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JURITEXT000045267511

JURITEXT000045267511 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/26/75/JURITEXT000045267511.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 février 2022, 20/011391 2022-02-17 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/011391 C1 Tribunal d'instance de Blois 2019-11-27 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2022la SELARL CELCE-VILAINla SELARL DA COSTA - DOS REISARRÊT du : 17 FEVRIER 2022 No : 33 - 22 No RG 20/01139 No Portalis DBVN-V-B7E-GFCK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255748322463S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,[Adresse 1][Localité 4] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265278010790426Madame [M] [E] épouse [U]née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6][Adresse 5][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juin 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 DECEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2011, la société Sygma Banque a consenti à Mme [M] [U] un prêt personnel d'un montant de 63 492 euros, remboursable en 144 mensualités de 627,33 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,04 % l'an. Des échéances étant restées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 16 juin 2018, après avoir mis en demeure Mme [U], par courrier recommandé du 6 juin 2018 réceptionné le 9 juin suivant, de lui régler la somme totale de 43 707,80 euros. Par ordonnance du 9 novembre 2018, signifiée le 14 décembre suivant, le président du tribunal d'instance de Blois a enjoint à Mme [U] de payer à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 40 189,21 euros correspondant au montant du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2018, outre une somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires. Mme [U] a formé opposition le 21 décembre 2018 et par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, en retenant que l'offre préalable de prêt n'était pas conforme aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, et R. 311-6 du même code, en ce qu'elle n'était pas rédigée de manière claire et lisible en caractères de taille 8 au moins, le tribunal a, par application de l'article L. 311-33 : -reçu Mme [U] en son opposition-mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 9 novembre 2018 et, statuant à nouveau :-déclaré la société Sygma Banque à laquelle vient aux droits la société BNP Paribas Personal finance recevable en son action-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 21 mars 2011-condamné Mme [M] [U] à payer à la société Sygma Banque à laquelle vient aux droits la société BNP Paribas Personal finance la somme de 14 759,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2018-condamné Mme [U] à payer à la société Sygma Banque à laquelle vient aux droits la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [U] aux entiers dépens La société BNP Paribas Personal finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société BNP Paribas Pesonal financedemande à la cour de : -juger son appel recevable et bien fondé, -dire et juger irrecevable et subsidiairement, mal fondée Madame [U] en ses demandes, -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 27 novembre 2019 Statuant à nouveau, -juger que la disposition du jugement qui déchoit BNP Paribas personal finance de son droit à percevoir les intérêts conventionnels est nulle et non avenue :« l'action du juge est prescrite comme celle de Madame [U] : le juge comme la défenderesse sont irrecevables en leurs demandes tendant à cette privation et de plus le contrat de prêt est produit en original »-condamner en conséquence, Mme [M] [U] à payer à BNP Paribas Personal finance la somme de 43 607,80 euros à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, sauf à dire que l'indemnité de 8 % portera intérêts au taux légal-la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel« -les autres dispositions du jugement seront confirmées » -débouter la partie intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires « car elles sont irrecevables et subsidiairement mal fondées » La société BNP Paribas Personal finance fait valoir en substance que si le premier juge avait respecté le principe de contradiction en sollicitant ses observations sur l'irrégularité qu'il entendait relever d'office, elle aurait pu lui communiquer l'original du contrat de prêt, à partir duquel il aurait constaté, comme pourra le vérifier la cour, qu'il a été établi en caractères de corps

  1. Elle soutient que la disposition du jugement l'ayant déchue du droit aux intérêts devra être annulée, en ce que le tribunal a statué ultra petita et méconnu les prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile. Elle ajoute que « cette disposition » du jugement est en toute hypothèse irrecevable comme prescrite en application de l'article 2224 du code civil, en soulignant que cette demande, qui doit s'analyser comme une demande reconventionnelle et non comme une défense au fond, est soumise au délai de prescription quinquennale, qui s'oppose au juge comme à l'emprunteur. Subsidiairement, en réplique aux écritures de l'intimée, la société BNP Paribas soutient que le premier incident non régularisé se situant au 15 juillet 2017, Mme [U] ne lui peut lui opposer aucune forclusion, mais que cette dernière est en revanche « forclose » en sa demande reconventionnelle « concernant notamment le formalisme du contrat », faute d'avoir agi dans les cinq ans de sa souscription, et « oubliant que ce formalisme n'est pas soumis aux dispositions de la loi Lagarde puisque le contrat est antérieur à l'entrée en application de cette loi ». Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de Blois,Y ajoutant :-condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,-condamner la société BNP Paribas Personal finance aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel Mme [U] fait valoir pour commencer qu'à suppose que la prescription quinquennale soit opposable au juge, le délai n'a pu courir à l'égard de ce dernier que du jour où il a été informé de la violation des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation. Elle en déduit que c'est « à bon droit » que le premier juge a soulevé d'office le non-respect des prescriptions réglementaires relatives à la taille des caractères et sanctionné l'appelante de la déchéance du droit aux intérêts. L'intimée ajoute que la société BNP Paribas produit en cause d'appel une nouvelle copie de l'offre de prêt, identique à celle qui avait été communiquée au premier juge. Elle en déduit que la cour ne pourra que confirmer que le contrat ne satisfait pas aux exigences formelles du code de la consommation et sanctionner l'appelante par la déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement, Mme [U] soutient que la société BNP Paribas devra être déchue du droit aux intérêts par application de l'article L. 341-1, alinéa 1, du code de la consommation, faute de démontrer lui avoir remis une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-12 du code de la consommation. