JURITEXT000045267520 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/26/75/JURITEXT000045267520.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 février 2022, 21/015981 2022-02-17 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/015981 C1 Tribunal judiciaire d'Orléans 2021-06-02 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2022la SCP SORELla SELARL AVENIR AVOCATSARRÊT du : 17 FEVRIER 2022 No : 36 - 22 No RG 21/01598 No Portalis DBVN-V-B7F-GMBW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 02 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265271638745384S.A.S. ALLIANCE NEGOCEAgissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 2][Localité 3] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270277823259E.A.R.L. DE MARMOGNE[Adresse 1][Localité 4] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL Avenir Avocats,, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Juin 2021ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 DECEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de L'EARL de Marmogne et désigné Maître [Z] aux droits duquel vient la société [Z]-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire. Faisant valoir que l'EARL de Marmogne se fournissait auprès d'elle notamment en produits, équipements, instruments et services nécessaires à son exploitation et se prévalant d'un relevé de compte débiteur de sa cliente arrêté au 30 septembre 2018 d'un montant de 79.069,68€, la SAS Alliance négoce a déclaré sa créance à titre privilégié par lettre recommandé du 8 octobre 2018 à hauteur de ce montant échu. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019, le mandataire judiciaire a contesté en partie la créance de la société Alliance Négoce, s'agissant des intérêts chiffrés à 12.820,88 euros. Par lettre recommandée en date du 4 février 2019, la société Alliance Négoce a précisé qu'elle maintenait sa déclaration. Par ordonnance en date du 13 juin 2019, M. le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance d'Alliance Négoce et invité les parties à saisir la juridiction compétente. Par acte du 3 juillet 2019, la société Alliance négoce a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans l'EARL de Marmogne et la société [Z] Ponroy afin principalement de faire admettre sa créance à titre privilégié pour un montant échu de 79.069,68€. Maître [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL de Marmogne est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné la fin de la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers en application de l'article L631-16 du Code de commerce. Par jugement en date du 2 juin 2021, le Tribunal judiciaire d'Orléans a : - mis hors de cause la SAS [Z] Ponroy et Maître [D] en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de l'EARL de Marmogne,- condamné l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce à titre chirographaire la somme de 26.531,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2020,- débouté la société Alliance Négoce du surplus de ses demandes,- condamné l'EARL de Marmogne aux entiers dépens,- débouté la société Aliance négoce de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Alliance négoce a formé appel de la décision par déclaration du 16 juin 2021 en intimant l'EARL de Marmogne, et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - limité la condamnation de l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce à titre chirographaire la somme de 26 531,03 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2020,- débouté la société Alliance Négoce du surplus de ses demandes tendant notamment à voir condamner l'EARL de Marmogne à payer à Alliance Négoce la somme de 79 069,68 € en ce compris les intérêts contestés pour la somme de 12 820,88 €,- débouté la société Alliance Négoce de sa demande de condamnation à l'encontre de l'EARL de Marmogne au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, la société Alliance négoce demande à la cour de : Condamner l'EARL de Marmogne à payer à Alliance Négoce la somme de 79 069,68 euros outre intérêts au taux de 8.4 % à compter du 11 septembre 2020.Rejeter l'appel incident formé par l'EARL de Marmogne et le dire non fondé.Condamner l'EARL de Marmogne au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. Elle fait valoir que le prononcé de la fin de la procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L631-16 du code de commerce ne met pas fin à l'instance relative à la contestation de créances qui doit être tranchée. Elle soutient qu'alors que la contestation de créances ne portait devant le juge-commissaire que sur les intérêts d'un montant de 12.820,88€, l'EARL de Marmogne conteste désormais la totalité de la créance déclarée par elle et que cette contestation n'est recevable qu'à hauteur de la somme de 12.820,88€, le surplus de la créance à hauteur de 66.248,80 € en principal ayant d'ores et déjà été admis, ce qui ressort de l'état des créances signé par le juge-commissaire. Elle ajoute qu'en limitant sa contestation aux seuls intérêts chiffrés à la somme de 12 820,88 €, elle a nécessairement reconnu devoir à la société Alliance Négoce la somme de 66 248,80 euros. Subsidiairement, elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable puisqu'en premier lieu, l'EARL de Marmogne a signé le 31 mai 2017, un échéancier de règlement amiable accordé sur la somme de 39.000 € qui correspond à son retard de paiement à la fin de la campagne précédente soit à la date du 25 juillet 2016 (capital et intérêt confondu) et interdit donc la contestation de la créance en principal et intérêts, étant précisé que cet échéancier n'a certes pas été signé par la gérante de la société Mme [T] mais par son époux, mais que le capital social de l'EARL est détenu par les époux [T] qui sont tous deux associés exploitants, Alliance Négoce n'ayant de relations qu'avec M. [T], qui se présentait comme ayant mandat d'agir au nom de l'EARL, d'autant que le tampon de la société apposé sur l'échéancier, mentionne bien [O] [G] et [S] [T]. Elle indique en second lieu que la somme de 39.000 € se rapportant au solde débiteur du compte-client au 25 juillet 2016 dans lequel figurent toutes les sommes dues et créditées, avec compensation, le tribunal ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir produit aux débats trois factures émises en 2014 et 2015, étant rappelé que l'EARL de Marmogne recevait tous les mois son relevé de compte et qu'en matière agricole, il est d'usage de ne pas établir de bons de commande et de procéder à des livraisons d'aliments sans faire signer de bons de livraisons à raison des rapports de confiance liant les parties. S'agissant de la contestation, seule recevable, des intérêts déclarés, elle soutient qu'elle n'est pas fondée, d'une part car la reconnaissance faite par la débitrice des sommes dues à Alliance Négoce, en signant l'échéancier de règlement amiable, lui interdit de contester les intérêts, d'autre part car les intérêts sont prévus à l'article 5-3 de ses conditions générales de vente et rappelés sur les factures, mention opposable au débiteur, compte tenu du courant d'affaires ayant existé entre les parties. Elle expose enfin que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas produit de décompte réactualisé tenant compte de l'arrêt du cours des intérêts pendant la procédure de redressement judiciaire, ce décompte n'étant pas nécessaire puisque la somme réclamée intégrait les intérêts arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective. L'EARL de Marmogne demande à la cour, par dernières conclusions du 15 juillet 2021 de:Déclarer mal fondé l'appel de la SAS Alliance Négoce, l'en débouter Débouter la SAS Alliance Négoce de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Recevoir l'EARL DE Marmogne en son appel incident Infirmant jugement déféré, Débouter la SAS Alliance Négoce de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS Alliance Négoce à payer à l'EARL DE Marmogne une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Sur l'irrecevabilité partielle de sa contestation, l'EARL prétend qu'il ne peut être déduit du courrier de contestation émanant du mandataire judiciaire en date du 23 janvier 2019 que l'étendue du litige serait limitée aux seuls intérêts chiffrés à hauteur de 12 820,80 € car la société Alliance Négoce ne peut se prévaloir d'aucune ordonnance ayant admis la créance à titre privilégié pour 66 248 €, le juge commissaire ayant décidé par ordonnance du 13 juin 2019 de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la société Alliance Négoce dans sa globalité, les parties étant invitées à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois, ce qui a été fait et le tribunal judiciaire d'Orléans étant dès lors saisi de l'intégralité du litige, comme la cour. Sur le fond, elle fait valoir que la société Alliance négoce ne rapporte pas la preuve de sa créance car : - elle produit aux débats un extrait de compte faisant remonter au 31 octobre 2014 l'émission d'une première facture hauteur de 17 609,38 € puis un ensemble de factures et d'avoirs dont les plus anciennes remontent au 30 avril 2015 sans corrélation avec l'extrait de compte, et ces factures ne sont corroborées par un bon de commande ou même un bon de livraison,- le gérant de l'EARL de Marmogne n'a jamais signé l'acte d'apurement de dette du 31 mai 2017 et cet acte n'est corroboré par une aucune pièce permettant de déterminer à quelles factures se rapporte cette somme de 39 000 €, - ni les conditions générales versées aux débats par la société Alliance Négoce ni les documents émis par cette société ne permettent, faute d'acceptation de l'intimée, de fixer avec précision le taux d'intérêt conventionnel dont l'appelant entend se prévaloir. Pour les mêmes raisons, l'intimée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Alliance Négoce la somme de 26 531,03 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2000, l'acte d'apurement du 31 mai 2017 n'étant pas probant puisque non régularisée par sa gérante en exercice. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.