← France

JURITEXT000045267512

JURITEXT000045267512 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/26/75/JURITEXT000045267512.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 février 2022, 21/015491 2022-02-17 Cour d'appel d'Orléans Expertise 21/015491 C1 2021-05-25 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2022Me Angela VIZINHO-JONEAUla SCP REFERENSARRÊT du : 17 FEVRIER 2022 No : 35 - 22 No RG 21/01549 No Portalis DBVN-V-B7F-GL6P DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5] en date du 25 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265271256507863S.A.R.L. L'AUBERGE ESPAGNOLE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,[Adresse 11][Localité 5] Ayant pour avocat Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265268877604979S.C.I. SCI LANSY société civile immobilière Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 2][Localité 5] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Juin 2021ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 DECEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 14 septembre 2011, M. [S] a consenti à la SARL L'auberge Espagnole exerçant sous l'enseigne Le Singe Vert un bail commercial concernant des locaux d'environ 140 m2 situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 7], cadastré section DO no [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à usage de bar, pour une durée de neuf ans du 1er septembre 2011 au 31 août 2020, moyennant le règlement d'un loyer de 1300€ par mois, soit 15 600 € par an, outre la moitié des taxes foncières du bâtiment. Par acte d'huissier en date du 11 février 2020, le bailleur a fait délivrer à la SARL L'auberge Espagnole un congé avec offre de renouvellement de ce bail commercial proposant notamment de porter le montant du loyer annuel à la somme de 24 000 €. Lors de la première période d'état d'urgence sanitaire ayant donné lieu à l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020, la SARL L'auberge a demandé à être autorisée à suspendre le paiement des loyers dus en vertu de ce bail commercial. Par acte du 29 juillet 2020, M. [S] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la SARL L'auberge Espagnole concernant les loyers échus pendant la période de suspension autorisée des loyers. Se prévalant de ce que le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a de nouveau procédé à la fermeture administrative des établissements comme la SARL L'auberge Espagnole, cette dernière a fait assigner M. [S] par acte d'huissier 7 décembre 2020 aux fins d'être autorisée à suspendre le paiement des loyers dus en vertu du bail commercial reconduit du 14 septembre 2011 au titre des deux périodes d'état d'urgence sanitaire imposant la fermeture des bars et restaurants. M. [S] a vendu l'immeuble par acte du 22 décembre 2020 à la SCI Lansy. Par acte d'huissier du 4 février 2021, la société L'auberge Espagnole a attrait à la cause la SCI Lansy, en sa qualité de nouveau propriétaire des locaux. Les deux instances ont été jointes. La société L'auberge espagnole a sollicité en cours de procédure une expertise judiciaire compte tenu de la présence d'infiltrations. Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré irrecevable la demande formée par la société L'auberge Espagnole tendant à suspendre le paiement des loyers dus au titre du bail commercial pour la période du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 et à séquestrer la somme de 11 245,78 €.- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,- débouté la société L'auberge Espagnole de sa demande tendant à suspendre provisoirement le paiement des loyers dus au titre du bail commercial pour la période du 29 octobre 2020 jusqu'à la réouverture des bars et à la réalisation d'une expertise judiciaire avec consignation des loyers,- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le juge du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile, - condamné la société L'auberge Espagnole à payer à M. [S] et à la SCI Lansy chacun une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;- condamné la SARL L'auberge espagnole aux dépens. La SARL L'auberge espagnole a formé appel de la décision par déclaration du 11 juin 2021 en intimant uniquement la SCI Lansy et en critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - débouté la société L'auberge Espagnole de sa demande tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire avec consignation des loyers, - condamné la société L'auberge Espagnole à payer à la SCI Lansy une somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1719 et 1722 du Code civil,Infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 25 mai 2021 en ce qu'elle a débouté la SARL L'auberge Espagnole de ses demandes tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire avec consignation des loyers et l'a condamnée à payer à la SCI Lansy une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.Statuant à nouveau,Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert en bâtiment avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils : - de se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], - d'établir la liste des travaux incombant au bailleur, la SCI Lansy, au titre de son obligation de délivrance et au titre du règlement sanitaire départemental, - de chiffrer le coût desdits travaux.Dire que l'expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra demander communication de tout document aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront lui remettre sans délai, qu'il pourra recueillir l'avis d'un spécialiste de son choix, Dire que la SCI Lansy devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Blois la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ainsi désigné.Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs Dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe du Tribunal Judiciaire ainsi qu'aux parties.Dire que les opérations d'expertise seront exécutées sous contrôle du juge chargé du contrôle des expertises désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de Procédure Civile.Ordonner la consignation des loyers échus depuis la délivrance de l'assignation en référé soit le 7 décembre 2020, jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état des locaux loués ou, à tout le moins, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.Condamner solidairement la SCI Lansy à verser à la SARL L'auberge Espagnole exerçant sous l'enseigne Le singe vert la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement la SCI Lansy aux dépens de première instance et d'appel.Débouter la SCI Lansy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Après avoir rappelé l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur, et le fait que la clause selon laquelle le preneur prend les locaux loués dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance ne dispense pas le bailleur des travaux occasionnés par la vétusté, le preneur fait valoir qu'au cours de la procédure de référé initiée en 2020, les infiltrations d'eau se sont multipliées à d'autres endroits dans la cave et au rez de chaussée, ce qui a généré un courrier adressé par le preneur au bailleur le 20 octobre 2020, une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux le 28 janvier 2021 et ressort de deux constats d'huissier réalisés le 29 janvier 2021, de sorte que c'est à tort que le juge des référés a retenu, dans l'ordonnance entreprise, que les désordres revêtiraient un caractère ancien. Elle en déduit que le couvert n'est pas assuré au regard de la persistance des fuites dans le local, que la toiture semble affectée de vices structurels préexistants au bail auxquels s'ajoute la vétusté les rendant inaptes à toute réparation par le locataire, et que l'immeuble est devenu à ce point insalubre qu'en l'état, la société L'auberge Espagnole met en danger le public qu'elle reçoit. Elle sollicite une consignation des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état des locaux loués et à tout le moins du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La SCI Lansy demande à la cour, par dernières conclusions du 11 août 2021 de:Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civileVu les pièces versées aux débatsDébouter la société L'auberge Espagnole de son appelConfirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions En tout état de cause :Débouter la société L'auberge Espagnole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner la société L'auberge Espagnole à payer à la SCI Lansy la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,Condamner la société L'auberge Espagnole aux entiers dépens Elle fait valoir que la société L'auberge Espagnole est à l'origine des infiltrations puisqu'en 2011, elle a exécuté des travaux non autorisés par son bailleur de l'époque ayant notamment consisté en un percement d'un mur porteur qui a eu pour effet de percer une canalisation qui est depuis fuyarde, et que d'ailleurs le bail du 14 septembre 2011 mettait à la charge du locataire la remise en état de la voûte de la cave et le colmatage de la fuite d'eau. Elle indique en outre que la fuite dénoncée à son assureur par le preneur est résolue puisque l'expert mandaté par l'assureur indique que lors de sa visite, les supports sont en voie d'assèchement, qu'il est probable qu'une fuite provienne du local de l'étage supérieur (alimentation en eau, réseau de chauffage, ?) et que cette dernière ait pu être neutralisée sans que la société L'auberge Espagnole en soit informée. Elle s'oppose à la demande de consignation de sérieuse compte tenu de l'absence d'urgence démontrée. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2021en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 octobre

  1. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour indique à titre liminaire que l'appel formé par la société L'auberge Espagnole porte uniquement sur la question de l'expertise judiciaire et la consignation des loyers échus depuis la délivrance de l'assignation en référé du 7 décembre
  2. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles, telles que les mesures d'expertise, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le bail porte sur "un local de 140 m2 environ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble comprenant :- entrée pour salle de bar, bar, bar-comptoir, - descente et cave à bière au sous-sol, - trois salles de restaurant : une première salle avec une cheminée en pierre, une deuxième salle avec deux skydomes et une troisième salle de restaurant, - lieu d'aisance pour les clients avec WC hommes, WC dames et lavabos, - parking donnant sur la [Adresse 11] auquel on accède par un escalier situé dans le dégagement vers la deuxième salle de restaurant, - réserve sèche donnant dans cet escalier en demi sous-sol". Le bail stipule entre autres clauses : - que le preneur "prendra les lieux loués dans leur état actuel, sans pouvoir exiger du bailleur aucun travaux de réparation ou de remise en état, excepté ceux impliqués par la nécessité de maintenir les lieux loués clos et couverts"- que le locataire est tenu d'effectuer « la remise en état de la voute de la cave et colmatage de la fuite d'eau », étant précisé que cette obligation faite suite à un constat du 5 septembre 2011 dont il ressort : "au fond de la cave sur la gauche, je constate qu'il existe une fuite d'eau régulière au niveau du plafond par la manifestation d'un goutte à goutte continu. (...) Je constate que la voûte a fait l'objet d'un gros perçage, afin de passer des tuyaux le long du plafond pour alimenter deux compresseurs de bière. (...) Je constat que le sol est fortement mouillé" et qu'il est en outre indiqué dans le bail "qu'une fois ces travaux faits, le bailleur s'engage à conserver la charge des travaux entrant dans le cadre de l'article 606 du Code civil", - que le locataire "ne devra rien faire et ne rien laisser faire qui soit susceptible d'engendrer la détérioration des locaux loués et devra signaler au bailleur toutes dégradations ou détériorations survenues dans lesdits locaux qui impliqueraient la réalisation de travaux incombant au bailleur ". A l'appui de sa demande d'expertise, le locataire signale trois séries de désordres dans la cave et certaines salles du rez de chaussée. Il signale en premier lieu des infiltrations situées dans la cave et produit un procès-verbal de constat du 29 janvier 2021 dans lequel l'huissier de justice indique avoir relevé, dans la cave, la présence d'un puisard plein d'eau équipé d'une pompe de relevage et reliée à une rigole d'eau contenant un centimètre d'eau environ, ainsi que la présence au sol de taches d'humidité à divers endroits, d'une tache d'humidité devant la rigole d'eau, et de l'eau qui ruissèle sur le mur de la cave située au-dessus de la rigole d'eau ainsi que des gouttes d'eau tombant au milieu du passage. Le bailleur prétend que ces désordres sont anciens et que c'est le preneur qui en est à l'origine puisqu'il devait, selon le bail, remettre en état la voute de la cave et colmater la fuite d'eau. Néanmoins, dans ce constat du 29 janvier 2021, l'huissier ne signale pas, contrairement au constat du 5 septembre 2011, l'existence "au fond de la cave sur la gauche, d'une fuite d'eau régulière au niveau du plafond par la manifestation d'un goutte à goutte continu ainsi que le perçage de la voute". Il ne peut donc être affirmé à ce stade que les désordres constatés le 29 janvier 2021 proviennent d'une absence de réalisation ou d'une mauvaise réalisation des travaux prescrits par le bail en septembre
  3. En outre, le preneur justifie avoir signalé ces désordres pour la première fois par courrier du 20 octobre 2020 et s'il est exact qu'il évoque dans ce courrier "l'agravation d'infiltrations d'eau dans la cave" et non l'apparition de "nouvelles" infiltrations d'eau, la date d'apparition de ces désordres n'est pas établie et le preneur justifie donc d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée afin notamment de préciser si ces désordres sont en lien avec ceux révélés dans le constat du 5 septembre 2011 et de tenter de dater leur début d'apparition. En second lieu, la locataire signale des désordres au rez de chaussée dans la salle principale. Elle produit un second procès-verbal de constat du 29 janvier 2021 dans lequel l'huissier de justice constate : "devant l'ouverture située au centre du bar, au dessus de la barre des tentures, un trou s'est formé sur la toile de verre du plafond. La toile s'affaisse et présente une multitude de taches d'humidité. Sous la toile de verre, le plafond est recouvert d'une matière d'aspect fibreux de couleur marron foncé. Cette matière est imbibée d'eau. Je relève aussi des coulures marron sur la partie haute des boiseries de la fenêtre et sur le sol devant la fenêtre de l'eau mélangée aux débris de la toile de verre du plafond". La locataire justifie avoir déclaré ce sinistre auprès de son assureur et dans un rapport d'expertise du 12 mai 2021, l'expert missionné le 12 avril 2021 par la MAAF indique que la locataire a signalé en janvier 2021 des écoulements d'eau en provenance du plafond de la salle dite "cheminée" et que malgré de nombreux courriers émanant de la locataire et de MAAF, "la SCI Lansy n'a fait procéder à aucune investigation pour déterminer la cause, ni aucune réparation". L'expert ajoute : "En l'absence d'investigation réalisée par le propriétaire de l'immeuble, la SCI Lansy, la cause du sinistre n'est pas déterminée, et semble provenir de l'étage supérieur. Lors de nos opérations d'expertise, nous avons pu constater que les supports sont en voie d'assèchement. Il est probable qu'une fuite provienne du local de l'étage supérieur (alimentation en eau, réseau de chauffage, ?) et que cette dernière ait pu être neutralisée sans que la société l'Auberge espagnole en soit informée ». Il n'est pas établi qu'il s'agirait de désordres anciens que la locataire aurait omis de signaler. S'il est exact que l'expert a constaté que ces désordres étaient en voie d'assèchement, et qu'il est possible que la fuite "ait pu" être neutralisée, il ne s'agit que d'une éventualité et il n'est pas certain que ce désordre ait totalement disparu, s'agissant notamment du "trou formé dans la toile de verre du plafond", étant au surplus constaté que cette expertise a été réalisé en mai 2021, et non en pleine période de pluies. La locataire justifie donc d'un motif légitime à ce titre afin qu'une expertise soit ordonnée. En troisième lieu, il ressort de ce rapport d'expertise du 12 mai 2021 que l'expert mandaté par la MAAF a "constaté la survenance d'un nouveau sinistre dégât des eaux, suite à la rupture d'une gouttière, entraînant des infiltrations sur le toit terrasse et occasionnant des dommages aux embellissements en plafon de la salle de bar no 3." La locataire justifie avoir signalé un nouveau sinistre à la bailleresse par courrier du 11 mai 2021 (infiltrations d'eau et tâches d'humidité au plafond de la salle "sky dômes" puis du 12 juin 2021, dans lequel elle signale en outre "dans cette même partie toit terrasse, face à l'immeuble un pan du mur d'où proviennent des chutes de pierre". La bailleresse ne donne strictement aucun élément de réponse sur cette dernière série de désordres et là aussi, au regard du rapport d'expertise susvisé, il est justifié d'un motif légitime à ce que la mesure d'instruction sollicitée soit ordonnée. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et il sera fait droit à cette demande, la mission de l'expert étant définie au dispositif de l'arrêt. En revanche, s'agissant d'une expertise avant tout procès, il n'est justifié par aucun élément de mettre les frais de consignation à la charge de la bailleresse et ceux-ci seront laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise. Sur la demande de consignation des loyers Au terme de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les constats et rapports d'expertise amiable produits par le preneur remontent au mois de janvier 2021 et mai 2021 et ses derniers courriers adressés à la bailleresse sont de juin
  4. Ces pièces ne caractérisent pas l'urgence à séquestrer le paiement des loyers. En outre, il ne peut encore être répondu à la question de savoir si les désordres dénoncés sont ou non imputables à la bailleresse. Cette question se heurte donc à ce stade à des contestations sérieuses et la demande de séquestre doit être rejetée. Sur les autres demandes Dans son assignation, la société l'auberge espagnole formait uniquement une demande de suspension des loyers qui a été rejetée de manière irrévocable, en l'absence d'appel sur ce point et c'est seulement en cours d'instance qu'elle a sollicitée une expertise. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la demanderesse. En revanche, la locataire obtient pour partie gain de cause s'agissant de sa demande d'expertise. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société L'auberge espagnole à payer une somme de 600€ à la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante obtenant gain de cause en appel concernant sa demande d'expertise, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de la SCI Lansy. L'équité ne commande en revanche pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel, dès lors que chacune des parties succombe en partie dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société L'Auberge espagnole et rejeté la demande de consignation des loyers échus depuis le 24 octobre 2020 jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état des locaux ou au dépôt du rapport d'expertise ; - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire et en ce qu'elle a condamnée la SARL L'Auberge espagnole à payer à la SCI Lancy la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ; - Ordonne une expertise, et désigne pour y procéder, sous le contrôle de C.CAILLARD, présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans, chargée du contrôle des expertises : M. [Z] [O][Adresse 8][Localité 6]Tél : [XXXXXXXX01] Mèl :Mèl : [Courriel 10] ou [Courriel 9]inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Orléans,lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance de toutes pièces utiles, notamment, le bail, les constats d'huissier du 5 septembre 2011 et des 29 janvier 2021, le rapport d'expertise MAAF du 12 mai 2021, de : * voir et visiter les lieux donnés à bail commercial à la société L'Auberge espagnole situés [Adresse 7], * rechercher l'existence des désordres allégués par la société L'Auberge espagnole dans la cave et le rez de chaussée, (infiltrations et chutes de pierre) se référant aux constats d'huissier établis les 29 janvier 2021 et/ou constatés par l'expert mandaté par la MAAF dans son rapport du 12 mai 2021 et les décrire en tentant de dater leur apparition, * rechercher la cause des désordres en distinguant ce qui relève, aux termes du bail, de l'obligation du bailleur de tenir les lieux loués clos et couverts et de prendre en charge les travaux prévus par l'article 606 du Code civil (page 7 du bail et page 12 in fine-article 7 du bail), et le cas échéant des obligations de la locataire, * dire si ces désordres (ou partie d'entre eux) ont un lien avec ceux décrits dans le constat du 5 septembre 2011 et dont la réalisation incombait à la locataire en vertu du bail du 14 septembre 2011; * déterminer les moyens propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût ainsi que la durée d'exécution, *fournir tous éléments techniques d'appréciation du préjudice éventuellement subi par la société l'Auberge espagnole du fait des désordres, - Rappelle qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ; - Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; - Dit que la SARL L'Auberge espagnole devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ; - Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision initialement fixée, il appartiendra à l'expert d'adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations dans un délai d'un mois au magistrat chargé du contrôle de l'expertise au vu desquelles il sera statué ; - Dit que dans sa lettre au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la cour et rejette les demandes formées sur ce fondement ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la SCI Lancy aux dépens exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.