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2021, pour l'affaire être plaidée le 9 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé que l'appelante a produit en pièce 6, dans son dossier de plaidoirie, l'original de l'offre de prêt litigieuse, autorisé Mme [U] à consulter cette pièce au greffe dans les 8 jours et a autorisé les parties à formuler le cas échéant leurs observations sur cette pièce, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine. SUR CE, LA COUR : Sur la demande tendant à l'annulation de la disposition du jugement ayant déchu l'appelante des intérêts conventionnels La cour observe à titre liminaire que lorsque le juge, en méconnaissant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, statue au-delà de ce qui lui est demandé, l'irrégularité affectant sa décision n'est pas sanctionnée par la nullité du chef du jugement rendu ultra petita, mais peut être réparée par le retranchement de la disposition en cause, en application de l'article 464 du code de procédure civile. En l'espèce, la société BNP Paribas ne reproche pas seulement au premier juge d'avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé, mais d'avoir méconnu le principe de contradiction en relevant que l'offre de prêt n'était pas conforme aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13, et spécialement R. 311-6 du code de la consommation, sans l'inviter à présenter ses observations sur l'irrégularité qu'il entendait relever d'office. L'article 16 énonce à son alinéa 1er que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction, et précise à son dernier alinéa qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Dès lors qu'il ne résulte au cas particulier ni du jugement, ni des notes d'audience qui figurent au dossier de première instance, que le premier juge aurait invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il a relevé d'office, tiré du non-respect des prescriptions de l'article R. 311-6 du code de la consommation, le chef du jugement ayant, en conséquence de ce moyen irrégulièrement relevé d'office, sanctionné l'établissement de crédit en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts, doit être annulé. Sur la demande en paiement de l'appelante En cause d'appel, Mme [U], qui fait sien le moyen qu'avait relevé d'office le premier juge, soutient que la société BNP Paribas doit être déchue des intérêts, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, pour lui avoir soumis une offre de crédit peu lisible, rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit. En réplique, l'appelante soutient que cette demande, qui s'analyse en une demande reconventionnelle, est prescrite, ce dont elle déduit que le juge, auquel la prescription est selon elle opposable, ne pouvait relever d'office « cette demande », et que Mme [U], qui a formulé cette contestation pour la première fois dans ses écritures notifiées le 23 novembre 2020, doit elle aussi être déclarée irrecevable en cette prétention. La cour étant saisie de la contestation relative au non-respect des prescriptions de l'article R. 311-6 par Mme [U], il n'importe plus de savoir si le premier juge aurait pu, ou non, relever d'office ce moyen ; il convient uniquement de se prononcer sur la recevabilité de la contestation telle qu'elle est formulée par l'intimée. Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, en omettant la distinction qui doit être faite entre les demandes reconventionnelles régies par l'article 64 du code de procédure civile et les exceptions au fond régies par l'article 71 du même code, toute cause de déchéance des intérêts ne doit pas être soulevée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce (v. par ex. Com, 6 juin 2018, no 17-10.103). Un moyen de défense au fond, qui peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil auquel se réfère l'appelante, ou à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable à la cause (v. par ex. com. 21 octobre 2014, no 13-21.341). La contestation de Mme [U], qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par l'établissement de crédit à son encontre, échappe à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, et doit en conséquence être déclarée recevable. Par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne remet pas au preneur une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les article L. 311-8 à L. 311-13, notamment un contrat rédigé de manière lisible, en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, comme le prescrit l'article R. 311-6, devenu R. 312-10 du même code. Le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes (l, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q). Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent (comme le a, le o, le c). Il faut, pour s'assurer du respect de l'exigence réglementaire, diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, et vérifier que le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat révèle un quotient nettement inférieur à
  2. Il apparaît notamment que l'avant dernier paragraphe de l'article III intitulé « acceptation de l'offre préalable », qui commence par « après avoir pris connaissance » et se termine par « [Localité 7] », d'une hauteur de 15 mm, concentre 6 lignes, dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 2,5 mm, alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 5 lignes (15/3). Il apparaît que les articles 5-0 et 5-1, qui comptent respectivement 3 et 13 lignes pour des hauteurs de 7 et 31 mm, ne satisfont pas non plus aux exigences réglementaires puisque chacune des lignes n'occupe que 2,33 ou 2,38 mm. En application de l'article L. 311-33 précité, la société BNP Paribas doit donc être déchue du droit aux intérêts. Au regard des pièces versées aux débats, après imputation des sommes perçues au titre des intérêts sur le capital restant dû, Mme [U] sera condamnée à régler à la société BNP Paribas, pour solde du prêt en cause, la somme de 14 759,78 euros (63 492 – 48 732,22). Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2018, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer. Sur les demandes accessoires La société BNP Paribas, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à régler à Mme [U], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Vu l'article 16 du code de procédure civile, ANNULE la disposition de la décision entreprise ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 21 mars 2011, STATUANT sur la demande ayant conduit à la disposition annulée, REJETTE la fin de non-recevoir tirée l'irrecevabilité de la défense formulée en application des articles L. 311-33 et R. 311-6 du code de la consommation, DECHOIT la SA BNP Paribas Personal finance du droit aux intérêts, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [M] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SA BNP Paribas Personal finance formée sur le même fondement, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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