JURITEXT000045267456 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/26/74/JURITEXT000045267456.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2022, 21/007151 2022-02-14 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/007151 02 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No DU 14 FEVRIER 2022 No RG 21/00715No Portalis DBV7-V-B7F-DKVY Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le no 20/
- APPELANTS : Madame [U] [A] venant aux droits de sa mère décédée Mme [X] [N] [S][Adresse 2][Localité 3] Monsieur [L] [B] [H] venant aux droits de sa mère décédée Mme [X] [N] [S][Adresse 2][Localité 3] Madame [M] [T] [H] venant aux droits de sa mère décédée Mme [X] [N] [S][Adresse 2][Localité 3] Madame [V] [Z] [R] venant aux droits de sa mère décédée Mme [X] [N] [S][Adresse 2][Localité 3] Madame [I] [N] [F] [R] venant aux droits de sa mère décédée Mme [X] [N] [S][Adresse 2][Localité 3] Tous représentés par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [K] [E][Adresse 1][Adresse 6][Localité 4] Représentée par Me Marie-Pierre Saget-Joliviere, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021,en audience publique, devant la cour composée de :Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Cledat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février
- GREFFIER, Lors des débats Mme [G] [D] et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 février 2020, Mme [K] [E] a assigné Mme [X] [N] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2019 à la demande de la défenderesse. Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2021, le juge de l'exécution a annulé ce commandement et condamné Mme [S] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [S] étant décédée en cours de procédure, ses ayants-droit ont interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juin 2021, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre
- Le 16 septembre 2021, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à Mme [K] [E], en réponse à l'avis du 08 septembre 2021donné par le greffe. Ils lui ont également fait signifier le 08 octobre 2021 leurs conclusions remises au greffe le 05 octobre
- Mme [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 18 octobre
- La clôture est intervenue à l'audience du 13 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 février
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Les consorts [R] et [H], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021 et signifiées le 08 octobre 2021 par lesquelles les appelants demandent à la cour :- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- statuant à nouveau,- de déclarer irrecevable la contestation élevée par assignation du 24 février 2020 par Mme [K] [E] contre le commandement de quitter les lieux du 23 juillet 2019, en raison de l'existence d'un jugement préalablement rendu le 18 novembre 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 5] déboutant Mme [E] de sa première contestation du même commandement,- de juger que Mme [S] avait qualité à agir afin de poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu le 14 octobre 2005 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre,- de juger que la mise en oeuvre de l'exécution forcée n'était pas prescrite,- de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1.700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [K] [E], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour :- de déclarer irrecevables les conclusions des appelants sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros en sus des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens comprenant ceux de première instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité de l'action en contestation du commandement de quitter les lieux formée par Mme [E] le 24 février 2020 : Le juge de l'exécution a annulé le commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2019 après avoir retenu que Mme [S] n'avait pas justifié de sa qualité de propriétaire des parcelles occupées par Mme [E], et donc de sa qualité à faire délivrer le commandement contesté. En cause d'appel, les consorts [H] et [R] sollicitent l'infirmation de ce jugement en indiquant que la contestation formée par Mme [E] à l'encontre du commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2019 était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement rendu le 18 novembre 2019 qui l'avait déjà déboutée de la même demande. Mme [E], qui demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevables les conclusions des appelants, demande en réalité dans la discussion de ses écritures que soit déclarée irrecevable cette prétention nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle indique qu'en première instance, Mme [S], bien que constituée, n'avait fait valoir aucun moyen de défense, démontrant ainsi la nullité du commandement qu'elle avait fait délivrer. Cependant, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 122 rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il ressort de la combinaison de ces textes que les fins de non recevoir, qui tendent à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sont recevables en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel. En conséquence, les conclusions des appelants tendant à voir déclarer Mme [E] irrecevable l'action en contestation du commandement de quitter les lieux ne se heurtent à aucune cause d'irrecevabilité. Sur le fond, l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité d'une nouvelle demande formée entre les mêmes parties, tendant au même objet et fondée sur la même cause. En l'espèce, suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 23 juillet 2019 à la demande de Mme [S], Mme [K] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par courrier recommandé réceptionné le 23 septembre 2019 d'une requête tendant à faire opposition à ce commandement. Contrairement à ce qu'indique Mme [E] dans ses conclusions d'appel, ce recours n'était pas destiné qu'à obtenir "des délais afin de constituer avocat et faire valoir [ses] droits", selon les termes contenus dans sa requête, mais bel et bien à contester le commandement lui-même puisqu'elle indiquait expressément "je vous informe que je fais opposition au commandement litigieux". Même si aucune demande tendant à voir constater la nullité de ce commandement n'était expressément formée dans cette requête, l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, visé par l'intimée dans ses conclusions, était bien la contestation du commandement de quitter les lieux auquel Mme [E] s'opposait. Par jugement du 18 novembre 2019, le juge de l'exécution a constaté que Mme [E] ne s'était pas présentée à l'audience pour s'expliquer et justifier de sa situation, tandis que Mme [S] était représentée dans le cadre de cette instance. Il a en conséquence débouté Mme [E] de sa demande. Au lieu d'interjeter appel de cette décision, qui est devenue définitive, Mme [E] a de nouveau assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 février 2020, toujours afin de "faire opposition au [du]dit commandement", conformément à la formule mentionnée dans le premier paragraphe de la page 4 de l'assignation. En conséquence, il convient de constater que l'instance ayant abouti à la décision contestée du 07 juin 2021 opposait les mêmes parties que celles de l'instance introduite le 23 septembre 2019, qu'elle tendait au même objet, à savoir la contestation du commandement du 23 juillet 2019, et qu'elle était fondée sur la même cause. L'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2019 s'opposait en conséquence à la recevabilité de cette nouvelle instance. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants développés par les parties tenant à la qualité pour agir de Mme [S] et à la prescription des mesures d'exécution, il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer Mme [K] [E] irrecevable en son action tendant à contester le commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [E], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer aux appelants, pris ensemble, la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres demandes à ce titre. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [K] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare Mme [K] [E] irrecevable en son action tendant à contester le commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2019, Condamne Mme [K] [E] à payer à Mme [M] [H], M.[L] [H], Mme [U] [H], Mme [V] [R] et Mme [I] [R], pris ensemble, la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente