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lorsqu'elle a procédé à la saisie-attribution du 6 novembre 2020, afin de recouvrer une créance de 10.944,28 euros, somme qui figure sur le décompte versé aux débats. Le jugement déféré sera dès lors infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [C] de sa contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution du 6 novembre 2020, dénoncée le 12 novembre 2020, qui produira son plein et entier effet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Semsamar la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé par la Société d'économie mixte Société Communale de Saint-Martin - Semsamar, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :- dit que le jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2018 était non avenu,- en conséquence, constaté que la saisie-attribution du 06 novembre 2020 avait été pratiquée sans titre exécutoire,- ordonné la mainlevée totale de cette mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2020 et dénoncée à Mme [C] le 12 novembre 2020,- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, Déclarer régulière la signification du jugement du 26 septembre 2018, Déboute Mme [P] [C] de sa contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution du 06 novembre 2020, qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2020, Dit que la saisie-attribution du 06 novembre 2020, dénoncée le 12 novembre 2020, produira son plein et entier effet, Condamne Mme [P] [C] à payer à la Société d'économie mixte Société Communale de Saint-Martin - Semsamar la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente